Jurisprudence : CJCE, 28-10-1987, aff. C-85/87, Dow Chemical Nederland BV c/ Commission des Communautés européennes

CJCE, 28-10-1987, aff. C-85/87, Dow Chemical Nederland BV c/ Commission des Communautés européennes

A7816AUZ

Référence

CJCE, 28-10-1987, aff. C-85/87, Dow Chemical Nederland BV c/ Commission des Communautés européennes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1003159-cjce-28101987-aff-c8587-dow-chemical-nederland-bv-c-commission-des-communautes-europeennes
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Cour de justice des Communautés européennes

28 octobre 1987

Affaire n°C-85/87

Dow Chemical Nederland BV
c/
Commission des Communautés européennes


Recueil de Jurisprudence 1987 page 4367

REFERE - MESURES PROVISOIRES - CONDITIONS D'OCTROI - PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE

(TRAITE CEE, ART. 186; REGLEMENT DE PROCEDURE, ART. 83, PAR 2)

DANS L'AFFAIRE 85/87 R,

DOW CHEMICAL NEDERLAND BV, SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS, AYANT SON SIEGE SOCIAL AU 45, AERT VAN NESSTRAAT, 3012 CA ROTTERDAM, REPRESENTEE PAR ME P. V. F. BOS, AVOCAT AU BARREAU DE ROTTERDAM, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, EN L'ETUDE DE ME LOESCH ET WOLTER, 81, RUE ZITHE,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SES AGENTS MM. R. BARENTS ET N. KOCH, MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ M. G. KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET PRINCIPAL LA DEMANDE PAR LAQUELLE LA PARTIE REQUERANTE VISE A OBTENIR UNE INJONCTION PROVISOIRE QUI ORDONNERAIT A LA COMMISSION, JUSQU'A CE QUE LA COUR AIT STATUE SUR LE RECOURS FORME AU PRINCIPAL, DE NE FAIRE AUCUN USAGE DES DIVERS DOCUMENTS ET INFORMATIONS QU'ELLE A OBTENUS AU COURS DE LA VERIFICATION EFFECTUEE LES 20 ET 21 JANVIER 1987 DANS SES LOCAUX ET DE SUSPENDRE, A SON EGARD, L'ENQUETE QU'ELLE MENE DANS LES AFFAIRES IV 31865 ET IV 31866 AINSI QUE DE NE PAS OUVRIR DE NOUVELLES ENQUETES SUR LE MEME OBJET AVANT D'AVOIR, D'ABORD, DONNE UNE DEFINITION JUSTE ET RAISONNABLE DES MARCHES ET PRODUITS EN CAUSE CONCERNES PAR L'ENQUETE, D'UNE PART, ET DE LA VIOLATION SUPPOSEE DU TRAITE, D'AUTRE PART, ET, ENSUITE, FOURNI UNE PREUVE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA POURSUITE DE L'ENQUETE,

LE PRESIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE,

REMPLACANT LE PRESIDENT DE LA COUR EN VERTU DES ARTICLES 85, PARAGRAPHE 2, ET 11 DU REGLEMENT DE PROCEDURE,

REND LA PRESENTE

ORDONNANCE

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 23 MARS 1987, LA SOCIETE DOW CHEMICAL NEDERLAND BV (CI-APRES "DCN ") A INTRODUIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 15 JANVIER 1987 (AFFAIRES IV 31865, PVC, ET IV 31866, LDPE), ORDONNANT UNE VERIFICATION AU SENS DE L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N° 17/62 DU CONSEIL, DU 6 FEVRIER 1962, PREMIER REGLEMENT D'APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE CEE (JO L 13, P. 204).

2 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 5 OCTOBRE 1987, LA PARTIE REQUERANTE A INTRODUIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 186 DU TRAITE CEE ET DE L'ARTICLE 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE, UNE DEMANDE EN REFERE VISANT A OBTENIR UNE INJONCTION PROVISOIRE QUI ORDONNERAIT A LA COMMISSION, JUSQU'A CE QUE LA COUR AIT STATUE SUR LE RECOURS FORME AU PRINCIPAL :

- DE NE FAIRE AUCUN USAGE DES DIVERS DOCUMENTS ET INFORMATIONS QU'ELLE A OBTENUS AU COURS DE LA VERIFICATION EFFECTUEE LES 20 ET 21 JANVIER 1987 DANS SES LOCAUX;

- A TITRE SUBSIDIAIRE, DE NE FAIRE AUCUN USAGE DES INFORMATIONS OBTENUES AU COURS DE LADITE VERIFICATION NE CONCERNANT PAS LE PVC ET LE LDPE;

- DE SUSPENDRE, DU MOINS A SON EGARD, L'ENQUETE QU'ELLE MENE DANS LES AFFAIRES IV 31865 ET IV 31866 AINSI QUE DE NE PAS OUVRIR DE NOUVELLES ENQUETES SUR LE MEME OBJET AVANT D'AVOIR, D'ABORD, DONNE UNE DEFINITION JUSTE ET RAISONNABLE DES MARCHES ET PRODUITS EN CAUSE CONCERNES PAR L'ENQUETE, D'UNE PART, ET DE LA VIOLATION SUPPOSEE DU TRAITE, D'AUTRE PART, ET, ENSUITE, FOURNI UNE PREUVE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA POURSUITE DE L'ENQUETE;

- DANS LES HYPOTHESES SUSMENTIONNEES, DE DEPOSER AU GREFFE DE LA COUR, DANS LES 10 JOURS SUIVANT LE PRONONCE DE L'ORDONNANCE EN REFERE, TOUS LES DOCUMENTS ET LES INFORMATIONS RECUEILLIS LORS DE CETTE VERIFICATION.

3 LA PARTIE DEFENDERESSE A PRESENTE SES OBSERVATIONS ECRITES LE 21 OCTOBRE 1987. LES PARTIES ONT ETE ENTENDUES EN LEURS EXPLICATIONS ORALES LE 23 OCTOBRE 1987.

4 AVANT D'EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA PRESENTE DEMANDE EN REFERE, IL APPARAIT UTILE DE RAPPELER, DE MANIERE SUCCINCTE, LE CONTEXTE DE CETTE AFFAIRE ET NOTAMMENT LES DIVERS ELEMENTS FACTUELS QUI ONT AMENE LA COMMISSION A ADOPTER LA DECISION PRECITEE.

5 LA COMMISSION AURAIT ETE MISE EN POSSESSION D'INFORMATIONS QUI LAISSERAIENT PRESUMER L'EXISTENCE D'ACCORDS OU DE PRATIQUES CONCERTEES ENTRE CERTAINS PRODUCTEURS ET CERTAINS FOURNISSEURS DE PVC ET DE POLYETHYLENE, Y COMPRIS LE LDPE, DANS LA CEE. CES ACCORDS OU PRATIQUES CONCERTEES, QUI N'ONT PAS ETE NOTIFIES A LA COMMISSION, AURAIENT POUR EFFET DE FIXER LES PRIX DE VENTE, LES QUOTAS AINSI QUE LES "TARGETS" OU OBJECTIFS DE VENTE DE CES PRODUITS DANS LA CEE.

6 SUR LA BASE DES RENSEIGNEMENTS QUI ETAIENT EN SA POSSESSION, ELLE A ESTIME QU'IL Y A LIEU DE CROIRE QUE LA PARTIE REQUERANTE FIGURE PARMI LES ENTREPRISES PARTICIPANT AUXDITS ACCORDS OU PRATIQUES CONCERTEES QUI, SI LEUR EXISTENCE EST PROUVEE, SONT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE INFRACTION GRAVE A L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE CEE. ELLE A DES LORS DECIDE DE PROCEDER A UNE VERIFICATION EN VERTU DE L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N° 17/62 DU CONSEIL ET A ADOPTE, A CETTE FIN, LA DECISION DU 15 JANVIER 1987, PRECITEE.

7 LES 20 ET 21 JANVIER 1987, DEUX FONCTIONNAIRES MANDATES PAR LA COMMISSION, ACCOMPAGNES D'UN FONCTIONNAIRE DE LA DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES FUSIONS DU MINISTERE NEERLANDAIS DES AFFAIRES ECONOMIQUES, ONT REMIS AUX REPRESENTANTS DE DCN LA DECISION DE LA COMMISSION DU 15 JANVIER 1987, ORDONNANT UNE VERIFICATION AU SENS DE L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, DE CE MEME REGLEMENT. L'AGENT DU MINISTERE NEERLANDAIS DES AFFAIRES ECONOMIQUES A REMIS, DE MANIERE CONCOMITANTE, UN MANDAT DE VERIFICATION ECRIT EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE.

8 LORS DE CETTE VERIFICATION, A LAQUELLE DCN NE S'EST PAS OPPOSEE, LES REPRESENTANTS DE CETTE ENTREPRISE ONT TOUTEFOIS FORMULE TROIS GRIEFS A L'ENCONTRE DE LA DECISION L'ORDONNANT ET DE L'EXECUTION QUI LUI ETAIT DONNEE. LES DEUX PREMIERS GRIEFS PORTENT SUR LE CARACTERE DEFECTUEUX DE LA MOTIVATION DE LA DECISION EN CE QUI CONCERNE LE CHOIX DU MARCHE DES PRODUITS RETENU ET L'ABSENCE DE FIXATION D'UN CADRE TEMPOREL, MEME APPROXIMATIF, AU COURS DUQUEL LES PRETENDUES INFRACTIONS AURAIENT ETE COMMISES. LE TROISIEME GRIEF EST RELATIF A LA MANIERE ILLICITE DONT CETTE VERIFICATION AURAIT ETE OPEREE PAR LES FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION.

9 SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 186 DU TRAITE CEE, LA COUR DE JUSTICE PEUT PRESCRIRE LES MESURES PROVISOIRES NECESSAIRES DANS LES AFFAIRES DONT ELLE EST SAISIE.

10 POUR QU'UNE MESURE PROVISOIRE COMME CELLE SOLLICITEE PUISSE ETRE ORDONNEE, L'ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE PRESCRIT QUE LES DEMANDES EN REFERE DOIVENT SPECIFIER LES CIRCONSTANCES ETABLISSANT L'URGENCE AINSI QUE LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT, A PREMIERE VUE, L'OCTROI DE LA MESURE PROVISOIRE A LAQUELLE ELLES CONCLUENT.

11 IL RESULTE D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR QUE LE CARACTERE URGENT D'UNE DEMANDE EN REFERE ENONCE A L'ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE DOIT S'APPRECIER PAR RAPPORT A LA NECESSITE QU'IL Y A DE STATUER PROVISOIREMENT, AFIN D'EVITER QU'UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE NE SOIT OCCASIONNE A LA PARTIE QUI SOLLICITE LA MESURE PROVISOIRE.

12 A CET EGARD, LA PARTIE REQUERANTE A EXPOSE QUE LE BUT PRINCIPAL DE SA DEMANDE EN REFERE EST DE METTRE FIN A L'ACTION MENEE PAR LA COMMISSION POUR TENIR EN ECHEC UNE EVENTUELLE DECISION DE LA COUR FAVORABLE A DCN DANS L'AFFAIRE AU PRINCIPAL. SE BASANT SUR LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION AURAIT EFFECTUE DE NOUVELLES VERIFICATIONS AUPRES D'AUTRES ENTREPRISES POSTERIEUREMENT A CELLE OPEREE DANS SES LOCAUX ET AURAIT DECIDE DE POURSUIVRE L'ENQUETE DANS LES AFFAIRES IV 31865 ET IV 31866, ELLE AVANCE QUE CETTE MISE EN ECHEC POURRAIT RESULTER ACTUELLEMENT DE TROIS FACTEURS :

- SOIT LA COMMISSION OBTIENT DE NOUVELLES INFORMATIONS SUR LA BASE DE CELLES RECUEILLIES, ILLICITEMENT SELON DCN, DANS SES BUREAUX,

- SOIT LA COMMISSION OBTIENT DES INFORMATIONS A PROPOS DE DCN, LORS DE SON ENQUETE DANS LES AFFAIRE IV 31865 ET IV 31866, SUR UNE BASE EN TOUTE LOGIQUE ILLICITE, PARCE QUE LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE EST VAGUEMENT DEFINI, ET SUR LA BASE D'UNE PRESOMPTION ILLICITE, PARCE QUE VAGUEMENT DEFINIE, D'INFRACTION AU TRAITE,

- SOIT LA COMMISSION OBTIENT DE NOUVELLES INFORMATIONS AU SUJET DE DCN, LORS DE SON ENQUETE DANS LES AFFAIRES IV 31865 ET IV 31866, SUR LA BASE DE LA PREUVE ILLICITE, OU NON FONDEE, INVOQUEE POUR JUSTIFIER LA VERIFICATION LITIGIEUSE.

13 ELLE EST D'AVIS QUE PAR SON ATTITUDE LA COMMISSION CREE UNE SITUATION DANS LAQUELLE IL SERA IMPOSSIBLE, A L'AVENIR, DE DISTINGUER LES INFORMATIONS OBTENUES DE MANIERE LICITE DE CELLES OBTENUES DE MANIERE ILLICITE. UNE TELLE SITUATION ABOUTIRAIT A PRIVER DCN DE L'EVENTUEL RESULTAT FAVORABLE D'UN ARRET DE LA COUR ET NE MANQUERAIT PAS DE PORTER ATTEINTE A SES DROITS DE LA DEFENSE ET DE LUI OCCASIONNER PAR LE FAIT MEME UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE QUI POURRAIT CEPENDANT ETRE PREVENU SI LES MESURES PROVISOIRES QU'ELLE SOLLICITE LUI ETAIENT OCTROYEES.

14 ELLE FAIT ENCORE VALOIR QUE LA NECESSITE ET L'URGENCE DES MESURES PROVISOIRES REQUISES APPARAITRAIENT DE MANIERE CLAIRE DU FAIT QUE LA COMMISSION INTENSIFIE ACTUELLEMENT L'ENQUETE QU'ELLE MENE DANS LES AFFAIRES IV 31865 ET IV 31866 ET QU'ELLE SE REFUSE A NE PAS FAIRE USAGE, POUR LA DUREE OU LE RECOURS AU FOND DE DCN EST PENDANT DEVANT LA COUR, DES INFORMATIONS QU'ELLE A RECUEILLIES LORS DE LA VERIFICATION LITIGIEUSE ET A LES DEPOSER AU GREFFE DE LA COUR.

15 DANS LES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES QU'ELLE A SOUMISES DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE EN REFERE, LA COMMISSION A EMIS CERTAINES RESERVES SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REFERE. ELLE ESTIME QUE, POUR AUTANT QUE CETTE DEMANDE VISE A OBLIGER LA COMMISSION A METTRE FIN A SON ENQUETE DANS LES AFFAIRES IV 31865 ET IV 31866, ALORS QUE LADITE ENQUETE NE CONCERNE PAS UNIQUEMENT DCN, MAIS EGALEMENT PLUSIEURS AUTRES ENTREPRISES DU SECTEUR CHIMIQUE, ELLE DEVRAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE. UNE TELLE DEMANDE, EN CE QU'ELLE VISERAIT A METTRE FIN A L'ENQUETE RELATIVE A CES ENTREPRISES, NE PRESENTERAIT, EN EFFET, AUCUN LIEN AVEC L'OBJET DU LITIGE PRINCIPAL QUI CONCERNERAIT UNIQUEMENT LA DECISION DE VERIFICATION DE LA COMMISSION DU 15 JANVIER 1987 RELATIVE A DCN ET SON EXECUTION LES 20 ET 21 JANVIER 1987.

16 LE PRESIDENT DE LA COUR ESTIME QUE DCN N'A AVANCE EN L'ESPECE AUCUN ARGUMENT CONCLUANT PERMETTANT DE DEMONTRER QU'ELLE SUBIRAIT UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE EN CAS DE NON-OCTROI DES MESURES PROVISOIRES SOLLICITEES.

17 IL CONVIENT EN EFFET DE RAPPELER QU'IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR QUE, DANS L'HYPOTHESE OU UNE DECISION DE VERIFICATION SERAIT ANNULEE PAR LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE SON CONTROLE JURIDICTIONNEL, LA COMMISSION SE VERRAIT EMPECHEE, DE CE FAIT, D'UTILISER A L'EFFET DE LA PROCEDURE D'INFRACTION A L'ARTICLE 85 DU TRAITE CEE, TOUT DOCUMENT OU PIECE PROBANTE QU'ELLE AURAIT PU REUNIR DANS LE CADRE DE CETTE VERIFICATION, SOUS PEINE DE S'EXPOSER AU RISQUE DE VOIR ANNULER LA DECISION RELATIVE A L'INFRACTION, DANS LA MESURE OU ELLE SERAIT FONDEE SUR DE TELS MOYENS DE PREUVE (VOIR, NOTAMMENT, EN CE SENS L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR DU 26 MARS 1987, HOECHST/COMMISSION, AFFAIRE 46/87 R, REC. P. 1549).

18 LE PRESIDENT DE LA COUR ESTIME QUE L'OBLIGATION QUI EN RESULTE POUR LA COMMISSION ET L'EVENTUELLE SANCTION QUI S'APPLIQUERAIT EN CAS DE SON NON-RESPECT PERMETTRAIENT, EN TOUTE HYPOTHESE, A PREMIERE VUE, DE REMEDIER A UN PREJUDICE TEL QUE CELUI ALLEGUE PAR DCN, DE SORTE QU'IL NE POURRAIT PAS ETRE CONSIDERE COMME UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE.

19 DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE CONSTATER QU'EN L'ABSENCE DE PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE LA PARTIE REQUERANTE N'A PAS REUSSI A DEMONTRER LE CARACTERE URGENT DE SA DEMANDE.

20 DES LORS, IL N'APPARAIT NECESSAIRE NI D'EXAMINER SI LES AUTRES CONDITIONS REQUISES POUR L'OCTROI DE MESURES PROVISOIRES SONT REUNIES NI DE TRAITER DE LA QUESTION DE LA RECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION.

21 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA DEMANDE EN REFERE DOIT ETRE REJETEE.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE,

REMPLACANT LE PRESIDENT DE LA COUR EN VERTU DES ARTICLES 85, PARAGRAPHE 2, ET 11 DU REGLEMENT DE PROCEDURE,

STATUANT AU PROVISOIRE,

ORDONNE :

1) LA DEMANDE EN REFERE EST REJETEE.

2) LES DEPENS SONT RESERVES.

FAIT A LUXEMBOURG, LE 28 OCTOBRE 1987.

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