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Sur le moyen unique : attendu qu'il ressort des enonciations de l'arret infirmatif attaque que dame veuve Y... et sa fille jeanne Y... ont donne a bail a fouchard, a compter du 15 octobre 1952, un appartement ainsi qu'une remise a usage de garage;
Que les proprietaires, pretendant que fouchard a transforme les lieux en locaux commerciaux, l'ont assigne en resiliation du bail et en expulsion, demandant en outre une indemnite a titre de dommages-interets;
Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir rejete cette demande, en decidant que l'usage des lieux avait ete conforme au contrat et qu'il s'etait poursuivi avec l'X... constant et prolonge des bailleresses, alors, selon le moyen, que, d'une part, "l'affirmation, par les juges d'appel, d'une intention commune des parties de conclure un bail commercial est divinatoire et depourvue de justification legale, les propositions purement negatives de l'arret attaque concernant l'absence d'incompatibilite entre diverses circonstances et le caractere commercial de la location ne pouvant pas suppleer au defaut de constatation d'un accord des parties sur un tel caractere ou d'elements positifs rendant vraisemblable un pareil accord" et que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas motive "son affirmation d'un X... des bailleresses a la situation creee par le locataire, faute d'avoir precise en quoi et pourquoi leur attitude passive aurait constitue semblable x...";
Mais attendu que le caractere d'une location est determine par la destination que les parties ont entendu lui donner lors de la conclusion du contrat et qu'il appartient au juge d'apprecier souverainement cette destination;
Que les juges d'appel relevent que fouchard, en s'acquittant du premier semestre de loyer, a ecrit a jeanne Y... qu'il se pourrait que "des voitures soient garees avant l'ouverture officielle du garage";
Qu'ils enoncent que le mode de calcul du loyer selon les dispositions de la loi du 1° septembre 1948 n'etait pas inconciliable avec la destination commerciale prevue par les parties, que l'usage anterieur des lieux ne saurait influer sur la nature juridique du nouveau bail, et qu'enfin il etait acquis aux debats que depuis son inscription au registre du commerce, le 7 fevrier 1953, soit dans un temps relativement proche de la location, fouchard n'avait jamais cesse d'exercer son activite de garagiste mecanicien;
Qu'en l'etat de ces constatations et de ces enonciations, la cour d'appel a justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 28 fevrier 1968, par la cour d'appel d'aix-en-provence