Par déclaration adressée le 10 juin 2021, Mme [Aa] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Aa] demande à la cour :
- de juger l'appel recevable ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
' la déboute de l'ensemble de ses demandes ;
' substituant à la contrainte du 20 juin 2019 qui lui a été signifiée le 11 juillet 2019 ;
' la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 12 738 euros comprenant :
' 11 956 euros de cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019 ;
' 782 euros de majorations de retard ;
' dit qu'elle est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte du 20 juin 2019 ;
' la condamne à verser à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 20 juin 2019, soit 72,58 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
' la condamne aux entiers dépens ;
' la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonne l'exécution provisoire ;
' déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires (en ce qu'il la déboute) ;
Statuant à nouveau,
Vu l'incident de communication de pièces,
- d'enjoindre l'intimée d'avoir à :
' faire preuve de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;
' verser aux débats :
' la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN ;
' l'acte d'adhésion liant l'ici appelant au RSI ;
' un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et de l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants) ;
- de surseoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes, et en tout état de cause,
- d'annuler la contrainte litigieuse ;
En tout état de cause,
- de juger qu'il n'y a pas lieu à valider la contrainte litigieuse ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant ;
- de condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer l'appel interjeté par Mme [Aa] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
En conséquence :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner Mme [Aa] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'
article 455 du code de procédure civile🏛, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de sursis à statuer pour communication de pièces
L'appelante sollicite qu'il soit enjoint à l'URSSAF de verser :
- la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN ;
- l'acte d'adhésion liant l'ici appelant au RSI ;
- un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et de l'étendue de la créance invoquée (avec base de calcul, mode de calcul, détail de principal, intérêts et autres montants).
Il résulte des dispositions des
articles L. 213-1 et L. 216-1 du code de la sécurité sociale🏛🏛 que les URSSAF, issues de la loi, tiennent par le seul effet de celle-ci leur mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Il ressort en outre des dispositions des
articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale🏛🏛🏛, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'
article D. 213-1 du même code🏛, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle.
Une URSSAF n'est pas une mutuelle et la circonstance qu'elle soit immatriculée au répertoire SIREN ne fait pas la démonstration qu'elle a la nature d'une mutuelle.
L'URSSAF tirant des dispositions légales et réglementaires précitées tant sa qualité que sa capacité à agir dans le présent litige, la demande de communication de pièces formées par Mme [Aa] sera rejetée.
S'agissant de la demande de communication d'un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance, la cour renvoie à l'analyse au fond des mises en demeure contestées.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
2.1 Sur la validité de la mise en demeure
L'
article L. 244-2 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (
2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189⚖️).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (
2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102⚖️ ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats les mises en demeure des 9 janvier 2019 et 3 avril 2019, lesquelles mentionnent, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement, la somme dont vous êtes redevable envers l'URSSAF au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
- la nature des cotisations provisionnelles ou au titre de la régularisation N-1, (maladie, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle et CSG-CRDS) ;
- les périodes de référence (4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019 et régularisation 2018) ;
- pour chaque période de référence, le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par Mme [Aa], soit :
' 9 106 euros dont 8 657 euros de cotisations et 449 euros de majorations de retard pour le période du 4ème trimestre 2018 ;
' 4 237 euros dont 4 028 euros de cotisations et 209 euros de majorations de retard pour le période de régularisation 2018 ;
' 4 847 euros dont 4 608 euros de cotisations et 239 euros de majorations de retard pour le période du 1er trimestre 2019.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à Mme [Aa], contrairement à ce qu'elle soutient, de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
De plus, la réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (
2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831⚖️).
Enfin, les mises en demeure indiquent comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de la caisse), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celles-ci, ce qui est conforme aux dispositions de l'
article R. 142-1 du code de la sécurité sociale🏛 dans sa rédaction applicable à l'espèce.
L'appelante soutient que, conformément à l'
article R. 612-11 du code de la sécurité sociale🏛, l'organisme ne pouvait valablement décerner une contrainte compte tenu de ce que la mise en demeure du 9 janvier 2019 n'était pas validées du fait de la saisine de la commission de recours amiable faisant suite à sa réception.
Or, cet article disposait dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 applicable aux cotisations dues avant le 1er janvier 2019 :
'A défaut de règlement dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai de deux mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ...'.
Il s'en déduit que l'organisme de recouvrement conserve la possibilité de décerner une contrainte si la commission de recours amiable n'a pas reconnu le bien-fondé du recours engagé devant elle dans le délai de deux mois.
En l'espèce, force est de constater que la commission n'a rendu aucune décision dans le délai de deux mois du recours. L'organisme était donc parfaitement fondé à délivrer une contrainte malgré la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par Mme [Aa].
Les moyens soulevés par l'appelante tirés de l'irrégularité des mises en demeure seront donc écartés.
2.2 Sur la validité de la contrainte
Conformément aux dispositions de l'
article R. 133-3 du code de la sécurité sociale🏛, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (
Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757⚖️ ;
2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034⚖️ ;
2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718⚖️ ;
2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19796⚖️). L'URSSAF n'est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
En l'espèce, la contrainte litigieuse qui fait expressément référence aux mises en demeure régulières, dont elle reprend les numéros de dossier, les dates, les périodes visées et les montants réclamés, est elle-même régulière.
Cette contrainte a été signifiée pour son montant.
Ces moyens seront donc écartés.
3. Sur le bien-fondé de la créance
Contrairement à ce qu'invoque Mme [Aa], en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n °13-13.921 ; 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n °12-28.075).
L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte.
L'appelante n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations et n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient de préciser qu'après réception des revenus définitifs de MAae [G] pour les années 2017 et 2018, les cotisations provisionnelles 2018 et 2019 ont été ajustées sur ces bases et la contrainte litigieuse a été ramenée à la somme de :
période
cotisations
majorations
total
4° T 2018
7.622,00
432,00
8.054,00
Régul 2018
1.316,00
148,00
1.464,00
1° T 2019
3.018,00
202,00
3.220,00
total
11.956,00
782,00
12.738,00
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles d'appel.
Mme [Aa] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [Aa] qui succombe à l'instance.