Cour de justice des Communautés européennes28 septembre 1994
Affaire n°C-7/93
Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds
c/
G. A. Beune
61993J0007
Arrêt de la Cour
du 28 septembre 1994.
Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds contre G. A. Beune.
Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.
Egalité de traitement entre hommes et femmes - Directive 79/7/CEE - Directive 86/378/CEE - Article 119 du traité CEE.
Affaire C-7/93.
Recueil de Jurisprudence 1994 page I-4471
1. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Rémunération ° Notion ° Régime de pension de la fonction publique établi par la loi assurant au fonctionnaire une protection contre le risque de vieillesse et constituant un avantage payé par l'employeur en raison de l'emploi ° Inclusion
(Traité CEE, art. 119)
2. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Effet direct ° Portée ° Maintien, dans un régime de pension de la fonction publique assimilable à un régime professionnel privé, d'un mode de calcul de la pension défavorisant les hommes mariés par rapport aux femmes mariées ° Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 119)
3. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Applicabilité à un régime de pension de la fonction publique devant être considéré comme un régime professionnel au sens du Protocole n° 2 sur l'article 119, annexé au traité sur l'Union européenne ° Droit de revendiquer l'égalité de traitement pour les prestations attribuées aux périodes d'emploi comprises entre le 8 avril 1976 et le 17 mai 1990, limité aux fonctionnaires discriminés et à leurs ayants droit ayant engagé une action en justice avant le 17 mai 1990
(Traité CE, protocole n° 2 sur l'art. 119)
1. Relève du champ d'application de l'article 119 du traité, avec cette conséquence qu'il est soumis à l'interdiction de discrimination en considération du sexe édictée par cet article, un régime de pension propre à la fonction publique, tel l'Algemene Burgerlijke Pensioenwet en vigueur aux Pays-Bas, qui est fonction, pour l'essentiel, de l'emploi qu'occupait l'intéressé, en ce sens que, bien que régi par la loi, il assure au fonctionnaire une protection contre le risque de vieillesse et constitue un avantage payé par l'employeur public au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier, similaire à celui payé par un employeur privé en vertu d'un régime professionnel.
En effet, aux fins de déterminer si c'est dans le champ d'application de la directive 79/7 ou dans celui de l'article 119 du traité que rentre un régime de pension, seul le critère tiré de la constatation que la pension est versée au travailleur en raison de la relation de travail entre l'intéressé et son ancien employeur peut revêtir un caractère déterminant.
2. L'article 119 du traité, qui interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, quel que soit le mécanisme qui détermine cette inégalité, s'oppose à une législation nationale établissant un régime de pension de la fonction publique, assimilable à un régime professionnel privé, qui aboutit, en prévoyant une règle de calcul du montant de la pension de fonctionnaire différente pour les anciens fonctionnaires mariés de sexe masculin de celle applicable aux anciens fonctionnaires mariés de sexe féminin, à une discrimination au détriment des premiers.
Ceux-ci peuvent invoquer le principe de l'égalité de rémunération de l'article 119 devant les juridictions nationales et doivent être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que les femmes mariées, régime qui, à défaut d'exécution correcte de l'article 119 en droit national, reste le seul système de référence valable.
3. En vertu du protocole n° 2 sur l'article 119 du traité, annexé au traité sur l'Union européenne, l'effet direct de l'article 119 ne peut être invoqué, afin d'exiger l'égalité de traitement en ce qui concerne le versement de prestations dues par un régime de pension de la fonction publique devant être considérées comme des prestations en vertu d'un régime professionnel au sens dudit protocole, et attribuées aux périodes d'emploi comprises entre le 8 avril 1976, date de l'arrêt Defrenne, 43/75, reconnaissant sans rétroactivité l'effet direct de l'article 119, et le 17 mai 1990, que par les fonctionnaires ou leurs ayants droit qui ont engagé une action en justice ou introduit une réclamation avant cette dernière date.
Dans l'affaire C-7/93,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le Centrale Raad van Beroep et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds
G. A. Beune,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CEE et de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (rapporteur), M. Zuleeg et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour le Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, partie appelante au principal, par Mes G. R. J. de Groot et L. A. D. Keus, avocats au barreau de La Haye,
° pour G. A. Beune, partie intimée au principal, par Mes E. Lutjens et A. R. Bosman, avocats au barreau d'Utrecht,
° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor en qualité d'agent, assisté de M. N. Paines, barrister,
° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks et M. B. J. Drijber, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de la partie appelante au principal, de la partie intimée au principal, du gouvernement néerlandais, représenté par M. T. Heukels, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission des Communautés européennes, à l'audience du 9 mars 1994,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 avril 1994,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance non datée parvenue à la Cour le 12 janvier 1993, le Centrale Raad van Beroep a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, sept questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), et à l'interprétation de l'article 119 du traité CEE.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. G. A. Beune au Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ci-après l'"ABP"), sur la détermination par l'ABP du montant de la pension de fonctionnaire de l'intéressé.
3 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que les fonctionnaires néerlandais relèvent du régime général de pension établi par l'Algemene Ouderdomswet (loi néerlandaise portant régime général des pensions de vieillesse, ci-après l'"AOW") et du régime de pension des fonctionnaires régi par l'Algemene Burgerlijke Pensioenwet (loi néerlandaise portant régime général des pensions civiles, ci-après l'"ABPW").
4 L'AOW institue un régime général de pension de vieillesse au bénéfice des résidents néerlandais et des non-résidents soumis à l'impôt sur le revenu. La pension (ci-après la "pension générale"), fixée depuis 1965 par référence au salaire minimum en vigueur aux Pays-Bas, est calculée sur la base des périodes d'assurance accomplies et versée au taux plein pour cinquante années d'assurance.
5 L'ABPW garantit au fonctionnaire ayant accompli au moins quarante années de service, une pension (ci-après la "pension de fonctionnaire") égale à 70 % du dernier traitement. Les droits à pension sont égaux pour les hommes et pour les femmes. Les pensions sont versées par l'ABP, qui est une personne morale de droit public instituée par la loi.
6 Avant le 1er avril 1985, l'homme marié avait droit, au titre de l'AOW, à une pension générale pour le couple, égale à 100 % du salaire minimum en vigueur aux Pays-Bas. Les célibataires, hommes ou femmes, avaient droit à une pension générale égale à 70 % du salaire minimum. La femme mariée n'avait pas de droit propre; elle n'en acquérait un que dans l'hypothèse du décès de son mari.
7 En vue d'éviter le cumul des deux pensions générale et de fonctionnaire, l'ABPW a prévu que la partie de la pension générale à laquelle avait droit le fonctionnaire comme tout résident néerlandais au titre de l'AOW et qui correspondait aux droits afférents aux périodes de service public de l'intéressé, serait considérée comme faisant partie de sa pension de fonctionnaire, c'est-à-dire comme "intégrée" à cette seconde pension. En pratique, l'ABP déduit le montant de la pension générale de la pension de fonctionnaire à verser à l'intéressé. Comme la pension de fonctionnaire est calculée sur la base d'une période d'assurance de quarante ans, c'est au maximum 80 % de la pension générale qui sont pris en compte, c'est-à-dire déduits.
8 Pour la femme mariée fonctionnaire, qui n'avait pas de droit propre à une pension générale, l'ABPW prévoyait, avant le 1er avril 1985, que le montant de pension générale intégré à sa pension de fonctionnaire serait calculé par référence au montant de la pension générale de la femme célibataire, soit au maximum 80 % des 70 % du salaire minimum.
9 A partir du 1er avril 1985, la femme mariée a obtenu un droit propre à une pension générale au titre de l'AOW. En conséquence de cette modification, le régime de l'ABPW a été révisé. Un régime transitoire a été appliqué du 1er avril 1985 au 1er janvier 1986. Depuis cette dernière date, le régime définitif suivant est applicable:
- les droits à pension de fonctionnaire afférents aux périodes de service postérieures au 1er janvier 1986 sont calculés selon un système dit de franchise, dont il n'est pas contesté qu'il s'applique de façon égale aux hommes et aux femmes fonctionnaires: en effet, un même montant de pension générale est défalqué de la pension de fonctionnaire des hommes et des femmes mariés pouvant justifier le même nombre d'années dans la fonction publique;
- pour les droits à pension afférents aux périodes de service antérieures au 1er janvier 1986, le régime en vigueur avant le 1er avril 1985 est maintenu, y compris pour les femmes mariées. Le montant de la pension générale à intégrer dans la pension de fonctionnaire pour les droits afférents aux périodes de service antérieures au 1er janvier 1986 reste donc fixé, pour la femme mariée fonctionnaire, par référence au montant de la pension de la femme célibataire, soit au maximum à 80 % des 70 % du salaire minimum, et pour l'homme marié fonctionnaire, au maximum à 80 % des 100 % du salaire minimum, puisque, dans ce dernier cas, les droits du conjoint au titre de l'AOW sont également intégrés.
10 Il résulte des dispositions nationales applicables aux fonctionnaires néerlandais en matière de retraite que, du fait de l'assimilation de la femme mariée à la femme célibataire, en ce qui concerne le calcul de la pension générale intégrée dans la pension de fonctionnaire, la pension de fonctionnaire de l'homme marié est systématiquement inférieure à la pension de fonctionnaire versée à la femme mariée ayant atteint le même rang dans la fonction publique, en ce qui concerne les droits afférents aux périodes de service antérieures au 1er janvier 1986.
11 Le 3 février 1988, M. Beune a atteint l'âge de 65 ans. Il percevait à cette date une pension d'invalidité qui a été recalculée conformément aux dispositions de l'ABPW. Il est constant que cette particularité n'a toutefois aucune incidence sur les questions posées par la juridiction de renvoi, la pension d'invalidité étant recalculée comme une pension de retraite. Mme Beune, née en 1922, avait également droit à une pension générale.
12 Par l'effet de la prise en compte des droits afférents aux périodes de service antérieures au 1er janvier 1986, le montant de pension générale qui a été intégré à la pension de fonctionnaire de M. Beune s'élève à 16 286,59 HFL par an, soit, selon les termes du Centrale Raad van Beroep, 40 x 2 % de deux fois la pension d'une personne mariée au titre de l'AOW. Or, pour une femme mariée fonctionnaire, qui aurait eu le même nombre d'années de service dans la fonction publique que M. Beune, ce sont seulement 11 300 HFL par an, correspondant à 80 % de la pension générale d'une personne célibataire perçue au titre de l'AOW, qui auraient été intégrés à la pension de fonctionnaire de l'intéressée.
13 M. Beune a introduit une réclamation devant l'ABP en faisant valoir que l'ABPW accordait un régime plus favorable aux femmes mariées qu'aux hommes mariés, pour les périodes de service antérieures au 1er janvier 1986. Il a fait valoir que cette discrimination était incompatible avec la directive 79/7.
14 Le litige a été porté devant le juge de première instance, qui a admis les griefs formulés par M. Beune. L'ABP a fait appel devant le Centrale Raad van Beroep, qui a sursis à statuer et posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) La notion de régime légal qui assure une protection contre le risque de vieillesse, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE doit-elle être comprise en ce sens qu'elle inclut un régime légal de pension destiné (en ordre principal) aux fonctionnaires, tel que celui-ci est prévu par l'ABPW (Algemene Burgerlijke Pensioenwet ° Loi néerlandaise portant régime général des pensions civiles)?
2) Dans l'affirmative, le principe de l'égalité de traitement, inscrit à l'article 4, paragraphe 1, de la directive précitée doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un régime différent de cumul de la pension du régime général (AOW ° Algemene Ouderdomswet ° Loi néerlandaise portant régime général des pensions de vieillesse) et de la pension de fonctionnaire pour, d'une part, les (anciens) fonctionnaires mariés de sexe masculin et, d'autre part, les (anciens) fonctionnaires mariés de sexe féminin?