N° Y 21-85.228 F-B
N° 01211
ECF
18 OCTOBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2023
M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 21 mai 2021, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Y] [O], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [O] a été poursuivi pour violences aggravées devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 7 septembre 2018, l'a déclaré coupable, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, a déclaré M. [Aa] coupable des faits qualifiés de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 5 février 2017 à [Localité 1], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois, a dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Ab], l'a déclaré responsable de son préjudice, a avant dire droit sur le fond, ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [Ab], l'a condamné à payer à Mme [Ab], à titre d'indemnité provisionnelle, la somme de 5 000 euros pour tous les faits commis à son encontre, alors :
« 1°/ que le prévenu doit être informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que cette information doit être donnée avant tout débat ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. [Aa] n'a été informé de son droit de garder le silence qu'après l'examen de sa demande de renvoi et après qu'il a pris la parole ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les
articles 406 et 512 du code de procédure pénale🏛🏛, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code.
7. La Cour de cassation juge que, en l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, une atteinte aux intérêts du prévenu, au sens des
articles 802 et 171 du code de procédure pénale🏛🏛, est nécessairement caractérisée, et que, en cas de notification tardive, une telle atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement (
Crim., 23 novembre 2021, pourvoi n° 20-80.675⚖️, publié au Bulletin).
8. Ce texte, et l'interprétation ainsi donnée par la Cour de cassation, visent à préserver le prévenu du risque de s'auto-incriminer, en se sentant obligé de répondre, au cours des débats, aux questions de la juridiction ; ce risque n'existe que si le prévenu prend la parole au cours des débats, et est exclu s'il ne s'exprime que sur les modalités de sa comparution devant la cour d'appel.
9. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel où il a comparu comme prévenu, assisté de son avocat, M. [O] a été informé, par le président de la juridiction, que le jugement de l'affaire relevait en principe d'un juge unique, mais qu'il pouvait solliciter son jugement par une collégialité, au début de l'audience, en l'absence d'information à cet égard, contenue dans l'acte d'appel.
10. L'arrêt mentionne que le prévenu a alors demandé à être jugé par une collégialité, puis qu'il a été informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées, ou de se taire.
11. Ces mentions de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'intéressé a été avisé, avant de prendre la parole au cours des débats, de son droit, au cours de ceux-ci, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, et qu'ainsi, aucune atteinte aux droits de la défense n'a été commise, sa seule prise de parole, avant d'avoir reçu cet avertissement, ayant été limitée à la réponse à la question portant sur la composition de la juridiction.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.