Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-03-1971, n° 69-12.123, Cassation

Cass. civ. 3, 11-03-1971, n° 69-12.123, Cassation

A9714AGU

Référence

Cass. civ. 3, 11-03-1971, n° 69-12.123, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1012205-cass-civ-3-11031971-n-6912123-cassation
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Arret n° 1 sur le premier moyen, pris en ses troisieme et quatrieme branches : vu les articles 8, alineas 2, 9 et 43 dee X... n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'il resulte des deux premiers de ces textes que le reglement de copropriete ne peut imposer aucune restriction aux droits des coproprietaires en dehors de celles qui seraient justifiees par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est definie aux actes, par ses caracteres ou sa situation, et que chaque coproprietaire dispose et jouit librement de son lot, sous la condition de ne porter atteinte ni a ladite destination, ni aux droits des autres coproprietaires ;

Qu'aux termes du troisieme, toute clause contraire a ces dispositions est reputee non ecrite ;

Attendu que, sur action intentee par la societe des nouveautes de la rue du bourg, proprietaire, au rez-de-chaussee d'un immeuble regi par la loi susvisee, d'un lot dans lequel elle exerce un commerce de vente d'articles textiles confectionnes, notamment de robes et robes de chambre de femmes, l'arret attaque fait defense a la societe bonneterie du bourg, qui exploite son commerce dans un autre lot du meme rez-de-chaussee, d'y vendre tous articles similaires a ceux que ladite societe des nouveautes aurait deja vendus dans le sien ;

Que la cour d'appel fonde sa decision sur l'article 4 du reglement de copropriete dans lequel il est stipule que l'exercice d'un commerce dans une partie de la copropriete fera obstacle a l'installation d'un commerce similaire dans une autre partie, sauf autorisation prealable du coproprietaire interesse et de l'assemblee generale ;

Attendu que pour statuer de la sorte, alors qu'aux termes du meme article du reglement de copropriete, les locaux du rez-de-chaussee peuvent etre affectes a des commerces a la condition que ces derniers ne soient ni bruyants, ni malodorants, ni dangereux, l'arret retient que la clause de non-concurrence precitee est justifiee par le souci d'eviter un apre et perpetuel conflit d'interets, afin de prevenir, au sein d'une collectivite reduite, une deterioration progressive des rapports humains, voire une mesintelligence aigue, engendrant des incidents continuels et creant une situation incompatible avec l'existence meme d'une copropriete ;

Qu'en declarant ainsi valable une stipulation du reglement de copropriete imposant, aux droits des coproprietaires, une restriction etrangere a la destination de l'immeuble, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

Casse et annule l'arret rendu entre les parties par la cour d'appel de dijon, le 28 mars 1969 ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblables etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de lyon ;

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