Jurisprudence : CJCE, 14-02-1978, aff. C-27/76, United Brands Company et United Brands Continentaal BV c/ Commission des Communautés européennes, quest. préj.

CJCE, 14-02-1978, aff. C-27/76, United Brands Company et United Brands Continentaal BV c/ Commission des Communautés européennes, quest. préj.

A4495AWE

Référence

CJCE, 14-02-1978, aff. C-27/76, United Brands Company et United Brands Continentaal BV c/ Commission des Communautés européennes, quest. préj. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1010674-cjce-14021978-aff-c2776-united-brands-company-et-united-brands-continentaal-bv-c-commission-des-comm
Copier
Cour de justice des Communautés européennes

14 février 1978

Affaire n°C-27/76

United Brands Company et United Brands Continentaal BV
c/
Commission des Communautés européennes


Recueil de Jurisprudence 1978 page 0207

Edition spéciale grecque 1978 page 0075

Edition spéciale portugaise 1978 page 0077

Edition spéciale espagnole 1978 page 0067

Edition spéciale suédoise 1978 page 0009

Edition spéciale finnoise 1978 page 0009

1. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - MARCHE EN CAUSE - DELIMITATION - CRITERES

(TRAITE CEE, ART.86)

2. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE - NOTION

(TRAITE CEE, ART.86)

3. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ELEMENT PROBATOIRE - PART DE MARCHE

(TRAITE CEE, ART.86)

4. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - CRITERES D'APPRECIATION - RENTABILITE DE L'ENTREPRISE

(TRAITE CEE, ART.86)

5. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - INTERDICTION DE REVENTE IMPOSEE AUX DISTRIBUTEURS

(TRAITE CEE, ART.86)

6. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE POUR LA DISTRIBUTION D'UN PRODUIT - REFUS DE VENTE - CONDITIONS - ABUS

(TRAITE CEE, ART.3 F), ET 86)

7. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - ELIMINATION D'UN CONCURRENT - AFFECTATION DU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - CONDITION NEGLIGEABLE

(TRAITE CEE, ART.86)

8. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - APPLICATION DE PRIX DISCRIMINATOIRES

(TRAITE CEE, ART.86)

9. CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - PRIX DE VENTE NON EQUITABLES - NOTION

(TRAITE CEE, ART.86)

1. LES POSSIBILITES DE CONCURRENCE AU REGARD DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE DOIVENT ETRE EXAMINEES EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EN CAUSE ET PAR REFERENCE A UNE ZONE GEOGRAPHIQUE DEFINIE DANS LAQUELLE IL EST COMMERCIALISE ET OU LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT SUFFISAMMENT HOMOGENES POUR POUVOIR APPRECIER LE JEU DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE INTERESSEE. POUR ETRE CONSIDERE COMME CONSTITUANT L'OBJET D'UN MARCHE SUFFISAMMENT DISTINCT, LE PRODUIT EN CAUSE DOIT POUVOIR ETRE INDIVIDUALISE PAR SES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES LE DIFFERENCIANT DES AUTRES PRODUITS AU POINT QU'IL SOIT PEU INTERCHANGEABLE AVEC EUX ET NE SUBISSE LEUR CONCURRENCE QUE D'UNE MANIERE PEU SENSIBLE.

2. LA POSITION DOMINANTE VISEE PAR L'ARTICLE 86 CONCERNE UNE POSITION DE PUISSANCE ECONOMIQUE DETENUE PAR UNE ENTREPRISE QUI LUI DONNE LE POUVOIR DE FAIRE OBSTACLE AU MAINTIEN D'UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR LE MARCHE EN CAUSE EN LUI FOURNISSANT LA POSSIBILITE DE COMPORTEMENTS INDEPENDANTS DANS UNE MESURE APPRECIABLE VIS-A-VIS DE SES CONCURRENTS, DE SES CLIENTS ET, FINALEMENT, DES CONSOMMATEURS.L " EXISTENCE D'UNE POSITION DOMINANTE RESULTE EN GENERAL DE LA REUNION DE PLUSIEURS FACTEURS, QUI, PRIS ISOLEMENT, NE SERAIENT PAS NECESSAIREMENT DETERMINANTS.

3. UN OPERATEUR NE SAURAIT DETENIR UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT QUE S'IL EST PARVENU A DISPOSER D'UNE PARTIE NON NEGLIGEABLE DE CE MARCHE.IL N'EST CEPENDANT PAS NECESSAIRE QU'UNE ENTREPRISE AIT ELIMINE TOUTE POSSIBILITE DE CONCURRENCE POUR ETRE EN SITUATION DE POSITION DOMINANTE.

4. LA PUISSANCE ECONOMIQUE D'UNE ENTREPRISE NE SE MESURE PAS A PARTIR DE SA RENTABILITE ; UNE MARGE BENEFICIAIRE REDUITE OU MEME DES PERTES TEMPORAIRES NE SONT PAS INCOMPATIBLES AVEC UNE POSITION DOMINANTE, TOUT COMME DES BENEFICES ELEVES PEUVENT ETRE COMPATIBLES AVEC UNE SITUATION DE CONCURRENCE EFFECTIVE.UNE RENTABILITE TEMPORAIREMENT MEDIOCRE OU NULLE DOIT ETRE CONSIDEREE A LA LUMIERE DE L'ENSEMBLE DES ACTIVITES DE L'ENTREPRISE CONCERNEE.

5. CONSTITUE UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE, EN LIMITANT LES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS ET EN AFFECTANT LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES, NOTAMMENT EN CLOISONNANT LES MARCHES NATIONAUX, LE FAIT POUR UNE ENTREPRISE D'INTERDIRE AUX DISTRIBUTEURS AGREES DE REVENDRE LE PRODUIT EN CAUSE DANS CERTAINES CONDITIONS.

6. UNE ENTREPRISE DISPOSANT D'UNE POSITION DOMINANTE POUR LA DISTRIBUTION D'UN PRODUIT - BENEFICIANT DU PRESTIGE D'UNE MARQUE CONNUE ET APPRECIEE DES CONSOMMATEURS - NE SAURAIT CESSER SES LIVRAISONS A UN CLIENT ANCIEN ET RESPECTANT LES USAGES COMMERCIAUX, LORSQUE LES COMMANDES DE CE CLIENT NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE ANORMAL. UN TEL COMPORTEMENT SERAIT CONTRAIRE AUX OBJECTIFS ENONCES A L'ARTICLE 3 F) DU TRAITE, EXPLICITES PAR L'ARTICLE 86, NOTAMMENT AUX PARAGRAPHES B) ET C), PUISQUE LE REFUS DE VENDRE LIMITERAIT LES DEBOUCHES AU PREJUDICE DES CONSOMMATEURS ET ETABLIRAIT UNE DISCRIMINATION POUVANT ALLER JUSQU'A L'ELIMINATION D'UN PARTENAIRE COMMERCIAL DU MARCHE EN CAUSE.

7. LORSQUE LE DETENTEUR D'UNE POSITION DOMINANTE ETABLI DANS LE MARCHE COMMUN TEND A ELIMINER UN CONCURRENT EGALEMENT ETABLI SUR CE MARCHE, IL EST INDIFFERENT DE SAVOIR SI CE COMPORTEMENT CONCERNE LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES, DES QU'IL EST CONSTANT QUE CETTE ELIMINATION AURA DES REPERCUSSIONS SUR LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN.

8. UNE POLITIQUE DES PRIX INEGAUX, PERMETTANT A UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE D'APPLIQUER A L'EGARD DE PARTENAIRES COMMERCIAUX DES CONDITIONS INEGALES A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES, EN LEUR INFLIGEANT UN DESAVANTAGE DANS LA CONCURRENCE, CONSTITUE UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE.

9. UN ABUS DE POSITION DOMINANTE, AU SENS DE L'ARTICLE 86, LETTRE A), PEUT CONSISTER DANS LA PRATIQUE D'UN PRIX EXCESSIF SANS RAPPORT RAISONNABLE AVEC LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA PRESTATION FOURNIE ; CETTE EXAGERATION POURRAIT, ENTRE AUTRES, ETRE OBJECTIVEMENT APPRECIEE SI ELLE POUVAIT ETRE MESUREE EN COMPARANT LE PRIX DE VENTE DU PRODUIT EN CAUSE A SON PRIX DE REVIENT, COMPARAISON D'OU SE DEGAGERAIT L'IMPORTANCE DE LA MARGE BENEFICIAIRE.

dans l'affaire 27/76

UNITED BRANDS COMPANY, SOCIETE ENREGISTREE AU NEW JERSEY, ETATS-UNIS D'AMERIQUE,

ET

UNITED BRANDS CONTINENTAAL BV, SOCIETE NEERLANDAISE AYANT SON SIEGE A 3002 ROTTERDAM, 3 VAN VOLLENHOVENSTRAAT, REPRESENTEES ET ASSISTEES PAR M IVO VAN BAEL ET JEAN-FRANCOIS BELLIS, AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, EN L'ETUDE DE M ELVINGER ET HOSS, 84, GRAND " RUE,

PARTIES REQUERANTES,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES, MM.ANTONIO MARCHINI-CAMIA ET JOHN TEMPLE LANG, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M.MARIO CERVINO, BATIMENT JEAN MONNET,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION " IV/26.699 CHIQUITA " - (JO N L 95 DU 9.4.1976, P.1 ET SUIV.) PAR LAQUELLE LA COMMISSION A, LE 17 DECEMBRE 1975, CONSTATE UNE INFRACTION A L'ARTICLE 86 CEE DANS LE DOMAINE DE LA COMMERCIALISATION DES BANANES PRODUITES ET IMPORTEES PAR LES REQUERANTES, AINSI QUE DES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS, DE SUPPRESSION OU DE REDUCTION DE L'AMENDE IMPOSEE PAR LA COMMISSION A UBC,

1ATTENDU QUE PAR REQUETE, ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 15 MARS 1976, LA SOCIETE UNITED BRANDS COMPANY DE NEW YORK (DESIGNEE PAR LA SUITE SOUS L'ABREVIATION UBC) ET SON REPRESENTANT LA SOCIETE UNITED BRANDS CONTINENTAL BV DE ROTTERDAM (DESIGNEE PAR UBCBV) ONT DEMANDE L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 DECEMBRE 1975, PUBLIEE ULTERIEUREMENT AU JOURNAL OFFICIEL N L 95, P.1, DU 9 AVRIL 1976, PUBLICATION A LAQUELLE SE REFERERONT LES CITATIONS FIGURANT DANS LE PRESENT ARRET ;

2QUE, POUR DES RAISONS PRATIQUES, L'ARGUMENTATION QUI SUIT MENTIONNERA LES REQUERANTES SOUS LE VOCABLE UNIQUE UBC ;

3ATTENDU QU'AUX TERMES DE SON ARTICLE 1, LA DECISION CONSTATE QU'UBC A ENFREINT L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE LA MANIERE SUIVANTE :

A) EN OBLIGEANT SES MURISSEUR-DISTRIBUTEURS ETABLIS EN ALLEMAGNE, AU DANEMARK, EN IRLANDE, AUX PAYS-BAS ET EN UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE (UEBL) A NE PAS REVENDRE LES BANANES D'UBC A L'ETAT VERT ;

B) EN APPLIQUANT POUR SES VENTES DE BANANES CHIQUITA A L'EGARD DE SES PARTENAIRES COMMERCIAUX, LES MURISSEURS-DISTRIBUTEURS ETABLIS DANS LES ETATS MEMBRES PRECITES, A L'EXCEPTION DU GROUPE SCIPIO, DES PRIX INEGAUX A DES PRESTATIONS EQUIVALENTES ;

C) EN APPLIQUANT POUR SES VENTES DE BANANES CHIQUITA AUX CLIENTS ETABLIS EN ALLEMAGNE (EXCEPTION FAITE POUR LE GROUPE SCIPIO), AU DANEMARK, AUX PAYS-BAS ET EN UEBL DES PRIX DE VENTE NON EQUITABLES ;

D) EN CESSANT, DU 10 OCTOBRE 1973 AU 11 FEVRIER 1975, SES LIVRAISONS DE BANANES CHIQUITA A LA SOCIETE TH.OLESEN A/S A VALBY, COPENHAGUE, DESIGNEE ULTERIEUREMENT SOUS LE VOCABLE OLESEN ;

4QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2, UNE AMENDE D'UN MILLION D'UNITES DE COMPTE EST INFLIGEE A UBC POUR LES INFRACTIONS CONSTATEES A L'ARTICLE 1 ;

5QUE L'ARTICLE 3 ENJOINT A UBC :

A) DE METTRE FIN SANS DELAI AUX INFRACTIONS CONSTATEES A L'ARTICLE 1 POUR AUTANT QU'ELLE N'Y AIT MIS FIN SPONTANEMENT ;

B) ET, A CETTE FIN :

- DE COMMUNIQUER LA SUPPRESSION DE L'INTERDICTION DE REVENDRE LES BANANES A L'ETAT VERT A TOUS SES DISTRIBUTEURS-MURISSEURS ETABLIS EN ALLEMAGNE, AU DANEMARK, EN IRLANDE, AUX PAYS-BAS ET EN UEBL ET DE PORTER CE FAIT A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 1 FEVRIER 1976 ;

- DE COMMUNIQUER A LA COMMISSION, DEUX FOIS PAR AN (AU PLUS TARD LES 20 JANVIER ET 20 JUILLET) ET POUR LA PREMIERE FOIS LE 20 AVRIL 1976, PENDANT UNE PERIODE DE 2 ANS, LES PRIX QU'ELLE A PRATIQUES, AU COURS DU SEMESTRE PRECEDENT, A SES CLIENTS ETABLIS EN ALLEMAGNE, AU DANEMARK, EN IRLANDE, AUX PAYS-BAS ET EN UEBL ;

6ATTENDU QU'UBC A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT AU PRINCIPAL A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 17 DECEMBRE 1975 ET A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A UNE UNITE DE COMPTE POUR PREJUDICE MORAL ET, SUBSIDIAIREMENT, SI LA DECISION ETAIT MAINTENUE AU FOND A LA SUPPRESSION DE L'AMENDE OU TOUT AU MOINS A SA REDUCTION ;

7QU'ELLE FAIT VALOIR A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS, HUIT MOYENS :

1) ELLE CONTESTE L'ANALYSE FAITE PAR LA COMMISSION DU MARCHE EN CAUSE, AUSSI BIEN DU MARCHE DU PRODUIT QUE DU MARCHE GEOGRAPHIQUE ;

2) ELLE DENIE DETENIR SUR LE MARCHE EN CAUSE UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE ;

3) ELLE CONSIDERE QUE LA CLAUSE RELATIVE AUX CONDITIONS DE VENTE DES BANANES A L'ETAT VERT EST JUSTIFIEE PAR L'EXIGENCE DE LA QUALITE DU PRODUIT VENDU AUX CONSOMMATEURS ;

4) ELLE ENTEND DEMONTRER QUE LE REFUS DE LIVRER A LA FIRME DANOISE TH.OLESEN ETAIT JUSTIFIE ;

5) ELLE ESTIME QU'ELLE N'A PAS PRATIQUE DE PRIX DISCRIMINATOIRES ;

6) ELLE ESTIME QU'ELLE N'A PAS PRATIQUE DE PRIX INEQUITABLES ;

7) ELLE SE PLAINT DU FAIT QUE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE AURAIT ETE IRREGULIERE ;

8) ELLE CONTESTE L'INFLICTION D'UNE AMENDE ET SUBSIDIAIREMENT EN DEMANDE LA REDUCTION ;

8ATTENDU QU'A LA SUITE DE CE RECOURS, UBC A PRESENTE, PAR ACTE SEPARE ET EN VERTU DE L'ARTICLE 185 DU TRAITE, UNE DEMANDE EN REFERE, DATEE DU 18 MARS 1976, VISANT A OBTENIR DU PRESIDENT DE LA COUR LE SURSIS A EXECUTION DE L'ARTICLE 3, A) ET B), PARAGRAPHE 1, DE LA DECISION JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA REQUETE EN ANNULATION PENDANTE DEVANT LA COUR ;

9QUE, PAR ORDONNANCE DU 5 AVRIL 1976, LE PRESIDENT A DONNE ACTE DES DECLARATIONS DES PARTIES CONCERNANT LA MODIFICATION DE LA CLAUSE RELATIVE A LA REVENTE DES BANANES A L'ETAT VERT ET A ACCORDE :

" LE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARTICLE 3, A) ET B), PREMIER TIRET, DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 DECEMBRE 1975 (IV/26699) JUSQU'A L'ARRET A INTERVENIR AU FOND DANS L'AFFAIRE 27/76, POUR AUTANT QUE LES REQUERANTES N'AIENT DEJA MIS FIN SPONTANEMENT AUX COMPORTEMENTS INCRIMINES PAR LA COMMISSION DANS L'ARTICLE 1 DE LADITE DECISION. "

CHAPITRE I - DE L'EXISTENCE D'UNE POSITION DOMINANTE

SECTION 1 - DU MARCHE EN CAUSE

10ATTENDU QUE POUR APPRECIER SI UBC DETIENT UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE DES BANANES, IL Y A LIEU DE DELIMITER CE MARCHE, TANT AU POINT DE VUE DU PRODUIT QU'AU POINT DE VUE GEOGRAPHIQUE ;

11QUE LES POSSIBILITES DE CONCURRENCE AU REGARD DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE DOIVENT ETRE EXAMINEES EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EN CAUSE ET PAR REFERENCE A UNE ZONE GEOGRAPHIQUE DEFINIE DANS LAQUELLE IL EST COMMERCIALISE ET OU LES CONDITIONS DE CONCURRENCE SONT SUFFISAMMENT HOMOGENES POUR POUVOIR APPRECIER LE JEU DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE INTERESSEE ;

PARAGRAPHE 1.LE MARCHE DU PRODUIT

12ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE DU PRODUIT, IL Y A LIEU D'ABORD DE RECHERCHER SI, COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE, LES BANANES FONT PARTIE INTEGRANTE DU MARCHE DES FRUITS FRAIS, PARCE QU'ELLES SERAIENT RAISONNABLEMENT INTERCHANGEABLES POUR LES CONSOMMATEURS AVEC D'AUTRES VARIETES DE FRUITS FRAIS, TELS QUE LES POMMES, LES ORANGES, LE RAISIN, LES PECHES, LES FRAISES, ETC., OU SI LE MARCHE EN CAUSE SERAIT EXCLUSIVEMENT CELUI DE LA BANANE, QUI COMPRENDRAIT TANT LES BANANES DE MARQUE QUE LES BANANES NON POURVUES DE LABEL ET CONSTITUERAIT UN MARCHE SUFFISAMMENT HOMOGENE ET DISTINCT DE CELUI DES AUTRES FRUITS FRAIS ;

13ATTENDU QU'A L'APPUI DE SA THESE, LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE LES BANANES SERAIENT EN CONCURRENCE AVEC LES AUTRES FRUITS FRAIS DANS LES MEMES MAGASINS, SUR LES MEMES ETALAGES, A DES PRIX QUI PEUVENT ETRE COMPARES, SATISFAISANT LES MEMES BESOINS : LA CONSOMMATION AU DESSERT OU ENTRE LES REPAS ;

14QUE LES STATISTIQUES FOURNIES MONTRERAIENT QUE LES DEPENSES DES CONSOMMATEURS POUR L'ACHAT DES BANANES SERAIENT A LEUR POINT LE PLUS BAS ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE, LORSQUE LES FRUITS FRAIS INDIGENES ABONDENT SUR LE MARCHE ;

15QUE DES ETUDES EFFECTUEES PAR L'ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO) (EN PARTICULIER EN 1975) CONFIRMERAIENT QUE LES PRIX DES BANANES SONT RELATIVEMENT FAIBLES DURANT LES MOIS D'ETE ET QUE LES PRIX DES POMMES, PAR EXEMPLE, AURAIENT UN IMPACT STATISTIQUEMENT SIGNIFICATIF SUR LA CONSOMMATION DES BANANES EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ;

16QUE, TOUJOURS SELON LES MEMES ETUDES, UN MOUVEMENT DE FLECHISSEMENT SERAIT OBSERVE A LA FIN DE L'ANNEE LORS DE " LA SAISON DES ORANGES " ;

17QUE LES POINTES SAISONNIERES D'ABONDANCE D'AUTRES FRUITS FRAIS INFLUERAIENT AINSI NON SEULEMENT SUR LES PRIX DES BANANES, MAIS AUSSI SUR LE VOLUME DE LEUR VENTE ET EN CONSEQUENCE SUR CELUI DE LEUR IMPORTATION ;

18QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA REQUERANTE TIRE LA CONCLUSION QUE LES BANANES ET LES AUTRES FRUITS FRAIS CONSTITUENT UN SEUL ET UNIQUE MARCHE ET QUE C'EST DANS CE CADRE QU'AURAIT DU ETRE EXAMINEE L'ACTION D'UBC POUR L'APPLICATION EVENTUELLE DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE ;

19ATTENDU QUE LA COMMISSION SOUTIENT QU'IL EXISTE POUR LES BANANES UNE DEMANDE SEPAREE DES AUTRES FRUITS FRAIS, ETANT DONNE NOTAMMENT QUE LA BANANE SERAIT UNE COMPOSANTE IMPORTANTE DU REGIME ALIMENTAIRE DE CERTAINES PARTIES DE LA POPULATION ;

20QUE LES QUALITES SPECIFIQUES DE LA BANANE INTERVIENDRAIENT DANS LA DECISION DU CONSOMMATEUR ET LE CONDUIRAIENT A NE PAS CHERCHER A LA REMPLACER TOTALEMENT OU EN GRANDE PARTIE PAR D'AUTRES FRUITS ;

21QUE, DES ETUDES CITEES PAR LA REQUERANTE, LA COMMISSION TIRE LA CONCLUSION QUE L'INFLUENCE DES PRIX OU DES QUANTITES DISPONIBLES DES AUTRES FRUITS SERAIT TRES FAIBLE SUR LES PRIX OU LES QUANTITES DISPONIBLES DE BANANES SUR LE MARCHE EN CAUSE ET QUE CES INCIDENCES SONT BEAUCOUP TROP LIMITEES DANS LE TEMPS, BEAUCOUP TROP FAIBLES ET TROP PEU GENERALISEES POUR QU'ON PUISSE EN CONCLURE QUE CES AUTRES FRUITS EN TANT QUE PRODUITS DE SUBSTITUTION FONT PARTIE DU MEME MARCHE QUE LES BANANES ;

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus