Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-12-1974, n° 73-13.131, publié, n° 449, Cassation

Cass. civ. 3, 03-12-1974, n° 73-13.131, publié, n° 449, Cassation

A7006AGL

Référence

Cass. civ. 3, 03-12-1974, n° 73-13.131, publié, n° 449, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012880-cass-civ-3-03121974-n-7313131-publie-n-449-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique qui, contrairement aux allegations de la defense, n'est pas nouveau : vu l'article 8 du decret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sauf a payer, sous reserve des exceptions prevues par les articles 9 et suivants du meme decret, au locataire evince, une indemnite d'eviction egale au prejudice cause par le defaut de renouvellement ;

Attendu que, pour decider que dame X..., locataire aux termes d'un bail commercial de biens appartenant a berlaguet, avait droit au renouvellement de son bail pour une duree de neuf ans a compter du 25 mars 1971, date d'effet du conge, la cour d'appel se borne a retenir que les griefs du bailleur ne sont pas fondes ou ne sont pas suffisamment graves et legitimes pour justifier le refus du renouvellement du bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le proprietaire avait, dans ses conclusions, subsidiairement assorti son refus d'une proposition d'indemnite a determiner par expertise, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 10 mai 1973 par la cour d'appel de montpellier ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes.

Agir sur cette sélection :