Jurisprudence : CJCE, 05-06-1997, aff. C-2/95, Sparekassernes Datacenter (SDC) c/ Skatteministeriet

CJCE, 05-06-1997, aff. C-2/95, Sparekassernes Datacenter (SDC) c/ Skatteministeriet

A2002AW3

Référence

CJCE, 05-06-1997, aff. C-2/95, Sparekassernes Datacenter (SDC) c/ Skatteministeriet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1008353-cjce-05061997-aff-c295-sparekassernes-datacenter-sdc-c-skatteministeriet
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Cour de justice des Communautés européennes

5 juin 1997

Affaire n°C-2/95

Sparekassernes Datacenter (SDC)
c/
Skatteministeriet



61995J0002

Arrêt de la Cour (cinquième chambre)
du 5 juin 1997.

Sparekassernes Datacenter (SDC) contre Skatteministeriet.

Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark.

Sixième directive TVA - Article 13 B, sous d), points 3 à 5 - Opérations exonérées.

Affaire C-2/95.

Recueil de Jurisprudence 1997 page I-3017

1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Opérations bancaires visées à l'article 13 B, sous d), points 3 et 5 - Conditions d'exonération tenant à la personne effectuant les opérations et au mode de leur réalisation - Absence

(Directive du Conseil 77/388, art. 13 B, d), points 3 et 5)

2 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Opérations bancaires visées à l'article 13 B, sous d), points 3 et 5 - Conditions d'exonération tenant à la relation juridique entre l'établissement et le client final de la banque - Absence

(Directive du Conseil 77/388, art. 13 B, d), points 3 et 5)

3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Opérations bancaires visées à l'article 13 B, sous d), points 3 et 5, et à l'annexe F, points 13 et 15 - Conditions d'exonération tenant à la fourniture de ces services par un centre informatique - Distinction entre service bancaire exonéré et simple prestation technique - Critères

(Directive du Conseil 77/388, art. 13 B, d), points 3 et 5, et annexe F, points 13 et 15)

4 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Opérations bancaires visées à l'article 13 B, sous d), points 3 et 5 - Conditions d'exonération tenant à la facturation - Facturation par un tiers - Absence d'incidence

(Directive du Conseil 77/388, art. 13 B, d), points 3 et 5)

5 L'article 13 B, sous d), points 3 et 5, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que l'exonération prévue par ces dispositions en ce qui concerne diverses opérations bancaires n'est ni subordonnée à la condition que celles-ci soient effectuées par un certain type d'établissements ou de personne morale, ni fonction du mode, électronique ou manuel, selon lequel elles sont effectuées, en tout ou partie.

En effet, d'une part, ces dispositions définissent les opérations exonérées en fonction de la nature des prestations de services fournies et non en fonction du prestataire ou du destinataire du service, et, d'autre part, elles n'opèrent aucune distinction selon la façon concrète dont le service est presté.

6 L'exonération prévue par l'article 13 B, sous d), points 3 et 5, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas subordonnée à la condition que la prestation soit effectuée par un établissement qui se trouve en relation juridique avec le client final de la banque. Le fait qu'une opération visée par lesdites dispositions soit effectuée par un tiers, mais se présente pour le client final de la banque comme une prestation de la banque, n'empêche pas l'exonération de cette opération.

7 Pour être qualifiés d'opérations exonérées au sens de l'article 13 B, sous d), points 3 et 5, et de l'annexe F, points 13 et 15, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, les services fournis par un centre informatique dans le cadre d'opérations concernant des virements et des paiements, de celles portant sur des actions, des parts de sociétés ou d'associations, des obligations et d'autres titres ainsi que d'opérations relatives à la gestion des dépôts et des contrats d'achats et de crédits, doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles desdits services.

Il convient, à cette fin, de distinguer le service exonéré au sens de la directive de la fourniture d'une simple prestation matérielle ou technique telle que la mise à disposition de la banque d'un système informatique. A cet égard, l'étendue de la responsabilité du centre informatique vis-à-vis des banques, notamment la question de savoir si cette responsabilité est limitée aux aspects techniques ou si elle s'étend aux éléments spécifiques et essentiels des opérations, peut revêtir un caractère déterminant. En revanche, le mode de facturation des différents éléments de la prestation est sans pertinence pour l'application de l'exonération en cause, pourvu que les actes nécessaires pour effectuer l'opération exonérée puissent être identifiés par rapport aux autres services.

8 Le seul fait que la facturation d'un service soit effectuée par un tiers n'empêche pas que l'opération à laquelle elle se rapporte puisse être exonérée en vertu de l'article 13 B, sous d), points 3 et 5, de la sixième directive 77/388. Tel peut être le cas si le centre informatique, qui effectue les opérations, et le tiers, qui, pour des raisons organisationnelles, s'occupe de la facturation de celles-ci, constituent en réalité un ensemble créé pour servir les intérêts communs des destinataires de son service.

Dans l'affaire C-2/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'OEstre Landsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Sparekassernes Datacenter (SDC)

Skatteministeriet,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13 B, sous d), points 3 à 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón (rapporteur), D. A. O. Edward, P. Jann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Sparekassernes Datacenter, par Mes Bo Vilstrup et Artur Bugsgang, avocats à Copenhague,

- pour le Skatteministeriet (le ministère des Impôts et Accises danois), par Me Karsten Hagel-Soerensen, avocat à Copenhague,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d'agent, et M. Christopher Vajda, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Hans Peter Hartvig, conseiller juridique, et Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Sparekassernes Datacenter, représentée par Mes Bo Vilstrup et Artur Bugsgang, du Skatteministeriet, représenté par Me Karsten Hagel-Soerensen, du gouvernement allemand, représenté par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Stephanie Ridler, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d'agent, assistée de M. Christopher Vajda, et de la Commission, représentée par M. Hans Peter Hartvig, à l'audience du 23 mai 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 juillet 1996,

rend le présent

Arrêt

1 Par décision du 20 décembre 1994, parvenue à la Cour le 4 janvier 1995, l'OEstre Landsret a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 13 B, sous d), points 3 à 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la "sixième directive").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'association Sparekassernes Datacenter au Skatteministeriet à propos de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la "TVA") sur diverses opérations effectuées par l'association (ci-après "SDC").

Le cadre réglementaire

3 L'article 13 B, sous d), de la sixième directive est libellé comme suit:

"Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

...

d) les opérations suivantes:

1. l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

2. la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

4. les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

5. les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion:

- des titres représentatifs de marchandises, - des droits ou titres visés à l'article 5, paragraphe 3;

6. la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres."

4 Les États membres pouvaient, pendant une période transitoire expirant le 1er janvier 1991, continuer à exonérer les opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive. Parmi ces opérations figuraient la gestion de crédits par une personne ou un organisme autre que ceux ayant accordé les crédits (point 13) ainsi que la garde et la gestion d'actions, de parts de sociétés ou d'associations, d'obligations et d'autres titres ou effets de commerce, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et de droits et titres visés à l'article 5, paragraphe 3, de la sixième directive (point 15).

5 Au Danemark, l'article 2, paragraphe 3, sous j), de la lov nr. 204 af 10. maj 1978 om mervaerdiafgift (moms) [loi n° 204 du 10 mai 1978 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)] prévoyait une exonération de la TVA pour les activités des banques et des caisses d'épargne, ainsi que pour les opérations financières. L'OEstre Landsret indique que l'exonération instituée par la loi de 1978 était fondée sur l'article 13 B, sous d), de la sixième directive.

6 Par la suite, la loi n° 822 du 19 décembre 1989, qui a modifié la loi précitée, a, à partir du 1er janvier 1991, soumis à la TVA les dépôts et les gestions d'actions, d'obligations et d'autres titres, les gestions de crédits et de garanties de crédits effectuées par des personnes autres que celles qui ont octroyé les crédits ainsi que les locations de coffres-forts. Une nouvelle loi relative à la TVA, qui reproduit le système et la terminologie de la sixième directive, a été adoptée le 18 mai 1994.

Sur le litige au principal

7 SDC est une association enregistrée aux fins de la TVA. La plupart de ses membres sont des caisses d'épargne.

8 Elle fournit à ses membres et à certains autres clients qui sont connectés à son réseau informatique (ci-après les "banques") des prestations relatives à des opérations de virements, à des conseils en matière de titres, au commerce de titres et à la gestion de dépôts, à des contrats d'achats ou de crédits. De plus, SDC offre des services concernant les tâches administratives de ses membres.

9 Avant 1993, SDC fournissait aux banques des services effectués en tout ou en partie par mode électronique. Ces prestations étaient analogues à celles que les établissements financiers les plus importants assurent eux-mêmes à travers leurs propres centres informatiques.

10 Une prestation typique de SDC est décrite par la juridiction de renvoi comme constituée d'une série de composants qui, associés les uns aux autres, formaient la prestation demandée par la banque ou ses clients (ci-après les "clients"). Chaque composant était tarifé selon un catalogue de produits établi par SDC. Celui-ci ne percevait pas la rémunération de sa prestation auprès des clients, mais auprès des banques.

11 SDC n'effectuait de prestations de services qu'à la demande d'une banque, d'un client ou d'autres personnes qui étaient autorisées, en vertu d'un contrat conclu avec le client, à exiger des opérations telles que des paiements. Le client ne pouvait transmettre une information à SDC qu'après y avoir été autorisé par une banque notamment par la délivrance d'une carte de paiement ou de crédit. Le nom de SDC n'apparaissait pas vis-à-vis des clients et SDC n'avait pas non plus souscrit d'obligation juridique à leur égard. La documentation transmise par SDC était envoyée au nom de la banque.

12 La juridiction de renvoi indique que, en 1993, et donc postérieurement à l'introduction du recours au principal, l'essentiel des activités de SDC ainsi que ses actifs ont été transférés à des sociétés anonymes nouvellement créées qui sont à présent contrôlées par les membres de SDC. L'une d'elles effectue l'ensemble des prestations litigieuses. Pour des raisons organisationnelles, cette société facture ses prestations à SDC, laquelle les facture à son tour à ses membres.

13 La distriktstoldkammer (le bureau régional des douanes), par décision du 23 septembre 1986, et le Told- og Skattestyrelse (la direction des douanes et des contributions), par décision du 20 avril 1990, ont estimé, en réponse à une demande de SDC, que les services qu'elle fournissait relativement à certains virements entraient dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 2, paragraphe 3, sous j), de la loi danoise, précitée.

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