Jurisprudence : CJCE, 17-12-1998, aff. C-250/97, Dansk Metalarbejderforbund, agissant pour John Lauge e.a. c/ Lønmodtagernes Garantifond

CJCE, 17-12-1998, aff. C-250/97, Dansk Metalarbejderforbund, agissant pour John Lauge e.a. c/ Lønmodtagernes Garantifond

A0509AWR

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CJCE, 17-12-1998, aff. C-250/97, Dansk Metalarbejderforbund, agissant pour John Lauge e.a. c/ Lønmodtagernes Garantifond. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1007075-cjce-17121998-aff-c25097-dansk-metalarbejderforbund-agissant-pour-john-lauge-ea-c-l-nmodtagernes-gar
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Cour de justice des Communautés européennes

17 décembre 1998

Affaire n°C-250/97

Dansk Metalarbejderforbund, agissant pour John Lauge e.a.
c/
Lønmodtagernes Garantifond



61997J0250

Arrêt de la Cour (sixième chambre)
du 17 décembre 1998.

Dansk Metalarbejderforbund, agissant pour John Lauge e.a. contre Lønmodtagernes Garantifond.

Demande de décision préjudicielle: Civilretten i Hillerød - Danemark.

Directive 75/129/CEE - Licenciements collectifs - Cessation des activités de l'établissement résultant d'une décision de justice.

Affaire C-250/97.

Recueil de Jurisprudence 1998 page I-8737

Politique sociale - Rapprochement des législations - Licenciements collectifs - Directive 75/129 - Procédure de licenciement collectif - Faculté des États membres de prévoir des dérogations - Conditions - Licenciements collectifs intervenant à la suite d'une cessation des activités de l'établissement résultant d'une décision de justice - Notion

(Directive du Conseil 75/129, art. 3, § 1, al. 2, et 4, § 4, telle que modifiée par la directive 92/56)

Les articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 4, paragraphe 4, de la directive 75/129 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, telle que modifiée par la directive 92/56, doivent être interprétés en ce sens que les dérogations qu'ils prévoient ne s'appliquent pas aux licenciements collectifs prononcés le jour même de l'introduction par l'employeur de la demande en déclaration de faillite et de la cessation des activités de l'établissement, dès lors que la juridiction compétente a rendu, ultérieurement et sans autre report que celui qui résulte du délai fixé par cette dernière, le jugement déclaratif de faillite demandé, lequel produit certains de ses effets à la date de l'introduction de la demande.

Dans l'affaire C-250/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Civilret i Hillerød (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Dansk Metalarbejderforbund, agissant pour John Lauge e.a.,

Lønmodtagernes Garantifond,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 4, paragraphe 4, de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, p. 29), telle que modifiée par la directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992 (JO L 245, p. 3),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. Hirsch, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray, H. Ragnemalm (rapporteur) et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Lønmodtagernes Garantifond, par Me Ulf Andersen, avocat à Copenhague,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Hans Peter Hartvig, conseiller juridique, et Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Dansk Metalarbejderforbund, agissant pour John Lauge e.a., représenté par Me Morten Langer, avocat à Copenhague, du Lønmodtagernes Garantifond, représenté par Me Ulf Andersen, et de la Commission, représentée par M. Hans Peter Hartvig, à l'audience du 18 juin 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 septembre 1998,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnance du 4 juillet 1997, parvenue à la Cour le 9 juillet suivant, le Civilret i Hillerød a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question relative à l'interprétation des articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 4, paragraphe 4, de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, p. 29), telle que modifiée par la directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992 (JO L 245, p. 3, ci-après la "directive").

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant le Dansk Metalarbejderforbund, agissant pour John Lauge e.a. (ci-après le "Metalarbejderforbund"), au Lønmodtagernes Garantifond (ci-après le "Garantifond") au sujet du paiement par ce dernier à John Lauge et neuf autres employés d'Ideal-Line A/S, société de droit danois, de 30 jours de salaire qui, selon les intéressés, leur seraient dus par leur employeur du fait qu'il n'aurait pas respecté la loi no 414, du 1er juin 1994, dite "Varslingsloven" (loi sur la notification), qui transpose la directive en droit danois.

3 L'article 3 de la directive dispose:

"1. L'employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l'autorité publique compétente.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que, dans le cas d'un projet de licenciement collectif lié à une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice, l'employeur n'est tenu de le notifier par écrit à l'autorité publique compétente que sur la demande de celle-ci.

..."

4 L'article 4 de la directive prévoit:

"1. Les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l'autorité publique compétente prennent effet au plus tôt 30 jours après la notification prévue à l'article 3, paragraphe 1, sans préjudice des dispositions régissant les droits individuels en matière de délai de préavis.

...

4. Les États membres peuvent ne pas appliquer le présent article aux licenciements collectifs intervenant à la suite d'une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice."

5 La directive a été transposée en droit danois par la loi no 414 du 1er juin 1994. Cette loi prévoit une dérogation conformément aux articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 4, paragraphe 4, de la directive.

6 Le 2 novembre 1994, Ideal-Line A/S a demandé au Skifteret i Fåborg (tribunal des faillites de Fåborg) de la déclarer en faillite pour cause d'insolvabilité.

7 Le même jour, l'ensemble des salariés d'Ideal-Line A/S rémunérés à l'heure ont été informés verbalement du fait qu'ils étaient congédiés à compter du 2 novembre au soir. Les activités de la société ont cessé dès cet instant. Les licenciements verbaux ont été confirmés par lettres du 3 novembre 1994.

8 Le 8 novembre 1994, le Skifteret i Fåborg a rendu un jugement déclaratif de faillite fixant la date de la réception de la demande ("fristdag") au 2 novembre 1994. En droit danois, certains effets juridiques de la faillite interviennent rétroactivement à compter de cette date.

9 Les licenciements n'ont pas été notifiés à l'autorité publique danoise compétente pour de telles notifications en vertu de la directive, l'Arbejdsmarkedsråd, étant donné que les licenciements étaient motivés par le fait que l'employeur avait introduit une demande de déclaration de faillite.

10 Cependant, dix salariés de la société danoise ont estimé que les licenciements auraient dû faire l'objet d'une telle notification et, partant, ont réclamé 30 jours de salaire en réparation de l'inobservation des dispositions applicables en la matière.

11 Ces salariés ont demandé au Garantifond de payer cette créance sur l'employeur, en vertu de la loi no 77, du 12 février 1988, relative au Garantifond, telle que modifiée par la loi n° 380, du 6 juin 1991, qui transpose la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23).

12 Le Garantifond a rejeté cette demande au motif qu'Ideal-Line A/S n'était pas tenue de notifier les licenciements à l'Arbejdsmarkedsråd, car M. Lauge e.a. avaient en fait été licenciés lors de la cessation des activités de l'employeur résultant d'une décision de justice, à savoir la faillite.

13 Le 11 avril 1995, le Dansk Metalarbejderforbund a intenté une action pour John Lauge e.a. contre le Garantifond devant le Civilret i Hillerød, afin qu'il soit constaté que les licenciements des intéressés ne résultaient pas d'une décision de justice, condition à laquelle l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive subordonne la dérogation à l'obligation de notification qu'il prévoit.

14 Estimant que la solution du litige pendant devant lui nécessitait une interprétation de la directive, le Civilret i Hillerød a sursis à statuer pour poser à la Cour la question suivante:

"La notion de 'licenciement collectif lié à une cessation des activités de l'établissement qui résulte d'une décision de justice' utilisée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 75/129/CEE, dans sa rédaction modifiée par la directive 92/56/CEE, vise-t-elle la situation dans laquelle les licenciements collectifs ont été prononcés le jour même de l'introduction par l'employeur de la demande en déclaration de faillite et de la cessation des activités de l'établissement dès lors que le Skifteret a rendu, ultérieurement et sans autre report que celui qui résulte du délai fixé par ce dernier, le jugement déclaratif de faillite demandé en fixant comme 'fristdag' la date de la réception de la demande en déclaration de faillite?"

15 Par sa question, le juge national demande en substance si les articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 4, paragraphe 4, de la directive doivent être interprétés en ce sens que les dérogations qu'ils prévoient s'appliquent aux licenciements collectifs prononcés le jour même de l'introduction par l'employeur de la demande en déclaration de faillite et de la cessation des activités de l'établissement, dès lors que la juridiction compétente a rendu, ultérieurement et sans autre report que celui qui résulte du délai fixé par cette dernière, le jugement déclaratif de faillite demandé, lequel produit certains de ses effets à la date de l'introduction de la demande.

16 Le Garantifond estime que cette question appelle une réponse affirmative. Il soutient que les licenciements collectifs qui sont à l'origine du litige au principal sont directement visés par le libellé des articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 4, paragraphe 4, de la directive, bien qu'ils aient eu lieu avant le jugement déclaratif de faillite. Dès lors qu'Ideal-Line A/S était insolvable, la faillite aurait été une réalité au moment du dépôt de la demande en déclaration de faillite. Le fait que le jugement déclaratif de faillite n'a pas été rendu le jour de l'introduction de cette demande serait uniquement dû au calendrier des audiences du Skifteret, qui ne permettait pas de traiter la demande immédiatement. Ce serait d'ailleurs pour cette raison que la loi danoise prévoirait que certains effets juridiques de la faillite interviennent rétroactivement à compter de la date de réception de la demande.

17 En outre, le Garantifond soutient qu'une interprétation téléologique de la directive conduit à assimiler la situation de l'espèce au principal au cas où les licenciements ont eu lieu à la suite du prononcé du jugement déclaratif de faillite. Dans les deux cas, les licenciements seraient motivés par la nécessité de cesser les activités de l'établissement dès lors qu'elles sont déficitaires et que l'employeur est insolvable, si bien que le patrimoine de l'employeur doit être déclaré en faillite.

18 Il convient de constater que le libellé des articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 4, paragraphe 4, de la directive indique clairement que la cessation des activités de l'établissement et les licenciements collectifs ne doivent pas avoir lieu avant le prononcé de la décision de justice, laquelle consiste, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, en un jugement déclaratif de faillite. Le fait que certains effets de la faillite se produisent rétroactivement à la date de la réception de la demande en déclaration de faillite, comme le prévoit le droit national, n'affecte pas cette conclusion.

19 Cette interprétation est confirmée par la finalité de la directive. Il ressort de son premier considérant qu'elle a pour objectif de protéger les travailleurs en cas de licenciements collectifs. Comme l'a observé la Commission, cet objectif a été renforcé par la modification apportée par la directive 92/56, qui a étendu l'application de la directive au cas où la cessation des activités résulte d'une décision de justice, sauf recours à la possibilité de dérogation qui résulte des articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 4, paragraphe 4. Afin de ne pas mettre en péril la réalisation de l'objectif fondamental poursuivi par la directive, cette dérogation doit être interprétée strictement.

20 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 4, paragraphe 4, de la directive doivent être interprétés en ce sens que les dérogations qu'ils prévoient ne s'appliquent pas aux licenciements collectifs prononcés le jour même de l'introduction par l'employeur de la demande en déclaration de faillite et de la cessation des activités de l'établissement, dès lors que la juridiction compétente a rendu, ultérieurement et sans autre report que celui qui résulte du délai fixé par cette dernière, le jugement déclaratif de faillite demandé, lequel produit certains de ses effets à la date de l'introduction de la demande.

Sur les dépens

21 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Civilret i Hillerød, par ordonnance du 4 juillet 1997, dit pour droit:

Les articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 4, paragraphe 4, de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, telle que modifiée par la directive 92/56/CEE, du 24 juin 1992, doivent être interprétés en ce sens que les dérogations qu'ils prévoient ne s'appliquent pas aux licenciements collectifs prononcés le jour même de l'introduction par l'employeur de la demande en déclaration de faillite et de la cessation des activités de l'établissement, dès lors que la juridiction compétente a rendu, ultérieurement et sans autre report que celui qui résulte du délai fixé par cette dernière, le jugement déclaratif de faillite demandé, lequel produit certains de ses effets à la date de l'introduction de la demande.

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