Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-04-1973, n° 72-11351, publié au bulletin, REJET

Cass. civ. 3, 16-04-1973, n° 72-11351, publié au bulletin, REJET

A6892AGD

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Cass. civ. 3, 16-04-1973, n° 72-11351, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012604-cass-civ-3-16041973-n-7211351-publie-au-bulletin-rejet
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Sur les deux moyens reunis : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir decide qu'hannel, qui exploite a saint-jean-de-luz, pendant la saison d'ete, un commerce de fabrication et vente de glaces, patisserie, confiserie, dans un immeuble appartenant a dame X..., epouse Y..., avait droit au renouvellement de son bail venu a expiration, ou, a defaut, au paiement d'une indemnite d'eviction, bien qu'il n'exploitat pas le fonds d'une maniere continue et qu'il n'eut pas satisfait a la sommation du 27fevrier 1970, le mettant en demeure de reprendre dans le delai d'un mois son exploitation;

Que le pourvoi pretend que, d'une part, aux termes de l'article 4 du decret du 30 septembre 1953, une exploitation continue du fonds est necessaire pour ouvrir droit au renouvellement et qu'une exploitation simplement saisonniere ne constitue pas l'exploitation effective au cours des trois annees precedant la date d'expiration du bail, exigee par la loi, et que, d'autre part, il est constant que le preneur n'a pas satisfait a la sommation du 27 fevrier 1970, bien que la correspondance des parties, citee par l'arret lui-meme, demontre que le fonds devait en tout cas etre ouvert pour la periode de paques ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement admis que l'exploitation saisonniere d'un fonds de commerce, dans un local faisant l'objet d'un bail continu de neuf annees, pouvait constituer l'exploitation effective exigee par l'article 4 du decret du 30 septembre 1953, si telle avait ete la volonte des parties ;

Que, relevant ensuite que le bail ne contenait aucune precision quant a l'obligation d'ouverture du fonds, les juges du second degre, qui retiennent que catriens, pere de la proprietaire actuelle et vendeur dudit fonds, n'exploitait lui-meme ce commerce que d'une maniere saisonniere, et que la correspondance echangee entre lui et hannel demontrait que le meme mode d'exploitation devait etre maintenu, compte tenu de la situation de ce fonds dans une station estivale, ont admis, par une interpretation souveraine de la volonte des signataires du bail, que seule une activite saisonniere etait envisagee lors de la conclusion du bail ;

Qu'enfin, la cour d'appel a considere a bon droit comme inoperante la sommation du 27 fevrier 1970, des lors que l'ouverture continue du fonds ne pouvait etre imposee au preneur ;

D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondes ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 27 janvier 1972 par la cour d'appel de pau

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