La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur les trois premiers moyens reunis : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que rabissoni ayant presente un etat febrile, le docteur A... pensant qu'il s'agissait d'une crise de paludisme lui a injecte par voie intramusculaire quatre centimetres cubes de quinoforme lacroix ;
Que cette injection qui a ete tres douloureuse a entraine une necrose entendue et profonde de la fesse droite avec osteite extensive du bassin et de la hanche droite ;
Que rabissoni, qui, en depit de plusieurs interventions chirurgicales est reste atteint d'un raccourcissement de la jambe droite et d'un blocage presque total de l'articulation de la hanche droite, a assigne en paiement de dommages-interets A... et l'assureur de celui-ci, la societe le sou medical ;
Que la cour d'appel a declare A... responsable du prejudice eprouve par rabizzoni et l'a condamne in solidum avec la societe le sou medical au paiement de dommages-interets ;
Attendu qu'il est reproche aux juges du second degre d'avoir statue ainsi, alors que le medecin ne serait responsable que de ses fautes caracterisees, que son imprudence, son inattention ou sa neglience n'engageraient sa responsabilite qu'au cas ou il en resulterait une meconnaissance certaine de ses devoirs, eu egard a l'etat de la science et aux regles consacrees de la pratique medicale, et que les fautes relevees contre A... ne presenteraient pas ces caracteristiques en l'etat des constatations de l'arret attaque, qui manquerait ainsi de base legale ;
Et alors que le choix d'une therapeutique releverait de la seule appreciation des praticiens, que les experts X... auraient ete les seuls qualifies pour determiner l'etat des connaissances medicales, qu'ils avaient reconnu que la therapeutique utilisee etait d'un usage tres courant et qu'aucune faute professionnelle n'avait ete commise, et que la cour d'appel qui aurait substitue a sa propre appreciation a celle des experts qu'elle avait designes, et se serait livree a des recherches personnelles et a des analyses scientifiques dans un domaine exclusivement technique qui lui etait etranger, serait sortie des limites de sa competence et aurait excede ses pouvoirs ;
Qu'il est encore soutenu que les juges d'appel, qui ont declare que l'injection avait ete pratiquee dans un vaisseau, n'ont releve aucun element permettant de deduire l'existence d'un lien de causalite entre cette faute et le prejudice, qu'ils ont au contraire indique que, d'apres les experts, il n'etait pas possible d'admettre que la facon de proceder a l'injection ait joue un role dans le deroulement de l'incident infectieux et qu'ils n'auraient pu, des lors, deduire, sans autre motif, de la seule existenced'une maladresse lors de l'injection, la conclusion que cette faute avait necessairement engendre le prejudice ;
Mais attendu que l'arret attaque a releve que les experts Y... avaient indique que le quinoforme etait un produit sclerosant, que A... avait reconnu l'avoir injecte dans un vaisseau, ensuite que le docteur Z... qui avait constate chez rabizzoni "une thrombose de tous les vaisseaux du territoire de l'artere fessiere" avait indique qu'un produit sclerosant injecte "au voisinage immediat ou dans une artere" entrainait une necrose de tous les tissus dependant de ce vaisseau et une obliteration du tronc arteriel lui-meme, et qu'il avait remarque chez rabizzoni une symptomatologie correspondant a une injection intra-arterielle, et enfin que le professeur B... avait indique que la necrose et l'osteite presentees par rabizzoni etaient la consequence d'une faute lors d'une injection de quinoforme ;
Qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'etait pas liee par les conclusions des experts et qui s'est fondee exclusivement sur les elements de la cause, a caracterise un manquement de A... a son obligation de donner des soins conformes aux donnees actuelles de la science et a la pratique medicale et precise les elements d'ou elle a deduit l'existence d'un lien de causalite entre cette faute et le dommage ;
Que, des lors, elle a justifie sa decision, abstraction faite des motifs relatifs a une faute commise dans le choix de la therapeutique qui sont surabondants, l'arret attaque ayant indique que chacune des deux fautes par lui retenues avait engendre la totalite du prejudice ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des trois premiers moyens n'est fonde ;
Sur le quatrieme moyen : attendu qu'il est encore fait grief a la cour d'appel d'avoir alloue a rabizzoni une indemnite representant la perte totale des revenus resultant de son activite, alors qu'elle a reconnu que le taux d'incapacite permanente n'etait que de 60%, ce qui lui aurait interdit d'ordonner des reparations sur la base d'une incapacite totale ;
Qu'il est enfin pretendu qu'en declarant en seule condiseration de l'etat de sante actuel du patient que "tout espoir" de reconversion lui etait interdit pour l'avenir, l'arret attaque se serait fonde sur des motifs hypothetiques et incertains, ce qui le priverait de base legale ;
Mais attendu que les juges du second degre, qui, en constatant que rabizzoni, en depit d'un taux d'incapacite theorique de 60 % ne pourrait pas exercer une autre activite professionnelle que celle que son etat de sante le contraignait a abandonner, n'ont pas statue par un motif hypothetique, et ont, sans se contredire, souverainement apprecie l'etendue du dommage resultant pour lui de l'incapacite permanente dont il demeurait atteint ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 26 avril 1973 par la cour d'appel d'aix-en-provence.