COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience du 16 mars 1960
Cassation.
Pourvoi n° 58-12.807
Borre de Loisy
c/
ville d'Avignon
Sur 1e moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article 6, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953, notifié par la loi du 31 décembre 1953; attendu qu'aux termes de ce texte, et " dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur soit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus " ;
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué Borre, locataire de locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble appartenant à la ville d'Avignon, ayant, par exploit du 16 mars 1954, demandé le renouvellement de son bail lu ville d'Avignon a, par exploit du 3 avril 1954, fait connaître à son locataire qu'elle maintenait son refus antérieur, notifié le 18 décembre 1953 pour une raison d'utilité publique, ci, application de l'article 17 du décret du 30 septembre 1953; que Borre, ayant assigné, sa bailleresse devant le Tribunal civil en payement d'une indemnité d'éviction, à défaut de renouvellement du bail, la ville d'Avignon a, en cours d'instance, invoqué les dispositions de l'article 9, § 2,, du décret susvisé; que la Cour d'appel a décidé que la ville d'Avignon était en droit de se prévaloir de ce dernier texte, au motif que fa loi du 31 décembre 1953 avait privé les collectivités publiques du droit de reprise privilégiée que prévoyait l'ancien article 17 du décret et que la ville d'Avignon, qui agissait toujours en vue de l'utilité publique, pouvait adopter la procédure aux nouvelles dispositions légales; que la Cour d'appel, avant dire droit sur le bien fondé du motif tiré de l'article 9, § 2, a ordonné une expertise aux fins de rechercher si l'immeuble litigieux était insalubre ou présentait un danger pour ses occupant ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article 6, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953, modifié, que, le motif de refus de renouvellement devant être précisé dans l'acte extrajudiciaire qui est notifié au preneur dans un délai déterminé, il ne saurait lui être substitué un motif différent au cours de l'instance;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé le texte ci-dessus visé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Nîmes, le 1er juillet 1958; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Président M. Lescot. - Rapporteur M. .... - Avocat général M. Come. - Avocats MM. ... et ....