La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Rejet et amnistie sur le pourvoi de x... (robert) et la femme y... (denise), epouse X..., contre un arret de la cour d'appel de rouen en date du 11 juin 1970 qui les a condamnes chacun a la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 3.000 francs d'amende pour abstention volontaire de porter secours a personnes en peril. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, paragraphe 2, du code penal, 485, 512, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de reponse a des conclusions regulierement prises, denaturation de documents de la cause, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare les epoux X... convaincus du delit d'omission de porter secours a personne en danger ;
"aux motifs, d'une part, que les circonstances dans lesquelles la dame X... et son mari ont ete mis au courant des conditions dans lesquelles la dame Z... venait d'accoucher prematurement et des consequences qui s'en suivaient, ont ete exactement precisees dans le jugement et qu'ainsi la dame A... avait signale aux epoux X... l'etat de danger dans lequel se trouvait le nouveau-ne et ceci bien que la cour eut ete saisie de conclusions demontrant que c'etait par une denaturation evidente des documents de la cause et notamment des declarations des temoins que le tribunal avait declare que plusieurs personnes avaient confirme les dires de dame A... qui declarait avoir informe la dame X... de ce que la dame Z... avait accouche d'un enfant qui etait encore relie a la mere par le cordon ombilical, une seule personne sur les trois personnes, en l'espece le mari de dame A..., affirmant ce fait tandis que les deux autres le deniaient ;
"alors que l'arret ne pouvait s'abstenir de repondre a ces conclusions qui constituaient un moyen de reponse peremptoire et qui etait de nature a demontrer que, contrairement a ce qu'elle pretendait, la dame A... n'avait pas mis les epoux X... au courant de la situation et que ceux-ci n'avaient pas ete avises par elle de l'etat de peril ou pouvait se trouver l'enfant nouveau-ne, et qu'en consequence, dans l'ignorance ou ils se trouvaient de l'etat de danger dans lequel se trouvait la personne en danger, le delit a eux reproche n'etait pas legalement etabli ;
"au motif d'autre part, que les premiers juges dans les motifs de leur decision que la cour adopte necessairement, avaient juge qu'il "apparait" que la conversation telephonique s'est deroulee comme le precise la dame a... ;
"alors qu'un tel motif purement hypothetique ne peut donner de base legale a la decision de culpabilite et aux condamnations intervenues a l'encontre des demandeurs ;
"aux motifs enfin que la mauvaise foi des epoux X... resultait de leur attitude lors de la communication telephonique de la dame A... puis au cours de l'enquete qui a suivi ;
"alors qu'en l'absence de toute constatation expresse et non equivoque que la dame A... avait precise aux epoux X... l'etat de peril ou se trouvait le nouveau-ne, la preuve de leur mauvaise foi ne peut etre deduite de ces motifs surabondants et que la condition essentielle a l''existence legale du delit faisait defaut ;
" attendu qu'il resulte des enonciations des juges du fond que le 30 novembre 1968 la dame Z... a accouche prematurement de jumelles dans des conditions d'hebergement precaires ;
Qu'il a ete fait appel telephoniquement au medecin de garde, le docteur x... ;
Que la femme de ce dernier a repondu que le docteur ne se deplacait plus pour des accouchements et qu'il y avait lieu d'appeler une ambulance ;
Que la dame Z... et les nouveau-nes ont ete transportes a la maternite de fecamp ;
Qu'a leur arrivee, ces derniers qui etaient restes relies a leur mere par le cordon ombilical, se trouvaient en etat de mort apparente et n'ont pu etre ranimes ;
Que le rapport d'autopsie a conclu a un deces du a "une hypothermie ayant entraine une sideration progressive des centres vitaux" ;
Attendu que pour retenir la culpabilite des prevenus, qui tous deux ont ete poursuivis pour abstention volontaire de porter secours a personnes en peril, la cour d'appel a expressement confirme les enonciations des premiers juges qui avaient constate que la femme X... avait recu l'appel telephonique dans la chambre meme ou son mari etait couche et avait ete ainsi avertie de l'accouchement de la dame Z..., du fait que le premier bebe venu au monde etait toujours relie a sa mere par le cordon ombilical et de la necessite de la presence du medecin ;
Que les juges d'appel ont precise en outre que le docteur x... "ainsi informe de la situation, avait l'obligation evidente, etant medecin de garde cette nuit-la, d'apporter les soins urgents" exiges par les circonstances ;
"qu'on ne peut valablement soutenir, au vu des elements de la cause, qu'il s'agit en l'espece de la part des deux prevenus d'une erreur d'appreciation sur la gravite imminente du peril et sur l'urgence du secours ;
Que leur attitude lors de la communication telephonique puis au cours de l'enquete qui a suivi, fait preuve de leur mauvaise foi" ;
Attendu qu'en l'etat de ces constatations etablissant a la charge des epoux X... tous les elements du delit prevu par l'article 63, paragraphe 2, du code penal, et notamment l'element intentionnel, la cour d'appel qui a souverainement apprecie les elements de preuve soumis aux debats et contradictoirement debattus devant elle, a repondu a ceux des chefs des conclusions qui ne constituaient pas de simples arguments et a justifie sa decision ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Attendu que l'arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Et attendu que par suite de ce rejet la condamnation est devenue definitive ;
Vu l'article 8 de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie ;
Declare l'infraction amnistiee.