La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu les articles 22 de la loi du 7 mars 1925 et 1134 du code civil ;
Attendu que selon les enonciations de l'arret attaque, a la suite de la dissolution de la societe a responsabilite limitee cargo maritime les associes ont decide, par convention du 25 juin 1965, de partager l'actif de cette societe en l'apportant distributivement a deux societes a responsabilite limitee nouvellement creees dont l'une etait la societe nouvelle de courtage maritime, devenue depuis lors la societe anonyme nouvelle cargo maritime ;
Que dans l'apport fait a cette derniere ont ete comprises deux cent quarante parts de la societe a responsabilite limitee michaelides et cie ;
Que la societe nouvelle cargo maritime ayant voulu exercer ses droits de proprietaire sur lesdites parts, la societe michaelides s'y est opposee en soutenant que l'apport sus-enonce constituait une cession a des tiers effectuee sans respecter les stipulations de ses statuts et les dispositions de la loi et en faisant designer un sequestre ;
Que la societe nouvelle cargo maritime a assigne la societe michaelides en reconnaissance de ses droits sur lesdites parts et en mainlevee du sequestre, mais a ete deboutee par l'arret confirmatif defere ;
Attendu que pour se prononcer de la sorte la cour d'appel declare que la dissolution de la societe ancienne cargo maritime est devenue definitive le 14 avril 1965, que les operations de liquidation la concernant ont ete regulierement menees a leur terme ;
Que ces conditions ayant depuis longtemps cesse d'exister lorsque a la date du 1er juin 1965 la societe nouvelle de courtage maritime a ete creee, il est bien evident que celle-ci ne saurait serieusement pretendre avoir continue la personne de cette societe disparue et avoir pris sa suite dans la societe michaelides, que, des lors, en l'etat de sa personnalite morale differente de la societe cargo maritime dissoute et de sa qualite de simple successeur aux biens de cette derniere, c'est fort justement que les premiers juges l'ont consideree comme un tiers par rapport a elle et ont estime que l'apport qui lui a ete fait constituait une cession de parts soumise aux prescriptions legales et aux stipulations statutaires, que ces prescriptions et ces stipulations n'ayant pas ete respectees, l'apport litigieux n'est pas opposable a la societe michaelides ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les propres constatations de l'arret, la dissolution de la societe ancienne a ete suivie d'un partage realise sous forme de scission qui a rendu la societe nouvelle successeur aux biens de la premiere, et que, des lors, la transmission des parts litigieuses faite directement de la societe ancienne, dont la personnalite a survecu pour les besoins de sa liquidation, a la societe nouvelle par la devolution de partie de son patrimoine a cette derniere, ne peut etre consideree comme une cession isolee faite a un tiers, la cour d'appel a viole, par fausse application, les articles susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence, le 18 juin 1969 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de montpellier.