Jurisprudence : CJCE, 21-06-1988, aff. C-416/85, Commission des Communautés européennes c/ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

CJCE, 21-06-1988, aff. C-416/85, Commission des Communautés européennes c/ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

A8295AUR

Référence

CJCE, 21-06-1988, aff. C-416/85, Commission des Communautés européennes c/ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1003637-cjce-21061988-aff-c41685-commission-des-communautes-europeennes-c-royaumeuni-de-grandebretagne-et-di
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Cour de justice des Communautés européennes

21 juin 1988

Affaire n°C-416/85

Commission des Communautés européennes
c/
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord


Recueil de Jurisprudence 1988 page 3127

1. RECOURS EN MANQUEMENT - CARACTERE OBJECTIF - PRISE EN CONSIDERATION DES BUTS POURSUIVIS PAR LA COMMISSION - EXCLUSION

(TRAITE CEE, ART. 169)

2. DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TAUX REDUITS ET EXONERATIONS MAINTENUS, A TITRE TRANSITOIRE, POUR DES "RAISONS D'INTERET SOCIAL BIEN DEFINIES ET EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS" - NOTION

(DIRECTIVES DU CONSEIL 67/228, ART. 17, DERNIER TIRET, ET 77/388, ART. 28, PAR 2)

1. UN RECOURS EN MANQUEMENT D'ETAT, INTRODUIT EN VERTU DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE PAR LA COMMISSION ET DONT CELLE-CI APPRECIE SEULE L'OPPORTUNITE, A UN CARACTERE OBJECTIF. DANS L'EQUILIBRE INSTITUTIONNEL ETABLI PAR LE TRAITE, IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR D'EXAMINER QUELS SONT LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR UN TEL RECOURS. IL LUI APPARTIENT, EN REVANCHE, DE CONSTATER SI LE MANQUEMENT REPROCHE EXISTE OU NON.

2. LA DETERMINATION DES "RAISONS D'INTERET SOCIAL BIEN DEFINIES", POUR LESQUELLES, EN VERTU DE L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET DE L'ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE, PEUVENT ETRE MAINTENUS, A TITRE TRANSITOIRE, CERTAINS TAUX REDUITS ET EXONERATIONS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, RELEVE EN PRINCIPE DES CHOIX POLITIQUES DES ETATS MEMBRES ET NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN CONTROLE COMMUNAUTAIRE QUE DANS LA MESURE OU, PAR UNE DENATURATION DE CETTE NOTION, ELLE ABOUTIRAIT A DES MESURES QUI SE SITUERAIENT, DE PAR LEURS EFFETS ET LEURS OBJECTIFS VERITABLES, EN DEHORS DE CE CADRE.

ETANT DONNE QUE, DANS LE SYSTEME GENERAL DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LE CONSOMMATEUR FINAL EST LE SUJET QUI ACQUIERT UN BIEN OU SERVICE POUR UN USAGE PERSONNEL, EXCLUSIF D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE, ET, A CE TITRE, SUPPORTE LA TAXE, LA SECONDE CONDITION A LAQUELLE LES DISPOSITIONS PRECITEES SUBORDONNENT LE MAINTIEN DE CERTAINS TAUX REDUITS ET EXONERATIONS, A SAVOIR QUE CES AVANTAGES SOIENT PREVUS "EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS", DOIT, COMPTE TENU DE LA FINALITE SOCIALE DE L'ARTICLE 17, S'ENTENDRE EN CE SENS QUE LE BENEFICIAIRE NE DOIT PAS UTILISER LES BIENS OU SERVICES EXONERES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE. SONT EGALEMENT A CONSIDERER EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS AINSI DEFINIS DES PRESTATIONS OPEREES A UN STADE EN AMONT DE LA CHAINE SUFFISAMMENT PROCHE DES CONSOMMATEURS POUR QU'ILS PUISSENT EN BENEFICIER.

DANS L'AFFAIRE 416/85,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M. D. R. GILMOUR, EN QUALITE D'AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M. G. KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, REPRESENTE PAR MME S. J. HAY, DU TREASURY SOLICITOR' S DEPARTMENT, EN QUALITE D'AGENT, ASSISTEE DE M. D. VAUGHAN, QC, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON AMBASSADE, 28, BOULEVARD ROYAL,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE VISANT A FAIRE CONSTATER QUE, EN APPLIQUANT UN SYSTEME DE TAUX ZERO DE TVA A CERTAINS GROUPES DE BIENS ET DE SERVICES, LE ROYAUME-UNI A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L'ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME (JO L 145, P. 1),

LA COUR,

COMPOSEE DE MM. MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G. BOSCO, O. DUE, J. C. MOITINHO DE ALMEIDA ET G. C. RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T. KOOPMANS, U. EVERLING, K. BAHLMANN, Y. GALMOT, C. KAKOURIS, R. JOLIET, T. F. O'HIGGINS ET F. SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M. M. DARMON

GREFFIER : M. H. A. ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

VU LE RAPPORT D'AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 15 SEPTEMBRE 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L'AUDIENCE DU 2 DECEMBRE 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 DECEMBRE 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE, EN MAINTENANT EN VIGUEUR L'APPLICATION DU TAUX ZERO DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A CERTAINS GROUPES DE BIENS ET DE SERVICES, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD A ENFREINT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME (JO L 145, P. 1) (CI-APRES "SIXIEME DIRECTIVE "), ET, PARTANT, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE.

2 L'ARTICLE 28 DE LA SIXIEME DIRECTIVE PREVOIT DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PERMETTANT UNE ADAPTATION PROGRESSIVE DES LEGISLATIONS NATIONALES DANS DES DOMAINES DETERMINES. LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE DISPOSE :

"LES TAUX REDUITS ET LES EXONERATIONS AVEC REMBOURSEMENT DES TAXES PAYEES AU STADE ANTERIEUR EXISTANT AU 31 DECEMBRE 1975 ET REPONDANT AUX CRITERES MENTIONNES AU DERNIER TIRET DE L'ARTICLE 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 PEUVENT ETRE MAINTENUS JUSQU'A UNE DATE QUI SERA ARRETEE PAR LE CONSEIL, STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, MAIS QUI NE POURRA ETRE POSTERIEURE A LA SUPPRESSION DES TAXATIONS A L'IMPORTATION ET DES DETAXATIONS A L'EXPORTATION POUR LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES. LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES DISPOSITIONS PERMETTANT D'ASSURER LA DECLARATION PAR LES ASSUJETTIS DES DONNEES NECESSAIRES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROPRES AFFERENTES A CES OPERATIONS.

TOUS LES CINQ ANS, LE CONSEIL PROCEDE, SUR LA BASE D'UN RAPPORT DE LA COMMISSION, A UN REEXAMEN DES TAUX REDUITS ET DES EXONERATIONS VISES CI-DESSUS ET ARRETE, LE CAS ECHEANT, STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, LES MESURES NECESSAIRES POUR EN ASSURER LA SUPPRESSION PROGRESSIVE."

3 L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, DE LA DIRECTIVE 67/228 DU CONSEIL, DU 11 AVRIL 1967, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D'APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (JO 71 DU 14.4.1967, P. 1303) (CI-APRES "DEUXIEME DIRECTIVE "), AUQUEL FAIT RENVOI L'ARTICLE 28 DE LA SIXIEME DIRECTIVE, DISPOSE QUE LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE :

" DE PREVOIR, JUSQU'AU MOMENT DE LA SUPPRESSION DES TAXATIONS A L'IMPORTATION ET DES DETAXATIONS A L'EXPORTATION POUR LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES, POUR DES RAISONS D'INTERET SOCIAL BIEN DEFINIES ET EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS, DES TAUX REDUITS OU MEME DES EXONERATIONS AVEC REMBOURSEMENT EVENTUEL DES TAXES PAYEES AU STADE ANTERIEUR, DANS LA MESURE OU L'INCIDENCE GLOBALE DE CES MESURES NE DEPASSE PAS CELLE DES ALLEGEMENTS APPLIQUES DANS LE REGIME ACTUEL ".

4 EN SE BASANT SUR L'ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE, LE ROYAUME-UNI A MAINTENU EN VIGUEUR UN SYSTEME DIT DE "TAUX ZERO ". INITIALEMENT LA LEGISLATION DU ROYAUME-UNI COMPORTAIT, A L'ANNEXE 4 DU "FINANCE ACT" DE 1972, UNE LISTE DE DIX-SEPT GROUPES DE BIENS OU SERVICES TAXABLES AU TAUX ZERO. CETTE LISTE A ETE, PAR LA SUITE, REPRISE PRESQUE INTEGRALEMENT PAR LE "VALUE ADDED TAX ACT" DE 1983, ANNEXE 5.

5 LA COMMISSION, CONSIDERANT QUE CERTAINES DES EXONERATIONS AU TAUX ZERO PREVUES PAR LA LEGISLATION DU ROYAUME-UNI NE REPONDAIENT PAS AUX CRITERES MENTIONNES AU DERNIER TIRET DE L'ARTICLE 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE, A ADRESSE AU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI, PAR LETTRE DU 19 OCTOBRE 1981, UNE MISE EN DEMEURE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 169, ALINEA 1, DU TRAITE CEE.

6 CE GOUVERNEMENT N'AYANT PAS RECONNU LE MANQUEMENT QUI LUI ETAIT REPROCHE, LA COMMISSION LUI A ADRESSE, LE 4 SEPTEMBRE 1984, UN AVIS MOTIVE. AUCUNE SUITE N'AYANT ETE RESERVEE PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE A CET AVIS, LA COMMISSION A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS.

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L'AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D'AUDIENCE. CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR.

QUANT A LA COMPETENCE DE LA COUR

8 LE ROYAUME-UNI ESTIME QU'A LA BASE DU RECOURS DE LA COMMISSION SE TROUVE UN MOBILE POLITIQUE QUI, EN TANT QUE TEL, NE PEUT SERVIR A FONDER UNE PROCEDURE EN MANQUEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE CEE. LE RECOURS EN MANQUEMENT INTRODUIT PAR LA COMMISSION TENDRAIT, EN REALITE, A ATTEINDRE PAR DES MOYENS JUDICIAIRES UN OBJECTIF QUI NE POURRAIT ETRE REALISE QUE PAR UNE DECISION DU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE. IL RESSORTIRAIT EN EFFET DU MEMOIRE EN REPLIQUE DE LA COMMISSION QU'ELLE VISERAIT PAR SON RECOURS A ELUDER LES EXIGENCES PROCEDURALES DE L'ARTICLE 28 DE LA SIXIEME DIRECTIVE SELON LESQUELLES IL APPARTIENT AU CONSEIL, STATUANT A L'UNANIMITE, DE DECIDER LA SUPPRESSION DES EXONERATIONS PREVUES PAR CE MEME TEXTE. LE ROYAUME-UNI SOUTIENT, PARTANT, QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR "DE SUBSTITUER SON ACTION PROPRE AUX PROCEDURES GENERALES PREVUES PAR L'ARTICLE 28 DE LA SIXIEME DIRECTIVE NI DE SUBSTITUER UNE OBLIGATION IMMEDIATE IMPOSEE A UN ETAT MEMBRE A L'HARMONISATION PROGRESSIVE ENVISAGEE PAR CET ARTICLE ".

9 CETTE ARGUMENTATION NE PEUT ETRE RETENUE. IL CONVIENT DE RELEVER A CET EGARD QUE, DANS L'EQUILIBRE INSTITUTIONNEL ETABLI PAR LE TRAITE, IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR D'EXAMINER QUELS SONT LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR UN RECOURS EN MANQUEMENT DONT ELLE EST SAISIE EN VERTU DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE. IL LUI APPARTIENT, EN REVANCHE, DE CONSTATER SI LE MANQUEMENT REPROCHE EXISTE OU NON. AINSI QUE LA COUR L'A JUGE DANS SON ARRET DU 10 DECEMBRE 1968 (COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE, 7/68, REC. P. 625), UN RECOURS EN MANQUEMENT, DONT LA COMMISSION APPRECIE SEULE L'OPPORTUNITE D'UNE INTRODUCTION DEVANT LA COUR, A UN CARACTERE OBJECTIF.

QUANT AU FOND

10 IL CONVIENT D'ABORD DE RELEVER QUE LA COMMISSION NE CONTESTE PAS DANS SON PRINCIPE LE SYSTEME DU TAUX ZERO QU'ELLE CONSIDERE COMME SUBSTANTIELLEMENT EQUIVALANT A CELUI DES EXONERATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 28 DE LA SIXIEME DIRECTIVE, AINSI QU'ELLE L'AVAIT DEJA EXPRESSEMENT RECONNU DANS SA PROPOSITION DE SIXIEME DIRECTIVE PRESENTEE AU CONSEIL LE 29 JUIN 1973. TOUTEFOIS, ELLE SOUTIENT QUE LES CONDITIONS A RESPECTER, SELON L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, DE LA DEUXIEME DIRECTIVE, POUR JUSTIFIER LES EXONERATIONS, A SAVOIR L'EXISTENCE DE "RAISONS D'INTERET SOCIAL BIEN DEFINIES" ET "EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS", NE SONT PAS SATISFAITES EN CE QUI CONCERNE CERTAINS GROUPES DE BIENS ET DE SERVICES, VISES A L'ANNEXE 5 DU "VALUE ADDED TAX ACT" DE 1983.

11 IL Y A DONC LIEU D'EXAMINER SI L'APPLICATION DU TAUX ZERO AUX BIENS ET SERVICES LITIGIEUX REPOND AUX CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES.

SUR LA NOTION DE "RAISONS D'INTERET SOCIAL BIEN DEFINIES"

12 S'AGISSANT DE LA PREMIERE CONDITION, A SAVOIR LA POURSUITE PAR L'EXONERATION DE RAISONS D'INTERET SOCIAL BIEN DEFINIES, LES PARTIES S'ACCORDENT A RECONNAITRE QUE LES ETATS MEMBRES DISPOSENT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE DANS LA DETERMINATION DE LEUR POLITIQUE SOCIALE. TOUTEFOIS, ELLES ADMETTENT QUE CE POUVOIR DISCRETIONNAIRE PEUT RELEVER D'UN CONTROLE COMMUNAUTAIRE.

13 EN PARTICULIER, LE ROYAUME-UNI ADMET QUE LA COMMISSION POURRAIT CONTESTER UNE MESURE DETERMINEE SI LA RAISON D'INTERET SOCIAL NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME BIEN DEFINIE, OU SI LA RAISON D'INTERET SOCIAL INVOQUEE NE PEUT PAS JUSTIFIER LA MESURE ADOPTEE, OU SI LA MESURE PARTICULIERE EST ABSOLUMENT DISPROPORTIONNEE. LA COMMISSION, POUR SA PART, APRES AVOIR PRECISE QUE PAR RAISONS D'INTERET SOCIAL ELLE ENTEND DES MESURES ADOPTEES EN PREMIER LIEU A DES FINS SOCIALES GENERALES ET NON PRINCIPALEMENT POUR DES RAISONS INDUSTRIELLES, SECTORIELLES OU FISCALES, RECONNAIT QU'ELLE NE POURRAIT CONTESTER LES MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE SOCIALE D'UN ETAT MEMBRE, A MOINS QU'ELLE PUISSE PROUVER QUE CETTE POLITIQUE SOCIALE N'EST PAS DEFINIE DE FACON SUFFISAMMENT CLAIRE OU QUE LES MESURES ENVISAGEES SONT SOIT INJUSTIFIEES, SOIT DISPROPORTIONNEES, PAR RAPPORT AUX RAISONS D'INTERET SOCIAL INVOQUEES.

14 A CET EGARD, IL Y A LIEU D'OBSERVER QUE LA DETERMINATION DES RAISONS D'INTERET SOCIAL RELEVE EN PRINCIPE DES CHOIX POLITIQUES DES ETATS MEMBRES ET NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN CONTROLE COMMUNAUTAIRE QUE DANS LA MESURE OU, PAR UNE DENATURATION DE CETTE NOTION, ELLE ABOUTIRAIT A DES MESURES QUI SE SITUERAIENT, PAR LEURS EFFETS ET LEURS OBJECTIFS VERITABLES, EN DEHORS DE CE CADRE.

SUR LA NOTION "EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR FINAL"

15 LA COMMISSION CONSIDERE COMME "CONSOMMATEURS FINALS" LES SUJETS QUI, SE TROUVANT AU STADE FINAL DE LA CHAINE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION, N'ONT AUCUNE POSSIBILITE DE DEDUCTION DE LA TVA, A SAVOIR LES NON-ASSUJETTIS.

16 LE ROYAUME-UNI ESTIME QUE RIEN DANS LE SYSTEME GENERAL DE LA TVA NE CONDUIT A IDENTIFIER LE CONSOMMATEUR FINAL AVEC LE NON-ASSUJETTI. AU CONTRAIRE DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSOMMATEUR FINAL LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI SE TROUVE A LA FIN D'UNE CHAINE DE PRODUCTION OU DE DISTRIBUTION PARTICULIERE POUR UN PRODUIT OU UN SERVICE PARTICULIER, ALORS MEME QUE CE PRODUIT OU SERVICE ENTRE DANS LA PRODUCTION D'AUTRES PRODUITS OU LA PRESTATION D'AUTRES SERVICES, ET CELA INDEPENDAMMENT DE SA QUALITE D'ASSUJETTI OU DE NON-ASSUJETTI.

17 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE, DANS LE SYSTEME GENERAL DE TVA, LE CONSOMMATEUR FINAL EST LE SUJET QUI ACQUIERT UN BIEN OU UN SERVICE POUR UN USAGE PERSONNEL, EXCLUSIF D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE ET, A CE TITRE, SUPPORTE LA TAXE. IL EN RESULTE QUE, COMPTE TENU DE LA FINALITE SOCIALE DE L'ARTICLE 17, LA NOTION DE CONSOMMATEUR FINAL NE PEUT S'APPLIQUER QU'A CELUI QUI N'UTILISE PAS LES BIENS OU SERVICES EXONERES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE. SONT EGALEMENT A CONSIDERER EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS AINSI DEFINIS DES PRESTATIONS OPEREES A UN STADE EN AMONT DE LA CHAINE SUFFISAMMENT PROCHE DES CONSOMMATEURS POUR QU'ILS PUISSENT EN BENEFICIER.

SUR LES TAUX ZERO LITIGIEUX

A - GROUPE 1 - ALIMENTATION (2) ALIMENTS POUR ANIMAUX; 3) SEMENCES ET AUTRES MOYENS DE REPRODUCTION DE PLANTES, COMPRIS SOUS 1 ET 2; 4) ANIMAUX VIVANTS D'UN TYPE GENERALEMENT UTILISE POUR PRODUIRE OU FOURNIR DE LA NOURRITURE DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE)

18 LA COMMISSION ALLEGUE ESSENTIELLEMENT QUE L'APPLICATION DU TAUX ZERO AUX PRODUITS LITIGIEUX NE REMPLIT PAS LA SECONDE CONDITION ETABLIE PAR L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, DE LA DEUXIEME DIRECTIVE. ELLE SOUTIENT QUE LES OPERATIONS PORTANT SUR LES PRODUITS LITIGIEUX SONT TROP ELOIGNEES DES PRODUITS ALIMENTAIRES FINIS ADMIS AU BENEFICE DU TAUX ZERO POUR REMPLIR LA CONDITION DE PROFITER AUX CONSOMMATEURS FINALS.

19 LE ROYAUME-UNI FAIT VALOIR QUE L'APPLICATION D'UN TAUX POSITIF DE TVA AUX PRODUITS LITIGIEUX ENTRAINERAIT UNE AUGMENTATION DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET METTRAIT DONC EN PERIL LA REALISATION DES OBJECTIFS DE CARACTERE SOCIAL QU'IL POURSUIT. IL CONTESTE ENSUITE L'ARGUMENT DE L'ELOIGNEMENT PAR RAPPORT AUX PRODUITS FINIS INVOQUE PAR LA COMMISSION.

20 A CET EGARD, IL FAUT OBSERVER QUE TOUTES LES FOURNITURES LITIGIEUSES CONTRIBUENT A LA PRODUCTION D'ELEMENTS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE ET SONT SUFFISAMMENT PROCHES DES CONSOMMATEURS FINALS POUR QU'ILS PUISSENT EN BENEFICIER. PAR AILLEURS, ON NE PEUT EXCLURE LES EFFETS NEGATIFS D'UNE TAXATION DES PRODUITS CONCERNES SUR LES PRIX ALIMENTAIRES, DONT LES VARIATIONS A LA HAUSSE SONT PARTICULIEREMENT SENSIBLES POUR LE CONSOMMATEUR FINAL, BENEFICIANT LUI-MEME D'UN TAUX ZERO.

21 IL S'ENSUIT QUE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS LITIGIEUX DU PRESENT GROUPE, LE MANQUEMENT ALLEGUE N'EST PAS ETABLI.

B - GROUPE 2 - PRESTATIONS RELATIVES AUX EGOUTS ET AUX FOURNITURES D'EAUX

22 LE MANQUEMENT INVOQUE PAR LA COMMISSION PORTE, D'UNE PART, SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EN FAVEUR DE L'INDUSTRIE RELATIVES A LA VIDANGE DES PUISARDS OU DES FOSSES SEPTIQUES NECESSAIRES EN L'ABSENCE DE RESEAU DE TOUT-A-L' EGOUT ET, D'AUTRE PART, SUR LES FOURNITURES D'EAUX A L'INDUSTRIE.

23 DANS LES DEUX CAS, IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LES PRESTATIONS LITIGIEUSES FOURNIES A L'INDUSTRIE NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME REMPLISSANT LA DEUXIEME CONDITION ETABLIE A L'ARTICLE 17, PRECITE, L'INDUSTRIE NE POUVANT PAS ETRE CONSIDEREE COMME LE CONSOMMATEUR FINAL.

24 S'AGISSANT EN PARTICULIER DE LA FOURNITURE D'EAUX A L'INDUSTRIE, LE ROYAUME-UNI A FAIT VALOIR QUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE LESDITES FOURNITURES SONT EXONEREES. LA COMMISSION A EXPLIQUE AU COURS DE LA PROCEDURE QUE CETTE EXONERATION EST BASEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 28, PARAGRAPHE 3, SOUS B), DE LA SIXIEME DIRECTIVE, SELON LEQUEL LES ETATS MEMBRES PEUVENT CONTINUER A EXONERER, AU COURS DE LA PERIODE TRANSITOIRE QU'IL PREVOIT, LES OPERATIONS VISEES A L'ANNEXE F, EN L'OCCURRENCE "LES FOURNITURES D'EAUX POUR UN ORGANISME DE DROIT PUBLIC ". LE ROYAUME-UNI N'A D'AILLEURS PAS INVOQUE LE BENEFICE DE CETTE DERNIERE DISPOSITION.

25 LE MANQUEMENT CONCERNANT CES PRODUITS ET SERVICES EST DONC ETABLI.

C - GROUPE 6 - SERVICES D'INFORMATIONS PRESTES A CERTAINES ENTREPRISES

26 LE MANQUEMENT REPROCHE PAR LA COMMISSION VISE LES SERVICES D'INFORMATIONS FOURNIS A DES ENTREPRISES PRESTANT DES SERVICES QUI NE SONT PAS SOUMIS A UN TAUX ZERO TELLES QUE LES BANQUES OU LES COMPAGNIES D'ASSURANCES.

27 LE GOUVERNEMENT DEFENDEUR FAIT VALOIR QUE LES PRESTATIONS EN QUESTION CONSTITUERAIENT DES "AVANTAGES ACCESSOIRES" ET QUE LES MEMES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DE CES SERVICES D'INFORMATIONS RESTENT INCHANGEES QUE LES INFORMATIONS SOIENT FOURNIES A UNE BANQUE OU A UN JOURNAL ADMIS AU BENEFICE DU TAUX ZERO.

28 A CET EGARD, OUTRE LA CONSIDERATION QU'UN AVANTAGE ACCESSOIRE TEL QUE CELUI INVOQUE PAR LE ROYAUME-UNI NE RENTRE PAS DANS LA NOTION D'AVANTAGE EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR FINAL, AINSI QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE 28, PRECITE, DE LA SIXIEME DIRECTIVE, IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LES ENTREPRISES DESTINATAIRES DES SERVICES D'INFORMATIONS EN QUESTION TELLES QUE LES BANQUES ET LES COMPAGNIES D'ASSURANCES, NE POUVANT ETRE QUALIFIEES DE CONSOMMATEUR FINAL, LA DEUXIEME CONDITION ETABLIE A L'ARTICLE 17, PRECITE, N'EST PAS REMPLIE EN L'ESPECE.

29 LE MANQUEMENT CONCERNANT CES PRESTATIONS EST DONC ETABLI.

D - GROUPE 7 - COMBUSTIBLES ET ENERGIE (CHARBON, COKE, GAZ DE HOUILLE, GAZ LIQUEFIE, GAZ DE PETROLE, MAZOUT, GAZOLE, ELECTRICITE, ETC.)

30 LA COMMISSION CONTESTE L'APPLICATION D'UN TAUX ZERO AUX FOURNITURES DE COMBUSTIBLES ET D'ENERGIE lorsqu'ELLES NE SONT PAS LIVREES AUX CONSOMMATEURS FINALS.

31 LE ROYAUME-UNI ALLEGUE ESSENTIELLEMENT LES REPERCUSSIONS NEGATIVES QU'AURAIT SUR LE PLAN SOCIAL L'IMPOSITION DES FOURNITURES DE COMBUSTIBLES ET D'ENERGIE, EN PARTICULIER AUX ECOLES ET HOPITAUX.

32 SANS CONTESTER LES FINALITES D'ORDRE SOCIAL DONT S'INSPIRE CETTE POLITIQUE, IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LES PRESTATIONS LITIGIEUSES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME FOURNIES EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS ETANT DONNE QUE LES CONSOMMATEURS FINALS DEFINIS CI-DESSUS NE RECUEILLENT QUE TRES INDIRECTEMENT LE BENEFICE DU "TAUX ZERO ". ELLES NE REMPLISSENT DONC PAS LA DEUXIEME CONDITION ETABLIE A L'ARTICLE 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE.

33 QUANT A L'ARGUMENT AVANCE SUBSIDIAIREMENT PAR LE ROYAUME-UNI, SELON LEQUEL LES DIFFICULTES DE GESTION DE LA TAXE EN CAS D'APPLICATION D'UN TAUX ZERO AUX SEULES FOURNITURES DESTINEES AUX CONSOMMATEURS FINALS SERAIENT PROBABLEMENT INSURMONTABLES, IL Y A LIEU D'OBSERVER QUE, lorsqu'UN ETAT MEMBRE ENTEND SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES EN QUESTION, IL DOIT METTRE EN OEUVRE TOUTES LES MESURES CONCRETES PERMETTANT UNE APPLICATION CORRECTE DESDITES DISPOSITIONS. S'IL CONSIDERE QUE CES MESURES NE SONT PAS REALISABLES, IL DOIT RENONCER A L'APPLICATION DU TAUX ZERO.

34 LE MANQUEMENT ALLEGUE EST DONC ETABLI.

E - GROUPE 8 - CONSTRUCTION DE BATIMENTS, (COMPRENANT, NOTAMMENT, LA PREMIERE CESSION DE NOUVEAUX BATIMENTS, LES PRESTATIONS FOURNIES PAR UN ENTREPRENEUR CONSTRUISANT UN NOUVEAU BATIMENT POUR UN CLIENT PROPRIETAIRE DU TERRAIN, LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS A USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, LES OUVRAGES DE GENIE CIVIL, LA CONSTRUCTION DE ROUTES, VOIES FERREES ET AEROPORTS)

35 LA COMMISSION CONSIDERE QUE L'APPLICATION D'UN TAUX ZERO A TOUS LES POSTES FIGURANT AU GROUPE 8 CONSTITUE UN MANQUEMENT, A L'EXCEPTION DU TAUX ZERO DONT BENEFICIENT LES OPERATIONS RELATIVES A DES HABITATIONS CONSTRUITES PAR LES AUTORITES LOCALES. EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DES BATIMENTS DESTINES A L'HABITATION, LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE L'APPLICATION INDISTINCTE DU TAUX ZERO A TOUT LE SECTEUR, INDEPENDAMMENT DE LA NATURE DES HABITATIONS CONCERNEES, CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DE LA PREMIERE CONDITION ETABLIE PAR L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, PRECITE, EN CE SENS QUE LA MESURE EN CAUSE SERAIT DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE SOCIALE APPLIQUEE PAR LE ROYAUME-UNI EN MATIERE DE LOGEMENT. S'AGISSANT DES BATIMENTS A USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, AINSI QUE DES OUVRAGES COLLECTIFS ET CEUX DU GENIE CIVIL, LA COMMISSION ESTIME QUE TOUT AVANTAGE EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR FINAL EST TROP ELOIGNE POUR POUVOIR SATISFAIRE A LA DEUXIEME CONDITION ETABLIE A L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, PRECITE.

36 EN CE QUI CONCERNE LES BATIMENTS DESTINES A L'HABITATION, LES ARGUMENTS DE LA COMMISSION NE SAURAIENT ETRE RETENUS. LES MESURES ADOPTEES PAR LE ROYAUME-UNI POUR METTRE EN OEUVRE SA CONCEPTION DE POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE DE LOGEMENT, A SAVOIR FACILITER L'ACCES A LA PROPRIETE POUR L'ENSEMBLE DE LA POPULATION, RENTRENT DANS LA NOTION DE "RAISONS D'INTERET SOCIAL" TELLE QUE PREVUE A L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, DE LA DEUXIEME DIRECTIVE.

37 EN APPLIQUANT LE TAUX ZERO AUX ACTIVITES REPRISES AU GROUPE 8 AFFERENTES AUX BATIMENTS DESTINES AU LOGEMENT CONSTRUITS TANT PAR LES AUTORITES LOCALES QUE PAR DES PRIVES, LE ROYAUME-UNI N'A DONC PAS ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, DE LA DEUXIEME DIRECTIVE.

38 EN REVANCHE, LES ACTIVITES VISEES AU GROUPE 8 RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL AINSI QU'AUX OUVRAGES COLLECTIFS ET A CEUX DU GENIE CIVIL NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME APPORTANT UN AVANTAGE AU CONSOMMATEUR FINAL.

39 IL S'ENSUIT QUE LE MANQUEMENT REPROCHE PAR LA COMMISSION EST ETABLI DANS LA MESURE OU LE TAUX ZERO S'APPLIQUE AUX PRESTATIONS LITIGIEUSES AFFERENTES A LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL AINSI QU'AUX OUVRAGES COLLECTIFS ET A CEUX DU GENIE CIVIL.

F - GROUPE 17 - VETEMENTS ET CHAUSSURES (BOTTES ET CASQUES DE PROTECTION)

40 LA COMMISSION CONTESTE QUE LES FOURNITURES DE CES PRODUITS AUX EMPLOYEURS POUR L'USAGE DE LEUR PERSONNEL PUISSENT BENEFICIER DE L'APPLICATION DU TAUX ZERO, PUISQU' ILS NE POURRAIENT PAS ETRE CONSIDERES COMME ELEMENTS (" INPUTS ") POUVANT RENTRER DANS LA CHAINE DE PRODUCTION DE PRODUITS QUI BENEFICIENT D'UNE EXONERATION.

41 LE ROYAUME-UNI FAIT VALOIR QUE CES PRODUITS DOIVENT ETRE CONSIDERES DE FACON AUTONOME ET NON COMME FAISANT PARTIE D'UN PROCESSUS DE PRODUCTION. L'EMPLOYEUR DEVRAIT ETRE REGARDE COMME LE CONSOMMATEUR FINAL DES BIENS EN QUESTION.

42 A CET EGARD, A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS PRECEDEMMENT DEVELOPPEES, IL FAUT CONSTATER QUE LES BENEFICIAIRES DES FOURNITURES LITIGIEUSES NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES CONSOMMATEURS FINALS.

43 LE MANQUEMENT ALLEGUE EST DONC ETABLI.

44 DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE, EN MAINTENANT EN VIGUEUR L'APPLICATION DU TAUX ZERO DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX GROUPES DE BIENS ET SERVICES SPECIFIES CI-DESSUS, LE ROYAUME-UNI A ENFREINT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/388 ET, PARTANT, MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE.

SUR LES DEPENS

45 AUX TERMES DE L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS. LE ROYAUME-UNI AYANT SUCCOMBE EN LA PLUPART DE SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1) EN MAINTENANT EN VIGUEUR L'APPLICATION DU TAUX ZERO DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE :

- AUX FOURNITURES D'EAUX ET AUX PRESTATIONS RELATIVES AUX EGOUTS (VIDANGE DE PUISARDS OU FOSSES SEPTIQUES) VISEES AU GROUPE 2 DU VALUE ADDED TAX ACT DE 1983, ANNEXE 5, EFFECTUEES EN FAVEUR DE L'INDUSTRIE, EN TANT QU'ELLES NE SONT PAS FOURNIES A DES CONSOMMATEURS FINALS,

- AUX SERVICES D'INFORMATIONS REPRIS AU GROUPE 6, EN TANT QU'ILS NE SONT PAS FOURNIS A DES CONSOMMATEURS FINALS,

- AUX FOURNITURES DE COMBUSTIBLES ET D'ENERGIE VISEES AU GROUPE 7 AINSI QUE DE BOTTES ET CASQUES DE PROTECTION VISEES AU GROUPE 17, EN TANT QU'ELLES NE SONT PAS FOURNIES A DES CONSOMMATEURS FINALS,

- AUX FOURNITURES DE BIENS ET DE SERVICES REPRISES AU GROUPE 8 INTERVENANT DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS A USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET AU SECTEUR COLLECTIF ET DU GENIE CIVIL, EN TANT QU'ELLES NE SONT PAS FOURNIES A DES CONSOMMATEURS FINALS,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD A ENFREINT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, ET, PARTANT, MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE.

2) LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS.

3) LE ROYAUME-UNI EST CONDAMNE AUX DEPENS.

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