Jurisprudence : Cass. soc., 04-10-1979, n° 78-40271, publié au bulletin, Cassation

Cass. soc., 04-10-1979, n° 78-40271, publié au bulletin, Cassation

A3469AB4

Référence

Cass. soc., 04-10-1979, n° 78-40271, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013914-cass-soc-04101979-n-7840271-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1184 du code civil et 455 du code de procedure civile;

Attendu que le jugement prud'homal attaque a condamne la societe attuyer freres a payer a dame X..., ouvriere a son service, une somme egale aux salaires perdus par celle-ci du fait de l'arret technique de l'atelier ou elle travaillait, consecutif a des mouvements de greve auxquels elle avait participe, declenches sans observer le delai de preavis prevu par l'article 34 de la convention collective de la chaussure du 31 mai 1968, aux motifs que les circonstances n'imposaient pas cette fermeture, que si la greve avait ete abusive, l'employeur aurait pu congedier la salariee ou demander judiciairement la resiliation de son contrat mais non fermer son entreprise, et que la greve avait ete licite, l'article 34 ayant ete respecte dans son esprit sinon dans sa lettre puisque l'employeur etait depuis longtemps informe des revendications qui l'avaient motivee et avait pu les discuter;

Attendu cependant, que l'employeur s'etait prevalu de l'inexecution par le personnel de ses propres obligations pour suspendre l'execution du travail;

Qu'il soutenait que des debrayages tournants, repetes et inopines, avaient desorganise la production, en empechant les salaries d'accomplir normalement les taches pour lesquelles ils etaient remuneres;

Que, par ailleurs, meme si l'employeur avait connu l'existence de revendications, le delai de prevenance convenu n'avait pas ete respecte;

Qu'enfin l'employeur n'etait pas tenu de congedier les salaries, meme si leur comportement etait illicite, s'il preferait se borner a suspendre l'execution du contrat;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas repondu a ces conclusions, n'a pas legalement justifie sa decision;

Par ces motifs :

Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 7 decembre 1977 par le conseil de prud'hommes de romans;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de valence.

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