Jurisprudence : Cass. soc., 25-10-1979, n° 78-13528, publié au bulletin, Cassation

Cass. soc., 25-10-1979, n° 78-13528, publié au bulletin, Cassation

A1629ABX

Référence

Cass. soc., 25-10-1979, n° 78-13528, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013937-cass-soc-25101979-n-7813528-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le premier moyen :

Vu les articles l. 423-2 et l. 423-3 du code de l'aviation civile, l. 412-1 et l. 521-1 du code du travail;

Attendu que des arrets de travail ont ete pratiques sans preavis au cours d'escales de vols intercontinentaux, en 1976, par des membres du syndicat national du personnel navigant commercial (snpnc) de la compagnie union de transports aeriens (uta);

Attendu que la cour d'appel a estime qu'il s'agissait de greves licites, aux motifs, d'une part, que le legislateur n'avait pas fait beneficier uta de X... edictee pour les services publics et les entreprises nationales de transport, d'autre part, que si une compagnie de transports aeriens intercontinentaux fait face a une exploitation des plus complexes et se trouve soumise a de multiples contraintes, en raison notamment de l'existence des reglementations nationales et internationales, la loi n'a pas prevu de ce chef de limitation du droit de greve des salaries et enfin, que les arrets de travail appuyant des revendications professionnelles constituaient des greves licites, peu important leur bien fonde;

Attendu, cependant, d'une part, que si les dispositions de l'article l. 521-3 du code du travail ne sont pas applicables en l'etat a uta, il resulte de la reglementation de l'aviation civile le principe essentiel de l'obligation d'assurer la continuite des vols, ce dont il suit la necessite d'observer dans le declenchement et la poursuite des arrets de travail des modalites compatibles avec ces contraintes exceptionnelles;

Qu'en incitant ses membres a dissimuler l'attitude qu'ils projetaient d'avoir en cours de route, et a cesser leur travail en escale sans preavis, la snpnc a commis une faute;

Que, d'autre part, si les revendications du personnel metropolitain tendant a obtenir une discrimination au prejudice des travailleurs francais d'outre-mer avaient un caractere professionnel, elles etaient susceptibles d'etre illicites comme portant atteinte a la liberte du travail, ce sur quoi l'arret attaque a omis de s'expliquer;

D'ou il suit que la cour d'appel n'a pas legalement justifie sa decision;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :

Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 6 mars 1978 par la cour d'appel de paris;

Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de rouen.

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