Jurisprudence : Cass. com., 23-11-1976, n° 75-11.650, publié, REJET

Cass. com., 23-11-1976, n° 75-11.650, publié, REJET

A3181AGW

Référence

Cass. com., 23-11-1976, n° 75-11.650, publié, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1013222-cass-com-23111976-n-7511650-publie-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque (aix-en-provence 19 decembre 1974), d'avoir prononce la liquidation des biens de la societe anonyme societe de batiment et de travaux publics (sobatrap) qui avait ete assignee a cette fin le 17 octobre 1973 apres avoir ete radiee d'office du registre du commerce le 31 octobre 1968, un an apres mention a ce registre de sa dissolution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la personnalite morale d'une societe dissoute ne survit que pour les besoins de sa liquidation, qu'a l'expiration du delai d'un an apres la declaration de dissolution, l'immatriculation d'une personne morale au registre du commerce est caduque, et que cette personne doit etre automatiquement radiee du registre du commerce, qu'une societe commerciale ne jouit de la personnalite morale que si elle est immatriculee au registre du commerce, d'ou il suit que, des lors qu'une societe en liquidation est radiee du registre du commerce, elle n'a plus la personnalite morale et ne peut, par suite, etre declaree en liquidation des biens, alors, d'autre part, qu'un debiteur radie du registre du commerce ne peut plus, a l'expiration du delai d'un an, qui suit cette radiation, etre declare en liquidation des biens, si la cessation des paiements est anterieure a la radiation et s'il n'a plus exerce, posterieurement a cette radiation, une activite commerciale ;

D'ou il suit que la cour d'appel, ayant constate que la cessation des paiements etait anterieure a la radiation, mais n'ayant pas releve l'exercice d'une activite commerciale par la societe en liquidation posterieurement a sa radiation, l'arret attaque ne pouvait legalement prononcer la liquidation des biens plus d'un an apres cette radiation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constate que la liquidation de la sobatrap n'etait pas encore cloturee, a retenu a juste titre, d'une part, que la radiation de la sobatrap du registre du commerce n'a pas prive cette societe de sa personnalite morale et, partant, de sa qualite de commercant, des lors qu'en vertu de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966, la personnalite morale d'une societe commerciale subsiste, pour les besoins de sa liquidation, jusqu'a la cloture de celle-ci, et, d'autre part, que, l'article 4 de la loi du 13 juillet 1967, s'il permet de demander la mise en reglement judiciaire ou en liquidation des biens des personnes physiques ou morales qui , n'etant plus commercantes, se trouvent toujours inscrites au registre du commerce ou dont la radiation de ce registre date de moins d'un an, ne deroge pas a la regle suivant laquelle peut etre soumise a une procedure collective toute personne ayant la qualite de commercant, meme si elle n'exerce pas une activite commerciale, inscrite ou non au registre du commerce, qui cesse ses paiements ;

Que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 19 decembre 1974 par la cour d'appel d'aix-en-provence.

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