Jurisprudence : CJCE, 21-06-1988, aff. C-415/85, Commission des Communautés européennes c/ Irlande

CJCE, 21-06-1988, aff. C-415/85, Commission des Communautés européennes c/ Irlande

A8262AUK

Référence

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Cour de justice des Communautés européennes

21 juin 1988

Affaire n°C-415/85

Commission des Communautés européennes
c/
Irlande


Recueil de Jurisprudence 1988 page 3097

1. RECOURS EN MANQUEMENT - CARACTERE OBJECTIF - PRISE EN CONSIDERATION DES BUTS POURSUIVIS PAR LA COMMISSION - EXCLUSION

(TRAITE CEE, ART. 169)

2. DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TAUX REDUITS ET EXONERATIONS MAINTENUS, A TITRE TRANSITOIRE, POUR DES "RAISONS D'INTERET SOCIAL BIEN DEFINIES ET EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS" - NOTION

(DIRECTIVES DU CONSEIL 67/228, ART. 17, DERNIER TIRET, ET 77/388, ART. 28, PAR 2)

1. UN RECOURS EN MANQUEMENT D'ETAT, INTRODUIT EN VERTU DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE PAR LA COMMISSION ET DONT CELLE-CI APPRECIE SEULE L'OPPORTUNITE, A UN CARACTERE OBJECTIF. DANS L'EQUILIBRE INSTITUTIONNEL ETABLI PAR LE TRAITE, IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR D'EXAMINER QUELS SONT LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR UN TEL RECOURS. IL LUI APPARTIENT, EN REVANCHE, DE CONSTATER SI LE MANQUEMENT REPROCHE EXISTE OU NON.

2. LA DETERMINATION DES "RAISONS D'INTERET SOCIAL BIEN DEFINIES", POUR LESQUELLES, EN VERTU DE L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET DE L'ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE, PEUVENT ETRE MAINTENUS, A TITRE TRANSITOIRE, CERTAINS TAUX REDUITS ET EXONERATIONS DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, RELEVE, EN PRINCIPE, DES CHOIX POLITIQUES DES ETATS MEMBRES ET NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN CONTROLE COMMUNAUTAIRE QUE DANS LA MESURE OU, PAR UNE DENATURATION DE CETTE NOTION, ELLE ABOUTIRAIT A DES MESURES QUI SE SITUERAIENT, DE PAR LEURS EFFETS ET LEURS OBJECTIFS VERITABLES, EN DEHORS DE CE CADRE.

ETANT DONNE QUE, DANS LE SYSTEME GENERAL DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LE CONSOMMATEUR FINAL EST LE SUJET QUI ACQUIERT UN BIEN OU SERVICE POUR UN USAGE PERSONNEL, EXCLUSIF D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE, ET, A CE TITRE, SUPPORTE LA TAXE, LA SECONDE CONDITION A LAQUELLE LES DISPOSITIONS PRECITEES SUBORDONNENT LE MAINTIEN DE CERTAINS TAUX REDUITS ET EXONERATIONS, A SAVOIR QUE CES AVANTAGES SOIENT PREVUS "EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS", DOIT, COMPTE TENU DE LA FINALITE SOCIALE DE L'ARTICLE 17, S'ENTENDRE EN CE SENS QUE LE BENEFICIAIRE NE DOIT PAS UTILISER LES BIENS OU SERVICES EXONERES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE. SONT EGALEMENT A CONSIDERER EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS AINSI DEFINIS DES PRESTATIONS OPEREES A UN STADE EN AMONT DE LA CHAINE SUFFISAMMENT PROCHE DES CONSOMMATEURS POUR QU'ILS PUISSENT EN BENEFICIER.

DANS L'AFFAIRE 415/85,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M. D. R. GILMOUR, EN QUALITE D'AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M. G. KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

IRLANDE, REPRESENTEE PAR L. J. DOCKERY, CHIEF STATE SOLICITOR, EN QUALITE D'AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON AMBASSADE, 28, ROUTE D'ARLON,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE VISANT A FAIRE CONSTATER QUE, EN APPLIQUANT UN SYSTEME DE TAUX ZERO DE TVA A CERTAINS GROUPES DE BIENS ET DE SERVICES, L'IRLANDE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L'ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME (JO L 145, P. 1),

LA COUR,

COMPOSEE DE MM. MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G. BOSCO, O. DUE, J. C. MOITINHO DE ALMEIDA ET G. C. RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T. KOOPMANS, U. EVERLING, K. BAHLMANN, Y. GALMOT, C. KAKOURIS, R. JOLIET, T. F. O'HIGGINS ET F. SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M. M. DARMON

GREFFIER : M. H. A. ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

VU LE RAPPORT D'AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 15 SEPTEMBRE 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L'AUDIENCE DU 2 DECEMBRE 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 DECEMBRE 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE, EN MAINTENANT EN VIGUEUR L'APPLICATION DU TAUX ZERO DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A CERTAINS GROUPES DE BIENS ET DE SERVICES, L'IRLANDE A ENFREINT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME (JO L 145, P. 1) (CI-APRES "SIXIEME DIRECTIVE "), ET, PARTANT, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE.

2 L'ARTICLE 28 DE LA SIXIEME DIRECTIVE PREVOIT DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PERMETTANT UNE ADAPTATION PROGRESSIVE DES LEGISLATIONS NATIONALES DANS DES DOMAINES DETERMINES. LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE DISPOSE :

" LES TAUX REDUITS ET LES EXONERATIONS AVEC REMBOURSEMENT DES TAXES PAYEES AU STADE ANTERIEUR EXISTANT AU 31 DECEMBRE 1975 ET REPONDANT AUX CRITERES MENTIONNES AU DERNIER TIRET DE L'ARTICLE 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 PEUVENT ETRE MAINTENUS JUSQU'A UNE DATE QUI SERA ARRETEE PAR LE CONSEIL, STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, MAIS QUI NE POURRA ETRE POSTERIEURE A LA SUPPRESSION DES TAXATIONS A L'IMPORTATION ET DES DETAXATIONS A L'EXPORTATION POUR LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES. LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES DISPOSITIONS PERMETTANT D'ASSURER LA DECLARATION PAR LES ASSUJETTIS DES DONNEES NECESSAIRES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROPRES AFFERENTES A CES OPERATIONS.

TOUS LES CINQ ANS, LE CONSEIL PROCEDE, SUR LA BASE D'UN RAPPORT DE LA COMMISSION, A UN REEXAMEN DES TAUX REDUITS ET DES EXONERATIONS VISES CI-DESSUS ET ARRETE, LE CAS ECHEANT, STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, LES MESURES NECESSAIRES POUR EN ASSURER LA SUPPRESSION PROGRESSIVE."

3 L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, DE LA DIRECTIVE 67/228 DU CONSEIL, DU 11 AVRIL 1967, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D'APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (JO 71 DU 14.4.1967, P. 1303) (CI-APRES "DEUXIEME DIRECTIVE "), AUQUEL FAIT RENVOI L'ARTICLE 28 DE LA SIXIEME DIRECTIVE, DISPOSE QUE LES ETATS MEMBRES ONT LA FACULTE :

" - D E PREVOIR, JUSQU'AU MOMENT DE LA SUPPRESSION DES TAXATIONS A L'IMPORTATION ET DES DETAXATIONS A L'EXPORTATION POUR LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES, POUR DES RAISONS D'INTERET SOCIAL BIEN DEFINIES ET EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS, DES TAUX REDUITS OU MEME DES EXONERATIONS AVEC REMBOURSEMENT EVENTUEL DES TAXES PAYEES AU STADE ANTERIEUR, DANS LA MESURE OU L'INCIDENCE GLOBALE DE CES MESURES NE DEPASSE PAS CELLE DES ALLEGEMENTS APPLIQUES DANS LE REGIME ACTUEL ".

4 EN SE BASANT SUR L'ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE, L'IRLANDE A MAINTENU EN VIGUEUR UN SYSTEME DIT DE "TAUX ZERO ". LA LEGISLATION IRLANDAISE EN CETTE MATIERE FIGURE DANS LE "VALUE ADDED TAX ACT" DE 1972, TEL QUE MODIFIE, NOTAMMENT, PAR LE "FINANCE ACT" DE 1985.

5 LA COMMISSION, CONSIDERANT QUE CERTAINES DES EXONERATIONS AU TAUX ZERO PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L'IRLANDE NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PREVUES AU DERNIER TIRET DE L'ARTICLE 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE, A ADRESSE AU GOUVERNEMENT IRLANDAIS, PAR LETTRE DU 19 OCTOBRE 1981, UNE MISE EN DEMEURE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 169, ALINEA 1, DU TRAITE CEE.

6 CE GOUVERNEMENT N'AYANT PAS RECONNU LE MANQUEMENT QUI LUI ETAIT REPROCHE, LA COMMISSION LUI A ADRESSE, LE 4 SEPTEMBRE 1984, UN AVIS MOTIVE. AUCUNE SUITE N'AYANT ETE RESERVEE PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS A CET AVIS, LA COMMISSION A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS.

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L'AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D'AUDIENCE. CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR.

QUANT A LA COMPETENCE DE LA COUR

8 L'IRLANDE ESTIME QU'A LA BASE DU RECOURS DE LA COMMISSION SE TROUVE UN MOBILE POLITIQUE QUI, EN TANT QUE TEL, NE PEUT SERVIR A FONDER UNE PROCEDURE EN MANQUEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE CEE. LE RECOURS EN MANQUEMENT INTRODUIT PAR LA COMMISSION TENDRAIT, EN REALITE, A ATTEINDRE PAR DES MOYENS JUDICIAIRES UN OBJECTIF QUI NE POURRAIT ETRE REALISE QUE PAR UNE DECISION DU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE. IL RESSORTIRAIT EN EFFET DU MEMOIRE EN REPLIQUE DE LA COMMISSION QU'ELLE VISERAIT PAR SON RECOURS A ELUDER LES EXIGENCES PROCEDURALES DE L'ARTICLE 28 DE LA SIXIEME DIRECTIVE SELON LESQUELLES IL APPARTIENT AU CONSEIL, STATUANT A L'UNANIMITE, DE DECIDER LA SUPPRESSION DES EXONERATIONS PREVUES PAR CE MEME TEXTE. L'IRLANDE SOUTIENT, PARTANT, QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR "DE SUBSTITUER SON ACTION PROPRE AUX PROCEDURES GENERALES PREVUES PAR L'ARTICLE 28 DE LA SIXIEME DIRECTIVE NI DE SUBSTITUER UNE OBLIGATION IMMEDIATE IMPOSEE A UN ETAT MEMBRE A L'HARMONISATION PROGRESSIVE ENVISAGEE PAR CET ARTICLE ".

9 CETTE ARGUMENTATION NE PEUT ETRE RETENUE. IL CONVIENT DE RELEVER A CET EGARD QUE, DANS L'EQUILIBRE INSTITUTIONNEL ETABLI PAR LE TRAITE, IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR D'EXAMINER QUELS SONT LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR UN RECOURS EN MANQUEMENT DONT ELLE EST SAISIE EN VERTU DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE. IL LUI APPARTIENT, EN REVANCHE, DE CONSTATER SI LE MANQUEMENT REPROCHE EXISTE OU NON. AINSI QUE LA COUR L'A JUGE DANS SON ARRET DU 10 DECEMBRE 1968 (COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE, 7/68, REC. P. 625), UN RECOURS EN MANQUEMENT, DONT LA COMMISSION APPRECIE SEULE L'OPPORTUNITE D'UNE INTRODUCTION DEVANT LA COUR, A UN CARACTERE OBJECTIF.

QUANT AU FOND

10 IL CONVIENT D'ABORD DE RELEVER QUE LA COMMISSION NE CONTESTE PAS DANS SON PRINCIPE LE SYSTEME DU TAUX ZERO QU'ELLE CONSIDERE COMME SUBSTANTIELLEMENT EQUIVALANT A CELUI DES EXONERATIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 28 DE LA SIXIEME DIRECTIVE, AINSI QU'ELLE L'AVAIT DEJA EXPRESSEMENT RECONNU DANS SA PROPOSITION DE SIXIEME DIRECTIVE PRESENTEE AU CONSEIL LE 29 JUIN 1973. TOUTEFOIS, ELLE SOUTIENT QUE LES CONDITIONS A RESPECTER, SELON L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, DE LA DEUXIEME DIRECTIVE, POUR JUSTIFIER LES EXONERATIONS, A SAVOIR L'EXISTENCE DE "RAISONS D'INTERET SOCIAL BIEN DEFINIES ET EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS", NE SONT PAS SATISFAITES EN CE QUI CONCERNE LES GROUPES DE BIENS ET DE SERVICES SUIVANTS VISES DANS LE FINANCE ACT DE 1985 :

"VII) LES ALIMENTS POUR ANIMAUX, A L'EXCLUSION DES ALIMENTS EMBALLES, VENDUS OU AUTREMENT DESIGNES COMME ALIMENTS POUR LES CHIENS, LES CHATS, LES OISEAUX DE VOLIERE OU D'AUTRES ANIMAUX DOMESTIQUES;

VIII) LES ENGRAIS (AU SENS DE LA 'FERTILISERS, FEEDING STUFFS AND MINERAL MIXTURE ACT' DE 1955) QUI SONT LIVRES EN LOTS DE 10 KG AU MOINS ET DONT LA VENTE OU LA FABRICATION EN VUE DE LA VENTE, N'EST PAS INTERDITE PAR L'ARTICLE 4 OU L'ARTICLE 6 DE LADITE LOI;

XIV) LES MEDICAMENTS D'UN TYPE DESTINE A ETRE CONSOMME PAR LES ANIMAUX PAR VOIE ORALE, A L'EXCLUSION DES MEDICAMENTS EMBALLES, VENDUS OU AUTREMENT DESIGNES COMME MEDICAMENTS POUR LES CHIENS, LES CHATS, LES OISEAUX DE VOLIERE OU D'AUTRES ANIMAUX DOMESTIQUES;

XV) LES SEMENCES, PLANTES, ARBRES, SPORES, BULBES, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, CORMES, PLATEAUX DE TALLAGE ET RHIZOMES D'UN TYPE DESTINE A ETRE SEME POUR PRODUIRE DES ALIMENTS;

XX)A) L'ELECTRICITE.

EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER PRODUIT XX), L'OBJECTION SOULEVEE NE S'ETEND TOUTEFOIS PAS AUX LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS FINALS ".

11 L'IRLANDE CONTESTE LA POSITION DE LA COMMISSION, EN FAISANT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QUE CETTE DERNIERE DONNE UNE INTERPRETATION TROP RESTRICTIVE A L'ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET A L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, DE LA DEUXIEME DIRECTIVE ET, EN SECOND LIEU, QUE LES ALLEGEMENTS EN CAUSE DEVRAIENT ETRE CONSIDERES COMME LEGITIMES A LA LUMIERE DES ARTICLES 27 ET 25 DE LA SIXIEME DIRECTIVE.

12 DANS CES CONDITIONS, IL CONVIENT D'EXAMINER D'ABORD SI L'APPLICATION DU TAUX ZERO AUX BIENS ET SERVICES LITIGIEUX REPOND AUX CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ET, ENSUITE, SI L'ARGUMENTATION AVANCEE PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS AYANT TRAIT AUX ARTICLES 27 ET 25 DE LA SIXIEME DIRECTIVE PERMET LE MAINTIEN DU TAUX ZERO AUX BIENS ET SERVICES LITIGIEUX.

SUR LA NOTION DE "RAISONS D'INTERET SOCIAL BIEN DEFINIES"

13 S'AGISSANT DE LA PREMIERE CONDITION, A SAVOIR LA POURSUITE PAR L'EXONERATION DE RAISONS D'INTERET SOCIAL BIEN DEFINIES, LES PARTIES S'ACCORDENT A RECONNAITRE QUE LES ETATS MEMBRES DISPOSENT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE DANS LA DETERMINATION DE LEUR POLITIQUE SOCIALE. TOUTEFOIS, ELLES ADMETTENT QUE CE POUVOIR DISCRETIONNAIRE PEUT RELEVER D'UN CONTROLE COMMUNAUTAIRE.

14 EN PARTICULIER, LA COMMISSION, APRES AVOIR PRECISE QUE PAR RAISONS D'INTERET SOCIAL ELLE ENTEND DES MESURES ADOPTEES, EN PREMIER LIEU, A DES FINS SOCIALES GENERALES ET NON PRINCIPALEMENT POUR DES RAISONS INDUSTRIELLES, SECTORIELLES OU FISCALES, RECONNAIT QU'ELLE NE POURRAIT CONTESTER LES MESURES PRISES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE SOCIALE D'UN ETAT MEMBRE, A MOINS QU'ELLE PUISSE PROUVER QUE CETTE POLITIQUE SOCIALE N'EST PAS DEFINIE DE FACON SUFFISAMMENT CLAIRE OU QUE LES MESURES ENVISAGEES SONT SOIT INJUSTIFIEES, SOIT DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT AUX RAISONS D'INTERET SOCIAL INVOQUEES.

15 A CET EGARD, IL Y A LIEU D'OBSERVER QUE LA DETERMINATION DES RAISONS D'INTERET SOCIAL RELEVE EN PRINCIPE DES CHOIX POLITIQUES DES ETATS MEMBRES ET NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN CONTROLE COMMUNAUTAIRE QUE DANS LA MESURE OU, PAR UNE DENATURATION DE CETTE NOTION, ELLE ABOUTIRAIT A DES MESURES QUI SE SITUERAIENT, DE PAR LEURS EFFETS ET LEURS OBJECTIFS VERITABLES, EN DEHORS DE CE CADRE.

SUR LA NOTION "EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR FINAL"

16 LA COMMISSION CONSIDERE COMME "CONSOMMATEURS FINALS" LES SUJETS QUI, SE TROUVANT AU STADE FINAL DE LA CHAINE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION, N'ONT AUCUNE POSSIBILITE DE DEDUCTION DE LA TVA, A SAVOIR LES NON-ASSUJETTIS.

17 LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS REJETTE EN PARTICULIER L'ARGUMENT DE LA COMMISSION SELON LEQUEL SEULS LES AVANTAGES DIRECTS AU CONSOMMATEUR FINAL POURRAIENT ETRE JUSTIFIES AU REGARD DE L'ARTICLE 17, PRECITE.

18 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE, DANS LE SYSTEME GENERAL DE TVA, LE CONSOMMATEUR FINAL EST LE SUJET QUI ACQUIERT UN BIEN OU SERVICE POUR UN USAGE PERSONNEL, EXCLUSIF D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE, ET, A CE TITRE, SUPPORTE LA TAXE. IL EN RESULTE QUE, COMPTE TENU DE LA FINALITE SOCIALE DE L'ARTICLE 17, LA NOTION DE CONSOMMATEUR FINAL NE PEUT S'APPLIQUER QU'A CELUI QUI N'UTILISE PAS LES BIENS OU SERVICES EXONERES DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE. SONT EGALEMENT A CONSIDERER EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS AINSI DEFINIS DES PRESTATIONS OPEREES A UN STADE EN AMONT DE LA CHAINE SUFFISAMMENT PROCHE DES CONSOMMATEURS POUR QU'ILS PUISSENT EN BENEFICIER.

SUR L'APPLICABILITE AUX PRODUITS LITIGIEUX DES ARTICLES 27 ET 25 DE LA SIXIEME DIRECTIVE

19 L'IRLANDE ESTIME QUE L'APPLICATION DU TAUX ZERO AUX PRODUITS LITIGIEUX PEUT ETRE JUSTIFIEE EN SE BASANT SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 25 DE LA SIXIEME DIRECTIVE.

20 LES PARAGRAPHES 1 ET 5 DE L'ARTICLE 27 SONT AINSI LIBELLES :

"1) LE CONSEIL, STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT AUTORISER TOUT ETAT MEMBRE A INTRODUIRE DES MESURES PARTICULIERES DEROGATOIRES A LA PRESENTE DIRECTIVE, AFIN DE SIMPLIFIER LA PERCEPTION DE LA TAXE OU D'EVITER CERTAINES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES. LES MESURES DESTINEES A SIMPLIFIER LA PERCEPTION DE LA TAXE NE PEUVENT INFLUER, SAUF DE FACON NEGLIGEABLE, SUR LE MONTANT DE LA TAXE DUE AU STADE DE LA CONSOMMATION FINALE.


5) LES ETATS MEMBRES QUI APPLIQUENT, AU 1ER JANVIER 1977, DES MESURES PARTICULIERES DU TYPE DE CELLES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT LES MAINTENIR, A LA CONDITION DE LES NOTIFIER A LA COMMISSION AVANT LE 1ER JANVIER 1978 ET SOUS RESERVE QU'ELLES SOIENT CONFORMES, POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE DE MESURES DESTINEES A SIMPLIFIER LA PERCEPTION DE LA TAXE, AU CRITERE DEFINI AU PARAGRAPHE 1."

21 LA COMMISSION CONTESTE L'ARGUMENTATION DE L'IRLANDE EN FAISANT VALOIR D'ABORD QUE LES SPHERES D'APPLICATION RESPECTIVES DES ARTICLES 27 ET 28 SONT NETTEMENT DISTINCTES ET QU'AUCUNE COMPLEMENTARITE NE PEUT ETRE ETABLIE ENTRE ELLES. EN PARTICULIER, IL NE POURRAIT PAS ETRE FAIT RECOURS A L'ARTICLE 27 DANS LE BUT D'ETENDRE LE TAUX ZERO, A TITRE DE MESURES DE SIMPLIFICATION OU DE MESURES DESTINEES A COMBATTRE LES FRAUDES, A UNE NOUVELLE CATEGORIE DE BIENS OU SERVICES QUI ECHAPPERAIENT AINSI AUX CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2. EN OUTRE, L'ARTICLE 27 PREVOIRAIT DES MESURES DE SIMPLIFICATION PERMANENTES, ALORS QUE LES EXEMPTIONS QUI RELEVENT DE L'ARTICLE 28 NE REPRESENTERAIENT QUE DES POSSIBILITES D'EXONERATION A CARACTERE TRANSITOIRE.

22 S'AGISSANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 25 QUI AUTORISE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, L'APPLICATION D'UN REGIME FORFAITAIRE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS AGRICOLES, LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUE ELLE-MEME UNE DEROGATION AUX REGLES GENERALES DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET NE PEUT PAS SERVIR DE BASE POUR UNE EXTENSION DES EXEMPTIONS NON ADMISES PAR L'ARTICLE 28.

23 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LA NOTION DE MESURES DE SIMPLIFICATION NE PEUT ETRE ASSIMILEE A DES MESURES D'EXONERATION. CELA D'AUTANT MOINS QUE LA DISPOSITION DE LA DEUXIEME PHRASE DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 27 PREVOIT EXPRESSEMENT QUE LES MESURES DE SIMPLIFICATION NE PEUVENT "INFLUER, SAUF DE FACON NEGLIGEABLE, SUR LE MONTANT DE LA TAXE DUE AU STADE DE LA CONSOMMATION FINALE ".

24 S'AGISSANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 25, IL SUFFIT DE RELEVER QUE CETTE DISPOSITION VISE A PALLIER LES DIFFICULTES QUE POURRAIENT RENCONTRER LES PRODUCTEURS AGRICOLES DANS L'APPLICATION DU REGIME NORMAL DE LA TVA PAR L'INSTITUTION D'UN REGIME FORFAITAIRE. CE REGIME CONSISTE, EN SUBSTANCE, DANS LE VERSEMENT DE POURCENTAGES FORFAITAIRES DE COMPENSATION TENDANT A "COMPENSER LA CHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAYEE SUR LES ACHATS DE BIENS ET SERVICES" (ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1).

25 IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QUE CETTE DISPOSITION, QUI PRESUPPOSE LE PAIEMENT DE LA VALEUR AJOUTEE EN AMONT (ARTICLE 15, PARAGRAPHE 3), NE PEUT PAS SERVIR DE BASE POUR L'APPLICATION DU TAUX ZERO AUX BIENS OU SERVICES ENTRANT DANS LA CHAINE DE PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES.

26 LES MOYENS AVANCES PAR L'IRLANDE DOIVENT DONC ETRE ECARTES.

SUR LES TAUX ZERO LITIGIEUX

A - LES FACTEURS DE PRODUCTION AGRICOLE (FINANCE ACT DE 1985, PRECITE, POINTS VII), VIII), XIV), XV))

27 LA COMMISSION ALLEGUE QUE L'APPLICATION DU TAUX ZERO AUX PRODUITS LITIGIEUX NE REMPLIT PAS LA SECONDE CONDITION ETABLIE PAR L'ARTICLE 17, DERNIER TIRET, DE LA DEUXIEME DIRECTIVE. ELLE SOUTIENT QUE LES OPERATIONS PORTANT SUR LES PRODUITS LITIGIEUX SONT TROP ELOIGNEES DES PRODUITS ALIMENTAIRES FINIS ADMIS AU BENEFICE DU TAUX ZERO POUR REMPLIR LA CONDITION DE PROFITER AUX CONSOMMATEURS FINALS.

28 L'IRLANDE CONTESTE CET ARGUMENT EN FAISANT VALOIR QU'IL S'AGIRAIT, AU CONTRAIRE, DE BIENS QUI ONT UN LIEN DIRECT AVEC LES PRODUITS ALIMENTAIRES FINIS BENEFICIANT EUX-MEMES DU TAUX ZERO. D'AILLEURS, LA LEGISLATION IRLANDAISE EXONERERAIT DE LA TVA UNIQUEMENT LES BIENS QUI SONT VERITABLEMENT UTILISES COMME FACTEURS DE PRODUCTION AGRICOLES. ELLE FAIT VALOIR ENFIN QUE L'APPLICATION DU TAUX ZERO BENEFICIE DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR FINAL EN EVITANT UNE AUGMENTATION DES COUTS.

29 A CET EGARD, IL FAUT OBSERVER QUE TOUTES LES FOURNITURES LITIGIEUSES CONTRIBUENT A LA PRODUCTION D'ELEMENTS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE ET SONT SUFFISAMMENT PROCHES DES CONSOMMATEURS FINALS POUR QU'ILS PUISSENT EN BENEFICIER. PAR AILLEURS, ON NE PEUT EXCLURE LES EFFETS NEGATIFS D'UNE TAXATION DES PRODUITS CONCERNES SUR LES PRIX ALIMENTAIRES, DONT LES VARIATIONS A LA HAUSSE SONT PARTICULIEREMENT SENSIBLES POUR LE CONSOMMATEUR FINAL, BENEFICIANT LUI-MEME D'UN TAUX ZERO.

30 IL S'ENSUIT QUE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS LITIGIEUX DU PRESENT GROUPE, LE MANQUEMENT ALLEGUE N'EST PAS ETABLI.

B - ELECTRICITE (" FINANCE ACT DE 1985", PRECITE, POINT XX) A))

31 LA COMMISSION CONTESTE L'APPLICATION D'UN TAUX ZERO AUX LIVRAISONS D'ELECTRICITE A L'INDUSTRIE, EN TANT QU'ELLES NE SONT PAS FOURNIES AUX CONSOMMATEURS FINALS.

32 LE PREMIER ARGUMENT INVOQUE PAR LE GOUVERNEMENT DEFENDEUR, A SAVOIR QUE LES DIFFICULTES DE GESTION DE LA TAXE EN CAS D'APPLICATION D'UN TAUX ZERO AUX SEULES FOURNITURES DESTINEES AUX CONSOMMATEURS FINALS SERAIENT PROBABLEMENT INSURMONTABLES, NE SAURAIT ETRE RETENU. EN EFFET, lorsqu'UN ETAT MEMBRE ENTEND SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES EN QUESTION, IL DOIT METTRE EN OEUVRE TOUTES LES MESURES CONCRETES PERMETTANT UNE APPLICATION CORRECTE DESDITES DISPOSITIONS. S'IL CONSIDERE QUE CES MESURES NE SONT PAS REALISABLES, IL DOIT RENONCER A L'APPLICATION DU TAUX ZERO.

33 S'AGISSANT DES LIVRAISONS D'ELECTRICITE A L'INDUSTRIE, IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LES PRESTATIONS LITIGIEUSES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME FOURNIES EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS FINALS, ETANT DONNE QUE LES CONSOMMATEURS FINALS DEFINIS CI-DESSUS NE RECUEILLENT QUE TRES INDIRECTEMENT LE BENEFICE DU TAUX ZERO. ELLES NE REMPLISSENT DONC PAS LA DEUXIEME CONDITION ETABLIE A L'ARTICLE 17 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE.

34 LE DEUXIEME ARGUMENT SOULEVE PAR L'IRLANDE CONSISTE A INVOQUER L'ARTICLE 27, PRECITE, DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN FAISANT VALOIR QU'IL POURRAIT SERVIR DE BASE POUR APPLIQUER DES TAUX ZERO AUX FOURNITURES D'ELECTRICITE AUX INDUSTRIES A TITRE DE MESURE DE SIMPLIFICATION.

35 CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE RETENU. IL RESSORT EN EFFET DES CONSIDERATIONS EXPOSEES PRECEDEMMENT QUE L'ARTICLE 27 NE PERMET PAS DES MESURES D'EXONERATION.

36 IL S'ENSUIT QUE LE MANQUEMENT INVOQUE PAR LA COMMISSION EST ETABLI.

37 DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE, EN MAINTENANT EN VIGUEUR L'APPLICATION DU TAUX ZERO DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX FOURNITURES D'ELECTRICITE EN TANT QU'ELLES NE SONT PAS FOURNIES A DES CONSOMMATEURS FINALS, L'IRLANDE A ENFREINT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/388 ET, PARTANT, MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE.

SUR LES DEPENS

38 AUX TERMES DE L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS. LES PARTIES AYANT SUCCOMBE CHACUNE SUR UN CHEF, IL Y A LIEU DE COMPENSER LES DEPENS.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1) EN MAINTENANT EN VIGUEUR L'APPLICATION DU TAUX ZERO DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX FOURNITURES D'ELECTRICITE VISEES AU FINANCE ACT DE 1985, POINT XX) A), EN TANT QU'ELLES NE SONT PAS FOURNIES A DES CONSOMMATEURS FINALS, L'IRLANDE A ENFREINT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, ET, PARTANT, MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE.

2) LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS.

3) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS.

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