Jurisprudence : Cass. soc., 21-03-1969, n° 66-11.181, CASSATION

Cass. soc., 21-03-1969, n° 66-11.181, CASSATION

A1181ABD

Référence

Cass. soc., 21-03-1969, n° 66-11.181, CASSATION. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011884-cass-soc-21031969-n-6611181-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 70 et 71 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, applicable à l'espèce, devenus les articles L.415, L.495 et L.496 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'infection microbienne qui ne figure pas dans les tableaux relatifs aux maladies professionnelles, ne donne droit à réparation au titre d'accident du travail que si elle a sa cause dans un traumatisme survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Attendu que pour reconnaître au docteur X..., interne à l'hôpital d'Angoulême, atteint de poliomyélite constatée le 19 août 1954, au terme d'une période d'incubation, alors qu'il avait examiné dans son service, le 4 ou 5 août 1954, un jeune garçon atteint de cette maladie, le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, la Cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, admis qu'un tel accident existait en l'espèce, au motif que le virus de la poliomyélite avait pénétré dans l'organisme du docteur X..., par "une intrusion, une sorte d'effraction" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la poliomyélite n'est pas inscrite aux tableaux précités, et que d'autre part la simple contagion ne peut être assimilée à un traumatisme, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Limoges, le 2 février 1966 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus