Jurisprudence : CJCE, 29-09-1998, aff. C-191/95, Commission des Communautés européennes c/ République fédérale d'Allemagne

CJCE, 29-09-1998, aff. C-191/95, Commission des Communautés européennes c/ République fédérale d'Allemagne

A1911AWP

Référence

CJCE, 29-09-1998, aff. C-191/95, Commission des Communautés européennes c/ République fédérale d'Allemagne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1008264-cjce-29091998-aff-c19195-commission-des-communautes-europeennes-c-republique-federale-dallemagne
Copier
Cour de justice des Communautés européennes

29 septembre 1998

Affaire n°C-191/95

Commission des Communautés européennes
c/
République fédérale d'Allemagne



61995J0191

Arrêt de la Cour
du 29 septembre 1998.

Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.

Manquement d'Etat - Avis motivé - Principe de collégialité - Droit des sociétés - Directives 68/151/CEE et 78/660/CEE - Comptes annuels - Sanctions en cas d'absence de publication.

Affaire C-191/95.

Recueil de Jurisprudence 1998 page I-5449

1 Commission - Principe de collégialité - Portée

2 Recours en manquement - Décisions de la Commission d'émettre un avis motivé et d'introduire un recours devant la Cour - Qualification - Décisions relevant de la mission de surveillance de la Commission - Application du principe de collégialité

(Traité CE, art. 155 et 169)

3 Recours en manquement - Décisions de la Commission d'émettre un avis motivé et d'introduire un recours devant la Cour - Application du principe de collégialité - Portée - Délibération incombant au collège

4 Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Mise en demeure - Délimitation de l'objet du litige - Avis motivé - Énoncé détaillé des griefs

(Traité CE, art. 169)

5 Recours en manquement - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse - Modification ultérieure dans un sens restrictif - Admissibilité

(Traité CE, art. 169)

6 États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 169)

1 Le fonctionnement de la Commission est régi par le principe de collégialité. Ce principe repose sur l'égalité des membres de la Commission dans la participation à la prise de décision et implique notamment que les décisions soient délibérées en commun et que tous les membres du collège soient collectivement responsables, sur le plan politique, de l'ensemble des décisions arrêtées.

2 Les décisions de la Commission d'émettre un avis motivé et d'introduire un recours en manquement devant la Cour sont soumises au principe de collégialité. En effet, la mise en oeuvre de l'article 169 du traité constitue l'un des moyens par lesquels la Commission veille à l'application par les États membres des dispositions du traité et des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. Les décisions d'émettre un avis motivé et d'introduire un recours en manquement s'inscrivent ainsi dans le cadre général de la mission de surveillance dont la Commission est chargée en vertu de l'article 155, premier tiret, du traité. En émettant l'avis motivé, la Commission exprime sa position formelle à l'égard de la situation juridique de l'État membre concerné. Par ailleurs, en constatant formellement la violation du traité qui est reprochée audit État, l'avis motivé conclut la procédure précontentieuse prévue à l'article 169 du traité. La décision d'émettre un avis motivé ne saurait dès lors être qualifiée de mesure d'administration ou de gestion et ne peut faire l'objet d'une délégation. Il en va de même de la décision de la Commission de saisir la Cour d'un recours en manquement, une telle décision relevant du pouvoir discrétionnaire de l'institution.

3 Les conditions formelles liées au respect effectif du principe de collégialité, qui intéresse les sujets de droit concernés par les effets juridiques produits par une décision de la Commission, varient en fonction de la nature et des effets juridiques des actes adoptés par cette institution. Ainsi, les modalités selon lesquelles l'émission d'un avis motivé et l'introduction d'un recours en manquement doivent être délibérées en commun par le collège sont à déterminer au regard des effets juridiques de ces décisions à l'égard de l'État membre concerné.

L'avis motivé ne comporte pas d'effet juridique contraignant à l'égard de son destinataire. Il ne constitue qu'une phase précontentieuse d'une procédure aboutissant éventuellement à la saisine de la Cour et n'a un effet juridique que par rapport à une telle saisine, alors que, par ailleurs, dans le cas où l'État membre ne se conforme pas à cet avis dans le délai imparti, la Commission a la faculté, mais non l'obligation, d'opérer une telle saisine. Quant à la décision de saisir la Cour, même si elle constitue une mesure indispensable pour permettre à cette dernière de statuer sur le manquement allégué par une décision contraignante, elle ne modifie pas par elle-même la situation juridique litigieuse.

Dès lors, tant la décision de la Commission d'émettre un avis motivé que celle d'introduire un recours en manquement doivent être délibérées en commun par le collège. Les éléments sur lesquels ces décisions sont fondées doivent être disponibles pour les membres du collège. En revanche, il n'est pas nécessaire que le collège arrête lui-même la rédaction des actes qui entérinent ces décisions et leur mise en forme définitive.

4 Si l'avis motivé, visé à l'article 169 du traité, doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l'État intéressé a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, la lettre de mise en demeure ne saurait être soumise à des exigences de précision aussi strictes, celle-ci ne pouvant nécessairement consister qu'en un premier résumé succinct des griefs. Rien n'empêche donc la Commission de détailler, dans l'avis motivé, les griefs qu'elle a déjà fait valoir de façon plus globale dans la lettre de mise en demeure.

5 S'il est vrai que l'objet du litige est délimité par la lettre de mise en demeure adressée par la Commission à l'État membre, puis par l'avis motivé émis par la Commission, et que, par conséquent, l'avis motivé et le recours de la Commission doivent reposer sur les mêmes griefs que ceux de la lettre de mise en demeure qui engage la procédure précontentieuse, cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l'avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l'objet du litige n'a pas été étendu ou modifié mais, au contraire, simplement restreint.

6 Un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes de droit communautaire.

Dans l'affaire C-191/95,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Jürgen Grunwald, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Alfred Dittrich, Regierungsdirektor au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agents, assistés de Me Hans-Jürgen Rabe, avocat à Hambourg et à Bruxelles, D - 53107 Bonn,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prévoyant pas de sanctions appropriées pour le cas où les sociétés de capitaux omettent de donner à leurs comptes annuels la publicité obligatoire prescrite, notamment, par la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8), et par la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm (rapporteur), M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, L. Sevón et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Rühl puis Mme D. Louterman-Hubeau, administrateurs principaux,

vu le rapport d'audience,

la sixième chambre de la Cour ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 décembre 1996,

la sixième chambre ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 juin 1997,

vu la décision de la sixième chambre du 18 septembre 1997 portant renvoi de l'affaire devant la Cour,

vu l'ordonnance de réouverture des débats du 14 octobre 1997,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Commission, représentée par MM. Christiaan Timmermans, directeur général adjoint du service juridique, en qualité d'agent, et Jürgen Grunwald, et du gouvernement allemand, représenté par Me Hans-Jürgen Rabe, à l'audience du 9 décembre 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 février 1998,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 juin 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prévoyant pas de sanctions appropriées pour le cas où les sociétés de capitaux omettent de donner à leurs comptes annuels la publicité obligatoire prescrite, notamment, par la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8, ci-après la "première directive"), et par la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11, ci-après la "quatrième directive"), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives.

La réglementation litigieuse

La première directive

2 Conformément à son article 1er, la première directive s'applique, en Allemagne, à l'Aktiengesellschaft (société anonyme), à la Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions) et à la Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée).

3 L'article 2 de la première directive prévoit que les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative à ces sociétés porte au moins sur les actes et indications qu'il précise. Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, sous f), l'obligation de publicité s'applique en particulier au "bilan et [au] compte de profits et pertes de chaque exercice".

4 Toutefois, la troisième phrase de cette disposition prévoit que, notamment pour les sociétés à responsabilité limitée de droit allemand, l'obligation de publicité précitée "est reportée jusqu'à la date de mise en oeuvre d'une directive portant sur la coordination du contenu des bilans et des comptes de profits et pertes, et dispensant de l'obligation de publier tout ou partie de ces documents celles de ces sociétés dont le montant du bilan est inférieur à un chiffre qu'elle fixera". Selon l'article 2, paragraphe 1, sous f), dernière phrase, le Conseil arrêtera cette directive dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la première directive.

5 L'article 3, paragraphes 2 et 4, de la première directive prévoit que tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité sont transcrits au registre établi dans l'État membre et font l'objet d'une publication soit intégrale ou par extrait, soit sous forme d'une mention signalant le dépôt du document au dossier ou sa transcription au registre, dans le bulletin national désigné par cet État.

6 L'article 6 de la première directive dispose, notamment:

"Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas:

- de défaut de publicité du bilan et du compte de profits et pertes telle qu'elle est prescrite à l'article 2, paragraphe 1, sous f);

-..."

7 Selon l'article 13, premier alinéa, de la première directive, les États membres devaient transposer cette dernière dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification, qui est intervenue le 11 mars 1968.

La quatrième directive

8 La quatrième directive fixe, pour les formes de sociétés qu'elle énumère, les dispositions relatives aux comptes annuels. Son article 2 dispose que "Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout".

9 En matière de publicité des comptes annuels, l'article 47, paragraphe 1, de la quatrième directive prévoit:

"1. Les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

Toutefois, la législation d'un État membre peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l'objet de la publicité visée ci-dessus. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège de la société dans l'État membre concerné. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sans frais et sur simple demande."

10 Selon son article 55, paragraphe 1, la quatrième directive devait être transposée dans les droits nationaux dans un délai de deux ans à compter de sa notification qui est intervenue le 31 juillet 1978.

La législation nationale

11 En Allemagne, le Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen, du 15 août 1969 (loi sur la publicité des comptes, BGBl. I, 1969, p. 1189, ci-après le "Publizitätsgesetz"), est entré en vigueur le 21 août 1969.

12 Les articles 9 et 10 du Publizitätsgesetz comportaient des dispositions précises sur l'obligation de communiquer les comptes annuels et le rapport d'exercice au registre du commerce et de publier les comptes annuels au bulletin fédéral des annonces officielles (Bundesanzeiger).

13 Le Publizitätsgesetz a notamment été remanié par le Bilanzrichtlinien-Gesetz, du 19 décembre 1985 (BGBl. I, 1985, p. 2355, ci-après le "Bilanzrichtlinien-Gesetz"), qui a transposé la quatrième directive ainsi que la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1), et la huitième directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126, p. 20). La version en vigueur prévoit, en son article 9, que les entreprises visées par la loi doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et de leur rapport annuel, en particulier en les communiquant au registre du commerce. Le respect de cette obligation peut être imposé, selon l'article 21, première phrase, point 8, du Bilanzrichtlinien-Gesetz, au moyen d'une astreinte.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus