La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que dame Z..., deja mere de 7 enfants, a mis au monde son huitieme enfant le 28 decembre 1962 ;
Qu'apres la delivrance, s'est declaree une hemorragie, que la demoiselle A..., sage-femme, a su arreter apres avoir pris, par telephone, l'avis du docteur y... ;
Que le 1er janvier 1963, la dame Z... a regagne son domicile, mais que son etat s'etant aggrave, elle a du etre admise le 20 janvier 1963 a la maternite de l'hopital ou elle est decedee le 1er fevrier 1963 ;
Attendu qu'il est reproche a la cour d'appel, d'avoir, sur l'action en dommages-interets formee par Z... et bien que la cause meme du deces de la malade fut demeuree inconnue, retenu la responsabilite de la demoiselle A..., aux motifs qu'elle avait laisse dame Z... regagner prematurement son domicile et compromis ainsi ses chances de guerison, alors qu'en statuant comme il l'a fait, l'arret se serait contredit, une faute ne pouvant entrainer la responsabilite de son auteur que si elle est liee au dommage par un rapport certain de cause a effet ;
Mais attendu qu'ayant releve que les experts "avaient regrette que l'hemorragie n'ait pu etre prise en suffisante consideration d'autant qu'elle survenait chez une femme fatiguee par de nombreuses grossesses et son travail de menagere et que de toute facoN... dame Z... ne devait pas etre renvoyee chez elle trois jours apres l'accouchement", la cour d'appel declare "qu'en laissant la malade regagner prematurement son domicile, sans qu'elle put desormais beneficier du X... constant et de la regularite des soins qui etaient de nature a prevenir le developpement des consequences de l'hemorragie et de l'etat de faiblesse de la patiente, demoiselle A... a compromis les chances de guerison de sa cliente" ;
Qu'en relevant la faute de la sage-femme, les juges d'appel ont pu en deduire, sans se contredire, que cette faute avait fait perdre a la dame Z... une chance de survie et legalement justifier ainsi leur decision ;
D'ou il suit que le moyen est sans fondement ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 30 juin 1969, par la cour d'appel de riom.