Cour de justice des Communautés européennes25 octobre 1977
Affaire n°C-26/76
Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG
c/
Commission des Communautés européennes
Recueil de Jurisprudence 1977 page 1875
Edition spéciale grecque 1977 page 0567
Edition spéciale portugaise 1977 page 0659
Edition spéciale espagnole 1977 page 0531
Edition spéciale suédoise 1977 page 0431
Edition spéciale finnoise 1977 page 0431
1. PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - ACTE CONFIRMANT UN ACTE ANTERIEUR - IRRECEVABILITE
2. PROCEDURE - CONCURRENCE - DEMANDE DE CONSTATATION D'INFRACTION - DECISION - RECOURS EN ANNULATION - RECEVABILITE
(TRAITE CEE, ART. 85, 86, 173, AL. 2 ; REGLEMENT DU CONSEIL N° 17, ART. 3, (P) 2, LITTERA B)
3. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE - NOTION
(TRAITE CEE, ART. 86)
4. CONCURRENCE EFFICACE - NOTION
(TRAITE CEE, ART. 3, 85)
5. CONCURRENCE - SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
(TRAITE CEE, ART. 85)
6. CONCURRENCE - FORMES DE CONCURRENCE - PRIX ET AUTRES ELEMENTS - DISTRIBUTION SELECTIVE - MULTIPLICATION DES RESEAUX - CONTROLE PAR LA COMMISSION
(TRAITE CEE, ART. 85)
7. CONCURRENCE - SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE - REVENDEURS AGREES - CONTROLE DU RESPECT DES CONDITIONS D'AGREATION - ADMISSIBILITE
(TRAITE CEE, ART. 85, (P) 1)
8. CONCURRENCE - GROSSISTES - DETAILLANTS - SEPARATION DE FONCTIONS - ADMISSIBILITE
(TRAITE CEE, ART. 85)
9. CONCURRENCE - GROSSISTES - OBLIGATION DE PROMOTION - ADMISSIBILITE
10. CONCURRENCE - GROSSISTES NON SPECIALISES - OBLIGATIONS D'OUVRIR UN RAYON SPECIALISE - OBLIGATION CONCERNANT LE CHIFFRE D'AFFAIRES - ADMISSIBILITE
1. LE RECOURS CONTRE UN ACTE QUI A UN CARACTERE PUREMENT CONFIRMATIF D'UN ACTE ANTERIEUR DE SORTE QUE L'ANNULATION DE L'ACTE CONFIRMATIF SE CONFONDRAIT AVEC CELLE DE L'ACTE ANTERIEUR DOIT ETRE CONSIDERE COMME SANS OBJET ET PARTANT IRRECEVABLE.
2. IL EST DE L'INTERET, A LA FOIS D'UNE BONNE JUSTICE ET D'UNE EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86, QUE LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI SONT, EN VERTU DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, LITTERA B, DU REGLEMENT N° 17, HABILITEES A DEMANDER A LA COMMISSION DE CONSTATER UNE INFRACTION AUXDITS ARTICLES 85 ET 86, PUISSENT, S'IL N'EST PAS FAIT DROIT, EN TOUT OU EN PARTIE, A LEUR DEMANDE, DISPOSER D'UNE VOIE DE RECOURS DESTINEE A PROTEGER LEURS INTERETS LEGITIMES. CES PERSONNES DOIVENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME ETANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNEES AU SENS DE L'ARTICLE 173, ALINEA 2, PAR LA DECISION DE LA COMMISSION.
3. DES PARTS DE MARCHE SE SITUANT ENTRE 5 ET 10 % EXCLUENT SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES, DANS UN MARCHE DE PRODUITS HAUTEMENT TECHNIQUES, MAIS AISEMENT INTERCHANGEABLES AUX YEUX DE LA GRANDE MASSE DES ACHETEURS, L'EXISTENCE D'UNE POSITION DOMINANTE. LA CIRCONSTANCE QUE LA QUALITE D'UN PRODUIT DOIT INCITER LES DISTRIBUTEURS A LE COMPRENDRE DANS LA GAMME QU'ILS OFFRENT NE CONSTITUE PAS, EN SOI, UN ELEMENT SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE AU PRODUCTEUR D'AGIR DANS UNE MESURE NOTABLE SANS DEVOIR TENIR COMPTE DE L'ATTITUDE DE SES CONCURRENTS ET, PAR CONSEQUENT, DE LUI ASSURER UNE POSITION DOMINANTE, MAIS CONSTITUE UN MOYEN DE CONCURRENCE PARMI D'AUTRES. IL EN EST DE MEME DE LA CIRCONSTANCE QUE D'AUTRES PRODUCTEURS AURAIENT ADOPTE OU S'APPRETERAIENT A ADOPTER DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION DE LA MARCHANDISE EN QUESTION ANALOGUES A CELUI CREE PAR L'OPERATEUR EN CAUSE.
4. LA CONCURRENCE NON FAUSSEE VISEE AUX ARTICLES 3 ET 85 DU TRAITE CEE IMPLIQUE L'EXISTENCE SUR LE MARCHE D'UNE CONCURRENCE EFFICACE (WORKABLE COMPETITION), C'EST-A-DIRE DE LA DOSE DE CONCURRENCE NECESSAIRE POUR QUE SOIENT RESPECTEES LES EXIGENCES FONDAMENTALES ET ATTEINTS LES OBJECTIFS DU TRAITE ET, EN PARTICULIER, LA FORMATION D'UN MARCHE UNIQUE REALISANT DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES D'UN MARCHE INTERIEUR. CETTE EXIGENCE ADMET QUE LA NATURE ET L'INTENSITE DE LA CONCURRENCE PUISSENT VARIER EN FONCTION DES PRODUITS OU SERVICES EN CAUSE ET DE LA STRUCTURE ECONOMIQUE DES MARCHES SECTORIELS CONCERNES.
5. DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION SELECTIVE CONSTITUENT, PARMI D'AUTRES, UN ELEMENT DE CONCURRENCE CONFORME A L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, A CONDITION QUE LE CHOIX DES REVENDEURS S'OPERE EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS DE CARACTERE QUALITATIF, RELATIFS A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DU REVENDEUR, DE SON PERSONNEL ET DE SES INSTALLATIONS, QUE CES CONDITIONS SOIENT FIXEES D'UNE MANIERE UNIFORME A L'EGARD DE TOUS LES REVENDEURS POTENTIELS ET APPLIQUEES DE FACON NON DISCRIMINATOIRE.
6. LA CONCURRENCE PAR LE PRIX, POUR IMPORTANTE QU'ELLE SOIT - DE SORTE QU'ELLE NE PEUT JAMAIS ETRE ELIMINEE -, NE CONSTITUE PAS LA SEULE FORME EFFICACE DE CONCURRENCE NI CELLE A LAQUELLE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, ETRE ACCORDEE UNE PRIORITE ABSOLUE. LA PREOCCUPATION, S'AGISSANT DE GROSSISTES ET DETAILLANTS SPECIALISES, DE MAINTENIR UN CERTAIN NIVEAU DE PRIX CORRESPONDANT A CELLE DU MAINTIEN, DANS L'INTERET DU CONSOMMATEUR, DE LA POSSIBILITE POUR UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE SUBSTITUER A COTE DE FORMES DE DISTRIBUTION NOUVELLES AXEES SUR UNE POLITIQUE CONCURRENTIELLE DE NATURE DIFFERENTE, RENTRE DANS LE CADRE DES OBJECTIFS QUI PEUVENT ETRE POURSUIVIS SANS TOMBER NECESSAIREMENT SOUS L'INTERDICTION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, ET, SI TEL ETAIT EN TOUT OU EN PARTIE LE CAS, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 3. TEL EST, D'AUTANT PLUS, LE CAS SI CES CONDITIONS CONTRIBUENT, EN OUTRE, A UNE AMELIORATION DE LA CONCURRENCE POUR AUTANT QU'ELLE PORTE SUR D'AUTRES ELEMENTS QUE LE PRIX. IL APPARTIENT CEPENDANT A LA COMMISSION DE VEILLER A CE QUE LA RIGIDITE DE CETTE STRUCTURE NE SOIT PAS RENFORCEE, CE QUI POURRAIT SE PRODUIRE DANS L'HYPOTHESE D'UNE MULTIPLICATION DE RESEAUX DE DISTRIBUTION SELECTIVE POUR LA COMMERCIALISATION D'UN MEME PRODUIT.
7. TOUT SYSTEME DE COMMERCIALISATION FONDE SUR UNE SELECTION DES POINTS DE DISTRIBUTION IMPLIQUE NECESSAIREMENT L'OBLIGATION, POUR LES GROSSISTES FAISANT PARTIE DU RESEAU, DE N'APPROVISIONNER QUE DES REVENDEURS AGREES ET, PARTANT, LA POSSIBILITE POUR LE PRODUCTEUR INTERESSE DE CONTROLER L'OBSERVATION DE CETTE OBLIGATION. LES OBLIGATIONS ACCEPTEES EN MATIERE DE CONTROLE, DANS LA MESURE OU ELLES VISENT A ASSURER LE RESPECT DES CONDITIONS D'AGREATION EN CE QUI CONCERNE LES CRITERES DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, NE SAURAIENT CONSTITUER PAR ELLES-MEMES UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE MAIS FORMENT L'ACCESSOIRE DE L'OBLIGATION PRINCIPALE, DONT ELLES CONTRIBUENT A ASSURER L'APPLICATION. DANS LA MESURE, CEPENDANT, OU ELLES GARANTISSENT LE RESPECT D'OBLIGATIONS PLUS CONTRAIGNANTES, ELLES TOMBENT SOUS L'INTERDICTION DE L'ARTICLE 85, PARAGAPHE 1, SAUF A BENEFICIER, LE CAS ECHEANT, ENSEMBLE AVEC L'OBLIGATION PRINCIPALE QU'ELLES ACCOMPAGNENT, DE L'EXEMPTION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 3.
8. LA SEPARATION DES FONCTIONS ENTRE GROSSISTES ET DETAILLANTS DANS LE SENS QU'IL EST INTERDIT AUX GROSSISTES DE LIVRER A DES CONSOMMATEURS PRIVES Y COMPRIS LES GROS UTILISATEURS FINALS EST, EN PRINCIPE, CONFORME A L'EXIGENCE D'UNE CONCURRENCE NON FAUSSEE.
9. LA FONCTION D'UN GROSSISTE N'ETANT PAS DE PROMOUVOIR LA PRODUCTION DE TEL OU TEL PRODUCTEUR, MAIS D'ASSURER AU COMMERCE DE DETAIL UN APPROVISIONNEMENT PROFITANT DE LA CONCURRENCE ENTRE PRODUCTEURS, LES ENGAGEMENTS D'UN GROSSISTE QUI LIMITENT SA LIBERTE A CET EGARD, CONSTITUENT DES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1.
10. L'OBLIGATION POUR LES GROSSISTES NON SPECIALISES D'OUVRIR UN RAYON SPECIAL EST DE NATURE A GARANTIR LA VENTE DANS DE BONNES CONDITIONS DES PRODUITS CONCERNES ET NE CONSTITUE DES LORS PAS UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE AU SENS DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1 ; PAR CONTRE, L'OBLIGATION DE REALISER UN CHIFFRE D'AFFAIRES COMPARABLE A CELUI D'UN GROSSISTE SPECIALISE VA AU-DELA DES NECESSITES IMPOSEES PAR LES CRITERES QUALITATIFS PROPRES A UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE ET QU'IL Y A DES LORS LIEU DE L'APPRECIER A LA LUMIERE DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 85.
dans l'affaire 26/76
METRO SB-GROSSMARKTE GMBH & CO. KG, SCHLUTERSTRASSE 3, 4 DUSSELDORF, REPRESENTEE PAR ME VON DER OSTEN DU BARREAU DE DUSSELDORF, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M. ROBERT ELTER, 11, BOULEVARD ROYAL,
PARTIE REQUERANTE,
ET
VERBAND DES SB-GROSSHANDELS E.V., THEATERSTRASSE 8, 3 HANNOVER, REPRESENTE PAR ME BARTHOLATUS DU BARREAU DE HAMBOURG, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M. ROBERT ELTER, 11, BOULEVARD ROYAL,
PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M. DIETER OLDEKOP, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M. MARIO CERVINO, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE,
ET
SABA (SCHWARZWALDER APPARATE-BAU-ANSTALT AUGUST SCHWER UND SOHNE), VILLINGEN-SCHWENNINGEN, REPRESENTEE PAR ME CHRISTIAN HOOTZ DU BARREAU DE STUTTGART, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE M. GEORGES REUTER, 12, RUE NOTRE-DAME,
PARTIE INTERVENANTE,
AYANT POUR OBJET L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 15 DECEMBRE 1975 RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L'ARTICLE 85 DU TRAITE CEE (IV/847-SABA, JO N° L 28 DU 3. 2. 1976, P. 19),
1 ATTENDU QUE LE RECOURS INTRODUIT PAR LA FIRME METRO SB-GROSSMARKTE GMBH & CO. KG (CI-APRES METRO) ET PARVENU LE 11 MARS 1976 AU GREFFE DE LA COUR TEND, EN PREMIER LIEU, A L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 15 DECEMBRE 1975 (JO N° L 28 DU 3. 2. 1976, P. 19) RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L'ARTICLE 85 DU TRAITE CONCERNANT LE SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE MIS EN OEUVRE PAR LA SOCIETE SCHWARZWALDER APPARATE-BAU-ANSTALT, AUGUST SCHWER UND SOHNE GMBH (CI-APRES SABA) POUR LA COMMERCIALISATION DANS LE MARCHE COMMUN DES APPAREILS DE L'ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT DE SA MARQUE ;
QUE LE RECOURS TEND, EN SECOND LIEU, A L'ANNULATION DU REFUS, EXPRIME PAR LA COMMISSION DANS SA LETTRE DU 14 JANVIER 1976, DE REVENIR SUR SA DECISION DU 15 DECEMBRE 1975 POUR TENIR COMPTE D'OBJECTIONS, PRESENTEES A NOUVEAU PAR LA REQUERANTE QUI AVAIT CEPENDANT DEJA EU L'OCCASION DE LES FAIRE VALOIR AU COURS DE L'AUDITION DES INTERESSES ET DES TIERS A LAQUELLE LA COMMISSION AVAIT PROCEDE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT N° 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 ET AU REGLEMENT N° 99/63 DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1963, AVANT DE PRENDRE LA DECISION ATTAQUEE ;
QUE PAR L'ARTICLE 1ER DE CETTE DECISION IL EST RECONNU QUE LES CONDITIONS DE VENTE POUR LE MARCHE INTERIEUR (EDITION DE MAI 1972), ARRETEES PAR SABA, NE TOMBENT PAS SOUS L'INTERDICTION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE TANDIS QUE, PAR L'ARTICLE 2, LA COMMISSION DECIDE QUE LES AUTRES DISPOSITIONS DU SYSTEME DE DISTRIBUTION CONCERNE BENEFICIENT D'UNE EXEMPTION AU SENS DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 3 ;
2 ATTENDU QUE, BIEN QUE LE RECOURS TENDE A L'ANNULATION DE L'ENSEMBLE DE LA DECISION ATTAQUEE, L'EXAMEN DES MOYENS SOULEVES REVELE QUE CEUX-CI NE METTENT EN CAUSE QUE LA LEGALITE DU SEUL ARTICLE 2 DE CETTE DECISION ;
SUR LA RECEVABILITE
A) QUANT A LA LETTRE DU 14 JANVIER 1976
3 ATTENDU QUE LA COMMISSION A CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LE REFUS EXPRIME DANS SA LETTRE DU 14 JANVIER 1976 ;
4 ATTENDU QUE CE REFUS A UN CARACTERE PUREMENT CONFIRMATIF DE LA DECISION DU 15 DECEMBRE 1975 ET QUE SON ANNULATION SE CONFONDRAIT AVEC CELLE DE CETTE DECISION, DE SORTE QUE LE RECOURS DOIT, SUR CE SECOND POINT, ETRE CONSIDERE COMME SANS OBJET ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
B) QUANT A LA DECISION DU 15 DECEMBRE 1975
5 ATTENDU QUE SABA, QUI INTERVIENT AU LITIGE EN VUE DE SOUTENIR LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION, ESTIME QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE, METRO N'ETANT PAS DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNEE PAR LA DECISION QU'ELLE ATTAQUE ;
6 ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE, " LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES PEUVENT FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES DECISIONS DONT ELLES SONT LE DESTINATAIRE, OU CONTRE LES DECISIONS QUI, BIEN QUE PRISES SOUS L'APPARENCE D'UN REGLEMENT OU D'UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE, LES CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT " ;
QUE METRO N'ETANT PAS LE DESTINATAIRE DE LA DECISION ATTAQUEE, IL Y A LIEU D'EXAMINER SI CELLE-CI LA CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ;
7 ATTENDU QUE METRO EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE COMMERCE DE GROS, DIT EN LIBRE SERVICE, DANS UNE TRENTAINE D'ETABLISSEMENTS, EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, AINSI QUE DANS CERTAINS AUTRES ETATS MEMBRES ;
QUE CETTE FORME DE DISTRIBUTION, QUI LA MET EN CONCURRENCE, NOTAMMENT AVEC LES GROSSISTES SPECIALISES, CONSISTE A S'APPROVISIONNER EN GROS CHEZ LES PRODUCTEURS, POUR UNE LARGE GAMME DE PRODUITS ALIMENTAIRES (RAYON FOOD) ET AUTRES (RAYON NON FOOD) EN VUE DE LA REVENTE, EN ORDRE PRINCIPAL, SOIT A DES DETAILLANTS AUX FINS DE LA REVENTE PAR CEUX-CI, SOIT A DES EXPLOITANTS D'ENTREPRISES COMMERCIALES, ARTISANALES OU INDUSTRIELLES EN VUE DE L'UTILISATION DES MARCHANDISES ACHETEES DANS LEUR ETABLISSEMENT A DES FINS PROFESSIONNELLES, SOIT ENFIN EN VUE DE LA VENTE A DES UTILISATEURS FINALS PRIVES QUALIFIES D'' INSTITUTIONNELS ", ETANT CEPENDANT ENTENDU QUE CETTE DERNIERE FONCTION FAIT L'OBJET DE CONTESTATIONS ENTRE PARTIES ;
QUE METRO DISTRIBUE CES PRODUITS PAR LE SYSTEME DIT " CASH AND CARRY ", SELON LEQUEL LES ACHETEURS S'APPROVISIONNENT SUR LES LIEUX DE VENTE EN MARCHANDISES QUI SONT STOCKEES DE FACON A PERMETTRE UN ENLEVEMENT RAPIDE PAR LE DIENT LUI-MEME, PRESENTEES DE FACON RUDIMENTAIRE ET PAYEES AU COMPTANT, D'OU RESULTERAIENT DES COMPRESSIONS DE PRIX ET LA POSSIBILITE DE SE CONTENTER DE MARGES BENEFICIAIRES PLUS REDUITES QUE CELLES DU COMMERCE DE GROS TRADITIONNEL ;
QU'AINSI CETTE FORME DE DISTRIBUTION EST CARACTERISEE A LA FOIS PAR DES METHODES DE VENTE SPECIALES ET PAR LA NATURE DE LA CLIENTELE A LAQUELLE LE GROSSISTE S'ADRESSE ;
8 ATTENDU QUE LA REQUERANTE, AYANT DEMANDE A SABA DE L'ADMETTRE EN QUALITE DE GROSSISTE POUR LA DISTRIBUTION D'APPAREILS DE L'ELECTRONIQUE DE DIVERTISSEMENT, S'EST VU OPPOSER UN REFUS PARCE QU'ELLE N'ETAIT PAS DISPOSEE A ACCEPTER UN CERTAIN NOMBRE DES CONDITIONS AUXQUELLES SABA SUBORDONNE L'AGREATION EN QUALITE DE GROSSISTE SABA, CONDITIONS QUI, SELON LA REQUERANTE, SERAIENT INCONCILIABLES AVEC LA STRUCTURE DU COMMERCE DE GROS EN LIBRE SERVICE TELLE QU'ELLE LE PRATIQUERAIT ;
QUE TEL AURAIT ETE NOTAMMENT LE CAS DE L'INTERDICTION FAITE AUX GROSSISTES SABA DE LIVRER DES APPAREILS SABA A DES UTILISATEURS FINALS PROFESSIONNELS, C'EST-A-DIRE A DES COMMERCANTS OU ARTISANS N'APPARTENANT PAS A LA BRANCHE DE L'ELECTRONIQUE MAIS QUI UTILISENT LES APPAREILS ACHETES DANS LEUR ETABLISSEMENT A DES FINS PROFESSIONNELLES, AINSI QUE DE L'INTERDICTION DE LIVRER AUX UTILISATEURS FINALS " INSTITUTIONNELS " ET EGALEMENT DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX GROSSISTES PAR LE CONTRAT DE COOPERATION QUI LES LIE A SABA ;
QUE, SELON LA PARTIE INTERVENANTE SABA, PAR CONTRE, CES CONDITIONS SERAIENT COMPATIBLES AVEC L'ACTIVITE DE METRO DONT LE REFUS S'EXPLIQUERAIT, PLUTOT, PAR UNE POLITIQUE DE VENTE VISANT A CONFONDRE DANS SA PERSONNE LE ROLE D'UN GROSSISTE ET CELUI D'UN DETAILLANT, CE QUE SABA NE POURRAIT ADMETTRE, COMPTE TENU DE LA STRUCTURE DE SON SYSTEME DE DISTRIBUTION QUI SEPARERAIT NETTEMENT LES DEUX FONCTIONS, EN CONFORMITE, AFFIRME-T-ELLE, AVEC LES EXIGENCES DE LA LEGISLATION FEDERALE ALLEMANDE ;