Jurisprudence : CJCE, 02-07-1974, aff. C-173/73, République italienne c/ Commission des Communautés européennes, quest. préj.

CJCE, 02-07-1974, aff. C-173/73, République italienne c/ Commission des Communautés européennes, quest. préj.

A6890AUQ

Référence

CJCE, 02-07-1974, aff. C-173/73, République italienne c/ Commission des Communautés européennes, quest. préj. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1002148-cjce-02071974-aff-c17373-republique-italienne-c-commission-des-communautes-europeennes-quest-prej
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Cour de justice des Communautés européennes

2 juillet 1974

Affaire n°C-173/73

République italienne
c/
Commission des Communautés européennes


Recueil de Jurisprudence 1974 page 0709

Edition spéciale grecque 1974 page 0351

Edition spéciale finnoise 1974 page 0321

Edition spéciale suédoise 1974 page 0321

Edition spéciale portugaise 1974 page 0357 ES74P0325

1. AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - PROJETS - MISE A EXECUTION EN VIOLATION DE L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE CEE - POUVOIRS DE LA COMMISSION

2. AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - INTERDICTION - BUT - OBJET

(TRAITE CEE, ART. 92)

3. AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - NOTION - CHARGES PUBLIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES D'UN SECTEUR INDUSTRIEL - DEGREVEMENT - BUT - EXEMPTION - CARACTERE D'AIDE

(TRAITE CEE, ART. 92)

1. IL RESULTE DE L'ESPRIT ET DE L'ECONOMIE DE L'ARTICLE 93 QUE LORSQUE LA COMMISSION CONSTATE QU'UNE AIDE INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 92 A ETE INSTITUEE OU MODIFIEE EN MECONNAISSANCE DU PARAGRAPHE 3, ELLE DECIDE LA SUPPRESSION OU LA MODIFICATION DE L'AIDE SANS ETRE TENUE D'IMPARTIR UN DELAI A L'ETAT DESTINATAIRE DE LA DECISION, QUITTE A SAISIR LA COUR SI L'ETAT NE SE CONFORME PAS AVEC TOUTE LA DILIGENCE VOULUE. DANS UN TEL CAS, LES MOYENS D'ACTION DE LA COMMISSION NE SAURAIENT ETRE LIMITES AU RECOURS A LA PROCEDURE PLUS COMPLEXE PREVUE A L'ARTICLE 169.

2. L'ARTICLE 92 DU TRAITE CEE A POUR OBJECTIF DE PREVENIR QUE LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES SOIENT AFFECTES PAR DES AVANTAGES CONSENTIS PAR LES AUTORITES PUBLIQUES QUI, SOUS DES FORMES DIVERSES, FAUSSENT OU MENACENT DE FAUSSER LA CONCURRENCE EN FAVORISANT CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS. L'ARTICLE 92 NE DISTINGUE DONC PAS SELON LES CAUSES OU LES OBJECTIFS DES INTERVENTIONS VISEES, MAIS LES DEFINIT EN FONCTION DE LEURS EFFETS DE TELLE SORTE QUE NI LE CARACTERE FISCAL, NI LE BUT SOCIAL EVENTUELS D'UNE MESURE PRISE PAR UN ETAT MEMBRE NE SUFFISENT A L'EXCLURE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 92.

3. LE DEGREVEMENT PARTIEL DES CHARGES PUBLIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES D'UN SECTEUR INDUSTRIEL PARTICULIER CONSTITUE UNE AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 92 DU TRAITE CEE, SI CETTE MESURE EST DESTINEE A EXEMPTER PARTIELLEMENT CES ENTREPRISES DES CHARGES PECUNIAIRES DECOULANT DE L'APPLICATION NORMALE DU SYSTEME GENERAL DES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES IMPOSEES PAR LA LOI.

dans l'affaire 173/73

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, REPRESENTE PAR M. A. MARESCA, AMBASSADEUR, EN QUALITE D'AGENT, ASSISTE DU " VICE AVVOCATO DELLO STATO ", M. I. M. BRAGUGLIA, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L'AMBASSADE D'ITALIE A LUXEMBOURG, PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES, MM. A. MARCHINI-CAMIA ET M. VAN ACKERE, EN QUALITE D'AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE, M. P. LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL, PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION EN DATE DU 25 JUILLET 1973, PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE 93, PARAGRAPHES 2, 1ER ALINEA, ET 3, DU TRAITE CEE, CONCERNANT L'ARTICLE 20 DE LA LOI ITALIENNE N° 1101 DU 1ER DECEMBRE 1971 VISANT LA RESTRUCTURATION, LA REORGANISATION ET LA CONVERSION DE L'INDUSTRIE TEXTILE,

1 ATTENDU QUE, PAR REQUETE DU 9 OCTOBRE 1973, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A DEMANDE, EN VERTU DE L'ARTICLE 173 DU TRAITE CEE, L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1973 CONCERNANT L'ARTICLE 20 DE LA LOI ITALIENNE N° 1101 DU 1ER DECEMBRE 1971 VISANT LA RESTRUCTURATION, LA REORGANISATION ET LA CONVERSION DE L'INDUSTRIE TEXTILE (JO DU 11 SEPTEMBRE 1973, N° L 254, P 14) ;

2 QUE LE RECOURS EST BASE SUR TROIS MOYENS DITS " PREALABLES " RELATIFS A LA FORME ET LA PROCEDURE PRELIMINAIRE DE LA DECISION ET TROIS MOYENS, DITS SUBSIDIAIRES, RELATIFS A SON BIEN-FONDE ;

3 QUE, LES TROIS PREMIERS MOYENS ET LES TROIS MOYENS SUBSIDIAIRES ETANT RESPECTIVEMENT CONNEXES, IL Y A LIEU DE LES EXAMINER ENSEMBLE EN DEUX GROUPES ;

SUR LES MOYENS PREALABLES

4 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT S'OPPOSE EN PREMIER LIEU A CE QUE LA DECISION ATTAQUEE PORTE DANS SON ARTICLE 1 : " LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUPPRIME LE DEGREVEMENT TEMPORAIRE ET PARTIEL DES CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX ALLOCATIONS FAMILIALES PREVU A L'ARTICLE 20 DE LA LOI N° 1101... ", FORMULE QUI SUGGERERAIT QUE LA DECISION SERAIT DESTINEE A SORTIR UN EFFET DIRECT DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE DE L'ETAT MEMBRE DESTINATAIRE ;

5 QU'UN TEL EFFET SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE SELON LEQUEL LA COMMISSION, APRES AVOIR CONSTATE QU'UN ETAT MEMBRE A VIOLE LES REGLES PREVUES PAR L'ARTICLE 92, DECIDE QUE L'ETAT INTERESSE DOIT SUPPRIMER L'AIDE VISEE OU LA MODIFIER DANS UN DELAI QU'ELLE DETERMINE ;

6 QUE, PAR UN DEUXIEME MOYEN, LE REQUERANT FAIT GRIEF A LA DECISION DE N'AVOIR PREVU AUCUN DELAI D'EXECUTION, ET CONCLUT QU'A DEFAUT DE CET ELEMENT, ESSENTIEL A LA LEGALITE DE LA DECISION, CELLE-CI DOIT ETRE CONSIDEREE COMME NULLE ;

7 QUE, PAR LE TROISIEME MOYEN IL EST INVOQUE QUE LA PROCEDURE PRELIMINAIRE PREVUE A L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 1, NE SE SERAIT PAS REGULIEREMENT DEROULEE ;

8 ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI ITALIENNE N° 1101 LITIGIEUX, QUOIQUE INNOVANT AU REGARD DE LA SITUATION JURIDIQUE ANTERIEURE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES ITALIENNES DU SECTEUR TEXTILE, N'A PAS ETE PREALABLEMENT PORTEE A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION, CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 93 ;

9 QU'ESTIMANT, APRES AVOIR RECUEILLI LES OBSERVATIONS DES AUTORITES ITALIENNES ET DES EXPERTS DES AUTRES ETATS MEMBRES, QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE CONSTITUAIT UNE AIDE AU SENS DES ARTICLES 92 ET 93, LA COMMISSION A ADOPTE LA DECISION ATTAQUEE ;

10 ATTENDU QUE, AFIN D'ASSURER UN DEVELOPPEMENT PROGRESSIF ET UN FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 92, L'ARTICLE 93 PREVOIT UN EXAMEN PERMANENT DES AIDES ACCORDEES OU PROJETEES PAR LES ETATS MEMBRES QUI PRESUPPOSE UNE COOPERATION CONSTANTE ENTRE CES ETATS ET LA COMMISSION ;

11 QU'EN SON DEUXIEME PARAGRAPHE, L'ARTICLE 93 VISE L'HYPOTHESE QU'AU COURS DE CET EXAMEN LA COMMISSION CONSTATE QU'UNE AIDE ACCORDEE PAR UN ETAT MEMBRE N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 92, ET EN PREVOIT LA SOLUTION PAR DECISION DE LA COMMISSION SOUS CONTROLE DE LA COUR DE JUSTICE ;

12 QUE L'IDEE DE COOPERATION DONT S'INSPIRE L'ARTICLE COMPORTE QUE, DANS UN TEL CAS, LA COMMISSION DOIT LAISSER A L'ETAT INTERESSE UN DELAI POUR SE CONFORMER A LA DECISION PRISE ;

13 QUE CEPENDANT, DANS LE CAS PREVU PAR LE TROISIEME PARAGRAPHE D'UNE AIDE PROJETEE CONSIDEREE COMME INCOMPATIBLE AVEC L'ARTICLE 92, L'IMPOSITION D'UN DELAI SERAIT SUPERFLUE, PUISQUE LA MESURE CONCERNEE NE POUVAIT ETRE MISE EN EXECUTION ;

14 ATTENDU QUE LES MOYENS TENDENT A AFFIRMER QU'UNE NOUVELLE AIDE INTRODUITE PAR UN ETAT MEMBRE EN VIOLATION DE LA PROCEDURE DU PARAGRAPHE 3 SERAIT A ASSIMILER AUX AIDES LEGITIMEMENT ACCORDEES ET NE POURRAIT DONC FAIRE L'OBJET QUE DE LA PROCEDURE PREVUE AU DEUXIEME PARAGRAPHE, Y COMPRIS LA FIXATION OBLIGATOIRE D'UN DELAI ;

15 QUE CETTE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 93 EST CEPENDANT INACCEPTABLE PARCE QU'ELLE CONDUIRAIT A PRIVER LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 DE LEUR FORCE CONTRAIGNANTE ET MEME A FAVORISER L'INOBSERVATION DE CELLES-CI ;

16 QUE, PAR CONTRE, L'ESPRIT ET L'ECONOMIE DE L'ARTICLE 93 IMPLIQUENT QUE LA COMMISSION, LORSQU'ELLE CONSTATE QU'UNE AIDE A ETE INSTITUEE OU MODIFIEE EN MECONNAISSANCE DU PARAGRAPHE 3, DOIT POUVOIR, NOTAMMENT QUAND ELLE ESTIME QUE CETTE AIDE N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN AUX TERMES DE L'ARTICLE 92, DECIDER QUE L'ETAT INTERESSE DOIT LA SUPPRIMER OU LA MODIFIER, SANS ETRE TENUE D'IMPARTIR UN DELAI ET QUITTE A SAISIR LA COUR SI L'ETAT EN CAUSE NE SE CONFORME PAS AVEC TOUTE LA DILIGENCE VOULUE ;

17 QUE, DANS UN TEL CAS, LES MOYENS D'ACTION DE LA COMMISSION NE SAURAIENT ETRE LIMITES AU RECOURS A LA PROCEDURE PLUS COMPLEXE PREVUE A L'ARTICLE 169 ;

18 QUE, DES LORS, LE MOYEN SELON LEQUEL LA DECISION TENDRAIT A EXERCER UN EFFET DIRECT DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE TOMBE A FAUX, PUISQUE LA DECISION STIPULE AUX TERMES DE SON ARTICLE 2 QUE " LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DECISION ", FORMULE DONT IL RESSORT CLAIREMENT QU'ELLE TEND A IMPOSER L'OBLIGATION ENONCEE A SON ARTICLE 1 A L'ETAT INTERESSE ;

19 QU'ENFIN LE TROISIEME MOYEN RELATIF AUX IRREGULARITES DE PROCEDURE A ETE INSUFFISAMMENT EXPLICITE POUR POUVOIR ETRE RETENU ;

20 QUE CES MOYENS DOIVENT DONC ETRE REJETES ;

SUR LES MOYENS SUBSIDIAIRES

21 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT SOUTIENT, EN PREMIER LIEU, QUE LA DECISION ATTAQUEE EN EMPIETANT SUR UN DOMAINE RESERVE PAR LE TRAITE A LA SOUVERAINETE DES ETATS MEMBRES - CELUI DES IMPOSITIONS FISCALES INTERNES - SERAIT ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;

22 QUE, EN DEUXIEME LIEU, IL FAIT VALOIR QUE LE DEGREVEMENT DE CHARGES SOCIALES LITIGIEUX DEVRAIT ETRE QUALIFIE DE MESURE A CARACTERE SOCIAL, QUI DE CE FAIT NE RESSORTIRAIT PAS DU DOMAINE DES ARTICLES 92 ET 93 ;

23 QUE, DU FAIT DU SYSTEME DE FINANCEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES PRECEDEMMENT EN VIGUEUR DESAVANTAGEANT LES SECTEURS AYANT UNE FORTE PROPORTION DE MAIN-D " OEUVRE FEMININE, LA MESURE LITIGIEUSE COMPENSERAIT SIMPLEMENT UN DESAVANTAGE PESANT SUR L'INDUSTRIE TEXTILE ITALIENNE ;

24 QUE, D'AILLEURS, CETTE INDUSTRIE SERAIT DESAVANTAGEE PAR RAPPORT AUX INDUSTRIES TEXTILES DES AUTRES ETATS MEMBRES DU FAIT QUE LES CHARGES SOCIALES INCOMBANT AUX EMPLOYEURS SERAIENT SENSIBLEMENT PLUS ELEVEES EN ITALIE QUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ;

25 QUE, ENFIN, LE DEGREVEMENT PARTIEL DES CHARGES SOCIALES NE SERAIT PAS DE NATURE A AFFECTER LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES OU A FAUSSER LA CONCURRENCE SUR LE MARCHE COMMUN ;

26 ATTENDU QUE L'ARTICLE 92 A POUR OBJECTIF DE PREVENIR QUE LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES SOIENT AFFECTES PAR DES AVANTAGES CONSENTIS PAR LES AUTORITES PUBLIQUES QUI, SOUS DES FORMES DIVERSES, FAUSSENT OU MENACENT DE FAUSSER LA CONCURRENCE EN FAVORISANT CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS ;

27 QU'AINSI L'ARTICLE 92 NE DISTINGUE PAS SELON LES CAUSES OU LES OBJECTIFS DES INTERVENTIONS VISEES, MAIS LES DEFINIT EN FONCTION DE LEURS EFFETS ;

28 QUE, DES LORS, NI LE CARACTERE FISCAL, NI LE BUT SOCIAL EVENTUELS DE LA MESURE LITIGIEUSE NE SUFFIRAIENT A LA METTRE A L'ABRI DE LA REGLE DE L'ARTICLE 92 ;

29 ATTENDU, QUANT A L'ARGUMENT, SELON LEQUEL LA MESURE INCRIMINEE NE TENDRAIT QU'A REEQUILIBRER LES CHARGES DECOULANT POUR L'INDUSTRIE TEXTILE DU SYSTEME GENERAL DES CONTRIBUTIONS A LA PREVOYANCE SOCIALE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES ALLOCATIONS FAMILIALES, QU'IL EST CONSTANT QUE LE REGIME ITALIEN DES ALLOCATIONS FAMILIALES VISE, AINSI QUE TOUS LES SYSTEMES COMPARABLES, A ASSURER AU TRAVAILLEUR UNE REMUNERATION ADAPTEE A SES BESOINS FAMILIAUX ;

30 QUE LES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS ETANT, DANS UN TEL SYSTEME, CALCULEES EN FONCTION DE LA CHARGE SALARIALE DE CHAQUE ENTREPRISE, LA CIRCONSTANCE QU'UNE PARTIE RELATIVEMENT REDUITE DE LA MAIN-D " OEUVRE EMPLOYEE PAR UNE ENTREPRISE PEUT, EN TANT QUE CHEF DE FAMILLE, PRETENDRE AU PAIEMENT EFFECTIF DE CES ALLOCATIONS, NE SAURAIT CONSTITUER NI UN AVANTAGE, NI UN DESAVANTAGE SPECIFIQUE POUR L'ENTREPRISE EN QUESTION PAR RAPPORT AUX ENTREPRISES, DONT UNE PROPORTION PLUS GRANDE DES EMPLOYES PERCOIT CES ALLOCATIONS, LA CHARGE DE LEUR PAIEMENT ETANT PRECISEMENT EGALISEE POUR TOUTES LES ENTREPRISES ;

31 QUE CE QUI VIENT D'ETRE OBSERVE QUANT AUX CHARGES DECOULANT DU REGIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE BUDGET D'UNE ENTREPRISE, VAUT AU MEME TITRE POUR LES RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES BRANCHES DE L'INDUSTRIE ;

32 QUE, DES LORS, LES CHIFFRES INVOQUES PAR LE GOUVERNEMENT REQUERANT, SELON LESQUELS, AU COURS DE L'ANNEE 1971, 65,7 MILLIARDS DE LIRES AURAIENT ETE VERSES A TITRE DE CONTRIBUTIONS PAR LE SECTEUR TEXTILE, TANDIS QUE LES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE A TITRE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DANS CE SECTEUR N'AURAIENT COMPORTE QUE 42,4 MILLIARDS, NE SAURAIENT DEMONTRER QUE DANS SES COUTS DE PRODUCTION LE SECTEUR TEXTILE SERAIT DESAVANTAGE PAR RAPPORT AUX AUTRES SECTEURS D'INDUSTRIE ;

33 ATTENDU QU'IL FAUT CONCLURE QUE LE DEGREVEMENT PARTIEL DES CHARGES SOCIALES A TITRE D'ALLOCATION FAMILIALE INCOMBANT AUX EMPLOYEURS DANS LE SECTEUR TEXTILE EST UNE MESURE DESTINEE A EXEMPTER PARTIELLEMENT LES ENTREPRISES D'UN SECTEUR INDUSTRIEL PARTICULIER DES CHARGES PECUNIAIRES DECOULANT DE L'APPLICATION NORMALE DU SYSTEME GENERAL DE PREVOYANCE SOCIALE, SANS QUE CETTE EXEMPTION SE JUSTIFIE PAR LA NATURE OU L'ECONOMIE DE CE SYSTEME ;

34 QUE L'ARGUMENT SELON LEQUEL LE DEGREVEMENT INCRIMINE NE SERAIT PAS UNE " AIDE D'ETAT ", PARCE QUE LA PERTE DE RECETTES EN RESULTANT SERAIT COMPENSEE A L'AIDE DE RESSOURCES PROVENANT DES CONTRIBUTIONS VERSEES A TITRE DE L'ASSURANCE CHOMAGE, NE SAURAIT ETRE RETENU ;

35 QUE LES FONDS DONT S'AGIT ETANT ALIMENTES PAR DES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES IMPOSEES PAR LA LEGISLATION DE L'ETAT ET ETANT, AINSI QUE L'ESPECE LE DEMONTRE, GERES ET REPARTIS CONFORMEMENT A CETTE LEGISLATION, IL Y A LIEU DE LES CONSIDERER COMME DES RESSOURCES D'ETAT AU SENS DE L'ARTICLE 92, MEME S'ILS ETAIENT ADMINISTRES PAR DES INSTITUTIONS DISTINCTES DE L'AUTORITE PUBLIQUE ;

36 ATTENDU, QUANT A L'ARGUMENT SELON LEQUEL LES CHARGES SOCIALES INCOMBANT AUX EMPLOYEURS DU SECTEUR TEXTILE SERAIENT PLUS ELEVEES EN ITALIE QUE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES, QUE DANS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, IL FAUT NECESSAIREMENT PARTIR DE LA SITUATION CONCURRENTIELLE EXISTANTE SUR LE MARCHE COMMUN AVANT QUE LA MESURE LITIGIEUSE SOIT PRISE ;

37 QUE CETTE SITUATION RESULTE DE NOMBREUX ELEMENTS AYANT DES INCIDENCES DIVERSES SUR LES COUTS DE PRODUCTION DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ;

38 QUE, D'AILLEURS, DANS CES ARTICLES 99 A 102, LE TRAITE PREVOIT LES MODALITES POUR ELIMINER DES DISTORSIONS GENERIQUES PROVENANT DES DIVERGENCES ENTRE LES SYSTEMES FISCAUX ET DE SECURITE SOCIALE DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, EN TENANT COMPTE DES DIFFICULTES STRUCTURELLES DE CERTAINS SECTEURS INDUSTRIELS ;

39 QUE, PAR CONTRE, LA MODIFICATION UNILATERALE D'UN CERTAIN ELEMENT DES COUTS DE PRODUCTION DANS UN SECTEUR ECONOMIQUE D'UN ETAT MEMBRE EST SUSCEPTIBLE DE PERTURBER L'EQUILIBRE EXISTANT ;

40 QUE, DES LORS, IL EST SANS INTERET DE COMPARER LES PROPORTIONS RELATIVES D'UNE CERTAINE CATEGORIE DE COUTS DANS LES COUTS TOTAUX DE LA PRODUCTION, L'ELEMENT DECISIF ETANT LE DEGREVEMENT LUI-MEME ET NON PAS LA CATEGORIE DE COUTS A LAQUELLE CELUI-CI SE RAPPORTE ;

41 ATTENDU, AU SURPLUS, QUE LES CHARGES SOCIALES PESANT SUR LES EMPLOYEURS FONT PARTIE DE LA CATEGORIE LA PLUS GENERALE DES COUTS DE TRAVAIL ;

42 QU'IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES COUTS DE LA MAIN-D " OEUVRE DANS LE SECTEUR TEXTILE ITALIEN SONT, PAR RAPPORT A CEUX DU SECTEUR TEXTILE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES, RELATIVEMENT BAS ;

43 QU'IL EST CONSTANT QUE LE DEGREVEMENT DES CHARGES SOCIALES PREVU PAR L'ARTICLE 20 DE LA LOI N° 1101 A POUR EFFET DE REDUIRE LES COUTS DE LA MAIN-D " OEUVRE DANS LE SECTEUR TEXTILE ITALIEN ;

44 ATTENDU QUE L'INDUSTRIE TEXTILE ITALIENNE EST EN CONCURRENCE AVEC LES ENTREPRISES TEXTILES DES AUTRES ETATS MEMBRES, AINSI QU'IL APPARAIT DES EXPORTATIONS IMPORTANTES ET CROISSANTES DE PRODUITS TEXTILES ITALIENS VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DU MARCHE COMMUN ;

45 QUE LA MODIFICATION DES COUTS DE PRODUCTION DE L'INDUSTRIE TEXTILE ITALIENNE PAR LE DEGREVEMENT DES CHARGES SOCIALES EN CAUSE AFFECTE NECESSAIREMENT LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES ;

46 QUE DES LORS LES MOYENS SUBSIDIAIRES DOIVENT ETRE EGALEMENT REJETES ;

SUR LES DEPENS

47 ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES, DECLARE ET ARRETE :

1) LE RECOURS EST REJETE ;

2) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS.

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