La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation du preambule de la constitution de 1946 confirme par celui de la constitution de 1958, de l'article 1134 du code civil, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale : attendu que guerraz, ouvrier de l'atelier " fibrage silionne " de l'usine de verre textile a chambery de la societe saint-gobain, fait grief a l'arret attaque de l'avoir deboute de sa demande en paiement de dommages-interets correspondant aux salaires de trois journees perdues pendant la fermeture decidee par l'employeur de l'atelier ou il travaillait, aux motifs que la societe saint-gobain etait en droit de mettre en chomage technique un atelier dont le personnel greviste ne travaillait pas dans des conditions normales, ayant choisi non pas l'interruption totale de travail mais des arrets journaliers et repetes de nature a compromettre la production de l'entreprise et qu'en l'absence de force majeure, seul un salarie non greviste pourrait reprocher a son employeur la fermeture de son atelier, alors que, d'une part la fermeture d'un atelier ou d'une usine constitue de la part de l'employeur une faute contractuelle, sauf cas veritable de force majeure ou reponse a une greve illicite ;
Qu'il ne resulte d'aucun des motifs de l'arret attaque que l'employeur ait justifie de l'impossibilite absolue ou il se serait trouve de faire fonctionner l'entrreprise ;
Qu'il n'en resulte pas davantage que les travailleurs grevistes aient fait un usage abusif de leur droit de greve des lors que des arrets de travail, meme momentanes et repetes, constituent l'exercice licite de ce droit, s'ils sont collectifs et concertes en vue de l'aboutissement de revendications professionnelles, qu'il s'ensuit que le lock-out constituait une mesure de retorsion prise a titre de sanction de l'exercice normal du droit de greve, alors, d'autre part que la greve etant terminee et le lock-out abusif, l'employeur etait tenu de payer au salarie les heures de travail que la fermeture de son atelier lui avait fait perdre, qu'il ait ou non participe au mouvement de greve, contrairement a la distinction operee par l'arret attaque ;
Qu'une telle discrimination entre salaries grevistes et non grevistes constituerait encore une mesure de retorsion prise a titre de sanction du droit de greve, alors en outre, que l'arret, qui constate que la direction de l'usine avait etendu la decision de lock-out a l'atelier " finissage textile " ne pouvait, sans se contredire, enoncer ensuite qu'il n'etait reproche a l'employeur que d'avoir procede a la fermeture du seul atelier " fibrage silionne " ou avaient lieu des debrayages partiels et repetes ;
Mais attendu que l'arret attaque a constate que, pour appuyer des revendications professionnelles, le personnel de l'atelier " fibrage silionne " de la societe saint-gobain avait procede a des debrayages partiels, repetes et systematiques depuis le 20 mars 1972, pendant les deux premieres heures de chaque poste de huit heures ;
Que, le 13 avril 1972, la direction avait decide la fermeture de cet atelier ou travaillait guerraz, mesure qu'elle avait etendue ensuite a l'atelier suivant de " finissage textile " ;
Que le travail avait repris completement le 21 avril ;
Que la cour d'appel releve que ces arrets journaliers et renouveles, effectues pendant trois semaines par un personnel qui executait son travail dans des conditions contraires aux regles professionnelles, avaient eu pour consequence une baisse sensible de qualite rendant impossible la vente normale aux clients dans les conditions des marches passes avec eux, ce qui avait entraine la mise en chomage technique de cet atelier ainsi que du suivant ;
Qu'en deduisant de ces constatations qu'il n'y avait pas eu accomplissement regulier de la tache prevue en contrepartie de la remuneration et que l'employeur n'avait pas a indemniser l'interesse des salaires perdus en consequence de l'inexecution de ses obligations, la cour d'appel, abstraction faire de motifs surabondants, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 23 avril 1974 par la cour d'appel de chambery.