Jurisprudence : CJCE, 19-01-1982, aff. C-8/81, Ursula Becker c/ Finanzamt Münster-Innenstadt, quest. préj.

CJCE, 19-01-1982, aff. C-8/81, Ursula Becker c/ Finanzamt Münster-Innenstadt, quest. préj.

A6195AUY

Référence

CJCE, 19-01-1982, aff. C-8/81, Ursula Becker c/ Finanzamt Münster-Innenstadt, quest. préj. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1001454-cjce-19011982-aff-c881-ursula-becker-c-finanzamt-munsterinnenstadt-quest-prej
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Cour de justice des Communautés européennes

19 janvier 1982

Affaire n°C-8/81

Ursula Becker
c/
Finanzamt Münster-Innenstadt


Recueil de Jurisprudence 1982 page 0053

Edition spéciale finnoise 1982 page 0285

Edition spéciale suédoise 1982 page 0285

1. ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET - INEXECUTION PAR UN ETAT MEMBRE - DROIT DES PARTICULIERS D'INVOQUER LA DIRECTIVE - CONDITIONS

(TRAITE CEE, ART. 189)

2. ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - DIRECTIVE COMPORTANT UNE MARGE D'APPRECIATION POUR LES ETATS MEMBRES - DISPOSITIONS DETACHABLES ET SUSCEPTIBLES D'ETRE INVOQUEES PAR LES PARTICULIERS

(TRAITE CEE, ART. 189 ; DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388)

3. DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATIONS PREVUES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE - DROIT D'OPTION EN FAVEUR DES ASSUJETTIS - MISE EN OEUVRE - POUVOIRS DES ETATS MEMBRES - LIMITES

(DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388, ART. 13, PARTIES B ET C)

4. DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATIONS PREVUES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE - EFFETS DANS LE SYSTEME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

(DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388)

5. DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATIONS PREVUES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE - EXONERATION POUR LES OPERATIONS DE NEGOCIATION DE CREDITS - POSSIBILITE POUR LES PARTICULIERS D'INVOQUER LA DISPOSITION CORRESPONDANTE EN CAS D'INEXECUTION DE LA DIRECTIVE - CONDITIONS

(DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388, ART. 13, PARTIE B, AL. D), POINT 1)

1. IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE CONTRAIGNANT QUE L'ARTICLE 189 DU TRAITE CEE RECONNAIT A LA DIRECTIVE D'EXCLURE EN PRINCIPE QUE L'OBLIGATION QU'ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES. PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT, PAR VOIE DE DIRECTIVE, OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE, L'EFFET UTILE D'UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S'EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU'ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE. EN CONSEQUENCE, L'ETAT MEMBRE QUI N'A PAS PRIS, DANS LES DELAIS, LES MESURES D'EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT, PAR LUI-MEME, DES OBLIGATIONS QU'ELLE COMPORTE. AINSI, DANS TOUS LES CAS OU DES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE APPARAISSENT COMME ETANT, DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU, INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES, CES DISPOSITIONS PEUVENT ETRE INVOQUEES A DEFAUT DE MESURES D'APPLICATION PRISES DANS LES DELAIS, A L'ENCONTRE DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME A LA DIRECTIVE, OU ENCORE EN TANT QU'ELLES SONT DE NATURE A DEFINIR DES DROITS QUE LES PARTICULIERS SONT EN MESURE DE FAIRE VALOIR A L'EGARD DE L'ETAT.

2. SI LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL, 77/388, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LES CHIFFRES D'AFFAIRES, COMPORTE INDENIABLEMENT, POUR LES ETATS MEMBRES, UNE MARGE D'APPRECIATION PLUS AU MOINS IMPORTANTE POUR LA MISE EN OEUVRE DE CERTAINES DE SES DISPOSITIONS, ON NE SAURAIT, POUR AUTANT, REFUSER AUX PARTICULIERS LE DROIT D'INVOQUER CELLES DES DISPOSITIONS QUI, COMPTE TENU DE LEUR OBJET PROPRE, SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE DETACHEES DE L'ENSEMBLE ET APPLIQUEES COMME TELLES. CETTE GARANTIE MINIMALE, EN FAVEUR DES JUSTICIABLES LESES PAR L'INEXECUTION DE LA DIRECTIVE, DECOULE DU CARACTERE CONTRAIGNANT DE L'OBLIGATION IMPOSEE AUX ETATS MEMBRES PAR L'ARTICLE 189, ALINEA 3, DU TRAITE CEE. CETTE OBLIGATION SERAIT PRIVEE DE TOUTE EFFICACITE S'IL ETAIT PERMIS AUX ETATS MEMBRES D'ANNULER, PAR LEUR CARENCE, JUSQU'AUX EFFETS QU'EN VERTU DE LEUR CONTENU CERTAINES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE SONT SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE.

3. L'ARTICLE 13 C DE LA DIRECTIVE 77/388 NE CONFERE NULLEMENT AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE DE CONDITIONNER OU DE RESTREINDRE, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, LES EXONERATIONS PREVUES PAR LA PARTIE B ; IL RESERVE SIMPLEMENT AUX ETATS LA FACULTE D'OUVRIR, DANS UNE MESURE PLUS OU MOINS LARGE, AUX BENEFICIAIRES DE CES EXONERATIONS, LA POSSIBILITE D'OPTER EUX-MEMES POUR LA TAXATION, S'ILS ESTIMENT QUE TEL EST LEUR INTERET.

4. IL DECOULE DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE 77/388, D'UNE PART, QUE LES BENEFICIAIRES DE L'EXONERATION, DU FAIT QU'ILS FONT USAGE DE CELLES-CI, RENONCENT NECESSAIREMENT AU DROIT DE FAIRE VALOIR LA DEDUCTION DE TAXES VERSEES EN AMONT, ET, D'AUTRE PART, QU'AYANT BENEFICIE DE L'EXONERATION, ILS NE SONT PAS EN POSITION DE POUVOIR REPERCUTER UNE CHARGE QUELCONQUE EN AVAL, DE MANIERE QUE LES DROITS DE TIERS NE SONT PAS EN PRINCIPE SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES.

5. LA DISPOSITION RELATIVE A L'EXONERATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR DES OPERATIONS DE NEGOCIATION DE CREDITS, PREVUE A L'ARTICLE 13, PARTIE B, ALINEA D), POINT 1, DE LA DIRECTIVE 77/388, POUVAIT ETRE INVOQUEE A PARTIR DU 1 JANVIER 1979, A DEFAUT D'EXECU TION DE CETTE DIRECTIVE, PAR UN OPERATEUR DE NEGOCIATION DE CREDITS LORSQU'IL S'ETAIT ABSTENU DE REPERCUTER CETTE TAXE EN AVAL, SANS QUE L'ETAT PUISSE LUI OPPOSER CETTE INEXECUTION.

dans l'affaire 8/81,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE FINANZGERICHT (TRIBUNAL DES FINANCES) DE MUNSTER ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

URSULA BECKER, NEGOCIATEUR INDEPENDANT DE CREDITS, DEMEURANT A MUNSTER,

ET

FINANZAMT MUNSTER-INNENSTADT (BUREAU DES CONTRIBUTIONS DE MUNSTER-CENTRE),

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 13, PARTIE B, ALINEA D), POINT 1, DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL, 77/388, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME,

1 PAR ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 1980, PARVENUE A LA COUR LE 14 JANVIER 1981, LE FINANZGERICHT MUNSTER A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 13, PARTIE B, ALINEA D), POINT 1, DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME (JO L 145, P. 1), EN VUE DE DETERMINER SI CETTE DISPOSITION PEUT ETRE CONSIDEREE COMME DIRECTEMENT APPLICABLE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DEPUIS LE 1 JANVIER 1979, A DEFAUT, PAR CET ETAT MEMBRE, D'AVOIR PRIS DANS LES DELAIS LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D'EN ASSURER L'EXECUTION.

SUR LES ANTECEDENTS DU LITIGE

2 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LA 6 DIRECTIVE A ETE ARRETEE LE 17 MAI 1977 ET QU'AUX TERMES DE SON ARTICLE 1, LES ETATS MEMBRES DEVAIENT PRENDRE, AU PLUS TARD POUR LE 1 JANVIER 1978, LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES EN VUE D'ADAPTER LEUR REGIME DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE. PLUSIEURS ETATS MEMBRES, DONT LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, N'AYANT PAS ETE EN MESURE D'EFFECTUER EN TEMPS UTILE LES ADAPTATIONS NECESSAIRES, LE CONSEIL A, PAR LA 9 DIRECTIVE, 78/583, DU 26 JUIN 1978, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (JO L 194, P. 16), PROROGE AU 1 JANVIER 1979, EN FAVEUR DE CES ETATS MEMBRES, LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 1 DE LA 6 DIRECTIVE.

3 C'EST SEULEMENT PAR LA LOI DU 26 NOVEMBRE 1979 (BUNDESGESETZBLATT I, P. 1953), ET AVEC EFFET AU 1 JANVIER 1980, QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE A ASSURE L'EXECUTION DE LA 6 DIRECTIVE.

4 IL RESULTE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL, QUI EXERCE LA PROFESSION DE NEGOCIATEUR INDEPENDANT DE CREDITS, A, DANS SES DECLARATIONS MENSUELLES AU TITRE DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE ALLANT DE MARS A JUIN 1979, DEMANDE L'EXONERATION DE LA TAXE POUR SES OPERATIONS, EN FAISANT VALOIR QUE LA 6 DIRECTIVE, DONT L'ARTICLE 13 B D) 1 OBLIGE LES ETATS MEMBRES A EXONERER DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ENTRE AUTRES, " L'OCTROI ET LA NEGOCIATION DE CREDITS ", FAISAIT DEJA PARTIE DU DROIT NATIONAL DEPUIS LE 1 JANVIER 1979.

5 IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LA REQUERANTE A INFORME LE FINANZAMT DU MONTANT DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES TAXES VERSEES EN AMONT, TOUT EN INVOQUANT EN SA FAVEUR L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 13 B D) 1 DE LA DIRECTIVE. EN CONSEQUENCE, ELLE A CHAQUE FOIS DECLARE UN MONTANT " 0 " EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DE LA TAXE DUE ET LA DEDUCTION DES TAXES VERSEES EN AMONT.

6 LE FINANZAMT N'A PAS ACCEPTE CES DECLARATIONS ET, DANS LES AVIS PROVISOIRES DE PAIEMENT POUR LES MOIS EN QUESTION, A ASSUJETTI D'OFFICE, CONFORMEMENT A LA LEGISLATION NATIONALE NON ENCORE MODIFIEE, LES OPERATIONS DE LA DEMANDERESSE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, AVEC DEDUCTION DES TAXES PAYEES EN AMONT.

7 C'EST CONTRE CES AVIS D'IMPOSITION QUE LA DEMANDERESSE A FORME, APRES LE REJET DE SA RECLAMATION, UN RECOURS DEVANT LE FINANZGERICHT, A L'APPUI DUQUEL ELLE INVOQUE LA DISPOSITION CITEE DE LA DIRECTIVE.

8 LE FINANZAMT S'EST DEFENDU DEVANT LA FINANZGERICHT EN FAISANT VALOIR QU'A L'EPOQUE CONSIDEREE, LA 6 DIRECTIVE N'AVAIT PAS ENCORE ETE MISE EN OEUVRE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE. IL A EXPOSE, AU SURPLUS, QUE, SELON UNE CONCEPTION QUI SERAIT PARTAGEE PAR TOUS LES ETATS MEMBRES, L'ARTICLE 13 B NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME CREANT UN DROIT DIRECTEMENT APPLICABLE, ETANT DONNE QUE CETTE DISPOSITION RESERVERAIT UN POUVOIR D'APPRECIATION AUX ETATS MEMBRES.

9 C'EST EN VUE DE TRANCHER CE LITIGE QUE LE FINANZGERICHT A POSE A LA COUR UNE QUESTION LIBELLEE EN CES TERMES :

" LA DISPOSITION RELATIVE A L'EXONERATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR DES OPERATIONS DE NEGOCIATION DE CREDITS PREVUE AU TITRE X, ARTICLE 13, PARTIE B, ALINEA D), POINT 1, DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME (77/388/CEE) - EST-ELLE DIRECTEMENT APPLICABLE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DEPUIS LE 1 JANVIER 1979?

'

10 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL NE S'EST PAS FAIT REPRESENTER DANS LA PROCEDURE DEVANT LA COUR. SA THESE A ETE APPUYEE PAR LA COMMISSION, QUI A SOUMIS A LA COUR UNE ARGUMENTATION DESTINEE A ETABLIR QUE LE BENEFICE DE L'ARTICLE 13 B D) 1 DE LA 6 DIRECTIVE POURRAIT ETRE RECLAME PAR LES PARTICULIERS.

11 PAR CONTRE, L'ADMINISTRATION DEFENDERESSE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ONT DEVELOPPE UN ENSEMBLE D'ARGUMENTS DESTINES A DEMONTRER QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE INVOQUEE PENDANT LA PERIODE - A SAVOIR L'ANNEE FISCALE 1979 - OU LES DISPOSITIONS D'EXECUTION APPROPRIEES N'AVAIENT PAS ENCORE ETE MISES EN VIGUEUR EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE. LE MEME POINT DE VUE A ETE DEFENDU PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.

SUR LE FOND

12 L'ADMINISTRATION DEFENDERESSE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE CONTESTENT PAS QUE LES DISPOSITIONS DE DIRECTIVES PUISSENT ETRE INVOQUEES DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, PAR DES PARTICULIERS, AINSI QU'IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR, MAIS SOUTIENNENT QU'UN TEL EFFET NE SAURAIT ETRE RECONNU A LA DISPOSITION EN CAUSE DANS LE LITIGE AU PRINCIPAL.

13 SELON LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, LES DIRECTIVES EN MATIERE FISCALE TENDENT A UNE HARMONISATION PROGRESSIVE DES DIVERS SYSTEMES FISCAUX NATIONAUX, MAIS NON A LA SUBSTITUTION A CEUX-CI D'UN REGIME FISCAL COMMUNAUTAIRE. TEL SERAIT EGALEMENT LE CAS DE LA 6 DIRECTIVE, QUI COMPORTERAIT UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS DONT LES CONDITIONS D'APPLICATION SONT LAISSEES, DANS UNE LARGE MESURE, A LA DISCRETION DES ETATS MEMBRES. LES OPTIONS OUVERTES AUX ETATS MEMBRES DANS CETTE DIRECTIVE ETANT PARTICULIEREMENT NOMBREUSES, LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ESTIME QUE LA DIRECTIVE N'EST PAS, DANS SON ENSEMBLE, SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES EFFETS QUELCONQUES DANS LES ETATS MEMBRES AVANT L'ADOPTION DES MESURES LEGISLATIVES NATIONALES APPROPRIEES.

14 EN TOUT CAS, ET CETTE OPINION EST PARTAGEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, AUCUN EFFET DIRECT NE SAURAIT ETRE RECONNU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13, COMPTE TENU DE LA MARGE D'APPRECIATION, DES FACULTES ET OPTIONS QUE CET ARTICLE COMPORTE.

15 L'ADMINISTRATION DEFENDERESSE, APPUYEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, ATTIRE, AU SURPLUS, L'ATTENTION SUR LA COHERENCE DU SYSTEME D'IMPOSITION VISE PAR LA DIRECTIVE ET, PLUS PARTICULIEREMENT, SUR LES PROBLEMES RESULTANT DE L'ENCHAINEMENT DES IMPOSITIONS, CARACTERISTIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. L'ADMINISTRATION CONSIDERE QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ISOLER DE SON CONTEXTE UNE EXONERATION, COMME CELLE DE L'ARTICLE 13 B D) 1, SANS PERTURBER L'ENSEMBLE DU MECANISME DU SYSTEME FISCAL EN QUESTION.

16 EN PRESENCE DE CES ARGUMENTS, IL CONVIENT D'EXAMINER LE PROBLEME POSE AU NIVEAU TANT DE LA DIRECTIVE MEME QU'A CELUI DU REGIME FISCAL CONCERNE, A LA LUMIERE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR RELATIVE A L'EFFET DES DIRECTIVES.

QUANT A L'EFFET DES DIRECTIVES EN GENERAL

17 AUX TERMES DE L'ARTICLE 189, ALINEA 3, DU TRAITE " LA DIRECTIVE LIE TOUT ETAT MEMBRE DESTINATAIRE QUANT AU RESULTAT A ATTEINDRE, TOUT EN LAISSANT AUX INSTANCES NATIONALES LA COMPETENCE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS ".

18 IL APPARAIT DE CE TEXTE QUE LES ETATS DESTINATAIRES SONT TENUS, EN VERTU DE LA DIRECTIVE, D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, QUI DOIT ETRE EXECUTEE A L'ECHEANCE DU DELAI FIXE PAR LA DIRECTIVE MEME.

19 IL EN DECOULE QUE, DANS TOUS LES CAS OU UNE DIRECTIVE EST CORRECTEMENT MISE EN OEUVRE, SES EFFETS ATTEIGNENT LES PARTICULIERS PAR L'INTERMEDIAIRE DES MESURES D'APPLICATION PRISES PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE (ARRET DU 6. 5. 1980, COMMISSION/BELGIQUE, 102/79, RECUEIL P. 1473).

20 PAR CONTRE, DES PROBLEMES PARTICULIERS SE POSENT AU CAS OU UN ETAT MEMBRE N'A PAS CORRECTEMENT EXECUTE UNE DIRECTIVE ET, PLUS SPECIALEMENT, DANS LE CAS OU LES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE SONT RESTEES INEXECUTEES A L'EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR SA MISE EN OEUVRE.

21 IL RESULTE D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ET, EN DERNIER LIEU, DE L'ARRET DU 5 AVRIL 1979 (RATTI, 148/78, RECUEIL P. 1629), QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 189, LES REGLEMENTS SONT DIRECTEMENT APPLICABLES ET, PAR CONSEQUENT, PAR LEUR NATURE SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS, IL N'EN RESULTE PAS QUE D'AUTRES CATEGORIES D'ACTES VISES PAR CET ARTICLE NE PEUVENT JAMAIS PRODUIRE D'EFFETS ANALOGUES.

22 IL SERAIT EN EFFET INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE CONTRAIGNANT QUE L'ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D'EXCLURE EN PRINCIPE QUE L'OBLIGATION QU'ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES.

23 PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT, PAR VOIE DE DIRECTIVE, OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETER MINE, L'EFFET UTILE D'UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S'EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU'ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE.

24 EN CONSEQUENCE, L'ETAT MEMBRE QUI N'A PAS PRIS, DANS LES DELAIS, LES MESURES D'EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE, NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT, PAR LUI-MEME, DES OBLIGATIONS QU'ELLE COMPORTE.

25 AINSI, DANS TOUS LES CAS OU DES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE APPARAISSENT COMME ETANT, DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU, INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES, CES DISPOSITIONS PEUVENT ETRE INVOQUEES A DEFAUT DE MESURES D'APPLICATION PRISES DANS LES DELAIS, A L'ENCONTRE DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME A LA DIRECTIVE, OU ENCORE EN TANT QU'ELLES SONT DE NATURE A DEFINIR DES DROITS QUE LES PARTICULIERS SONT EN MESURE DE FAIRE VALOIR A L'EGARD DE L'ETAT.

26 LA QUESTION DU FINANZGERICHT VISE A SAVOIR SI UN TEL CARACTERE PEUT ETRE RECONNU A L'ARTICLE 13 B D) 1 DE LA DIRECTIVE, AUX TERMES DUQUEL " LES ETATS MEMBRES EXONERENT, DANS LES CONDITIONS QU'ILS FIXENT EN VUE D'ASSURER L'APPLICATION CORRECTE ET SIMPLE DES EXONERATIONS PREVUES CI-DESSOUS ET DE PREVENIR TOUTE FRAUDE, EVASION ET ABUS EVENTUELS :... D) LES OPERATIONS SUIVANTES : 1. L'OCTROI ET LA NEGOCIATION DE CREDITS... ".

QUANT AU SYSTEME DE LA DIRECTIVE ET AU CONTEXTE

27 CONSIDEREE EN ELLE-MEME, ET POUR AUTANT QU'ELLE DETERMINE LA PRESTATION EXONEREE ET LE BENEFICIAIRE DE L'EXONERATION, CETTE DISPOSITION EST SUFFISAMMENT PRECISE POUR ETRE INVOQUEE PAR UN JUSTICIABLE ET APPLIQUEE PAR LE JUGE. TOUTEFOIS, IL RESTE A EXAMINER SI LE DROIT A L'EXONERATION QU'ELLE CONFERE PEUT ETRE CONSIDERE COMME INCONDITIONNEL, COMPTE TENU DU SYSTEME GENERAL DE LA DIRECTIVE ET DU CONTEXTE DE L'ARTICLE 13, AINSI QUE DES PARTICULARITES DU REGIME FISCAL DANS LE CADRE DUQUEL L'EXONERATION DOIT S'APPLIQUER.

28 EN CE QUI CONCERNE LE SYSTEME GENERAL DE LA DIRECTIVE, IL Y A LIEU D'EXAMINER, EN PREMIER LIEU, L'ARGUMENT TIRE DE LA CIRCONSTANCE QUE LA DISPOSITION VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE FAIT PARTIE INTEGRANTE D'UNE DIRECTIVE D'HARMONISATION QUI RESERVE AUX ETATS MEMBRES, A DIVERS EGARDS, UNE MARGE D'APPRECIATION COMPORTANT DES FACULTES ET DES OPTIONS.

29 SI LA SIXIEME DIRECTIVE COMPORTE INDENIABLEMENT, POUR LES ETATS MEMBRES, UNE MARGE D'APPRECIATION PLUS OU MOINS IMPORTANTE POUR LA MISE EN OEUVRE DE CERTAINES DE SES DISPOSITIONS, ON NE SAURAIT, POUR AUTANT, REFUSER AUX PARTICULIERS LE DROIT D'INVOQUER CELLES DES DISPOSITIONS QUI, COMPTE TENU DE LEUR OBJET PROPRE, SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE DETACHEES DE L'ENSEMBLE ET APPLIQUEES COMME TELLES. CETTE GARANTIE MINIMALE, EN FAVEUR DES JUSTICIABLES LESES PAR L'INEXECUTION DE LA DIRECTIVE, DECOULE DU CARACTERE CONTRAIGNANT DE L'OBLIGATION IMPOSEE AUX ETATS MEMBRES PAR L'ARTICLE 189, ALINEA 3, DU TRAITE. CETTE OBLIGATION SERAIT PRIVEE DE TOUTE EFFICACITE S'IL ETAIT PERMIS AUX ETATS MEMBRES D'ANNULER, PAR LEUR CARENCE, JUSQU'AUX EFFETS QU'EN VERTU DE LEUR CONTENU CERTAINES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE SONT SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE.

30 ON NE SAURAIT DES LORS INVOQUER LE CARACTERE GENERAL DE LA DIRECTIVE EN CAUSE, OU LA LATITUDE QU'ELLE LAISSE PAR AILLEURS AUX ETATS MEMBRES, POUR DENIER TOUT EFFET A CELLES DES DISPOSITIONS QUI, COMPTE TENU DE LEUR OBJET, SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILEMENT INVOQUEES EN JUSTICE EN DEPIT DU FAIT QUE LA DIRECTIVE N'A PAS ETE EXECUTEE DANS SON ENSEMBLE.

31 QUANT AU CONTEXTE DE L'ARTICLE 13, L'ADMINISTRATION DEFENDERESSE, APPUYEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, ATTIRE PLUS PARTICULIEREMENT L'ATTENTION SUR LA MARGE D'APPRECIATION RESERVEE AUX ETATS MEMBRES PAR LA FORMULE INTRODUCTIVE DE LA PARTIE B DE CET ARTICLE, OU IL EST PRECISE QUE L'EXONERATION EST ACCORDEE PAR LES ETATS MEMBRES " DANS LES CONDITIONS QU'ILS FIXENT " EN VUE " D'ASSURER L'APPLICATION CORRECTE ET SIMPLE DES EXONERATIONS PREVUES " ET " DE PREVENIR TOUTE FRAUDE, EVASION ET ABUS EVENTUELS ". IL EST EXPOSE QUE, COMPTE TENU DE CES DISPOSITIONS, LES CLAUSES D'EXONERATION DE L'ARTICLE 13 NE SERAIENT PAS INCONDITIONELLES ; ELLES NE SAURAIENT DONC ETRE INVOQUEES AVANT QUE LES CONDITIONS MENTIONNEES AIENT ETE DETERMINEES.

32 IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER A CE SUJET, EN TOUT PREMIER LIEU, QUE LES " CONDITIONS " MENTIONNEES NE PORTENT EN AUCUNE MANIERE SUR LA DEFINITION DU CONTENU DE L'EXONERATION PREVUE.

33 D'UNE PART, LES " CONDITIONS " MENTIONNEES SONT DESTINEES A ASSURER L'APPLICATION CORRECTE ET SIMPLE DES EXONERATIONS PREVUES. UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT OPPOSER, A UN CONTRIBUABLE QUI EST EN MESURE D'ETABLIR QUE SA SITUATION FISCALE RELEVE EFFECTIVEMENT D'UNE DES CATEGORIES D'EXONERATION ENONCEES PAR LA DIRECTIVE, LE MANQUE D'AVOIR PRIS LES DISPOSITIONS DESTINEES, PRECISEMENT, A FACILITER L'APPLICATION DE CETTE MEME EXONERATION.

34 D'AUTRE PART, LES " CONDITIONS " VISENT LES MESURES DESTINEES A PREVENIR LES FRAUDES, L'EVASION FISCALE ET LES ABUS EVENTUELS. UN ETAT MEMBRE QUI SE TROUVE EN DEFAUT D'AVOIR PRIS LES PRECAUTIONS NECESSAIRES A CET EFFET NE SAURAIT INVOQUER SA PROPRE OMISSION POUR REFUSER A UN CONTRIBUABLE LE BENEFICE D'UNE EXONERATION A LAQUELLE CELUI-CI PEUT LEGITIMEMENT PRETENDRE EN VERTU DE LA DIRECTIVE, D'AUTANT PLUS QUE RIEN N'EMPECHE CET ETAT DE RECOURIR A DEFAUT DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA MATIERE, A TOUTES DISPOSITIONS APPLICABLES DE SA LEGISLATION FISCALE GENERALE DESTINEE A COMBATTRE LES FRAUDES.

35 IL APPARAIT DONC QUE L'ARGUMENT TIRE DE LA PHRASE INTRODUCTIVE DE L'ARTICLE 13 B DOIT ETRE ECARTE.

36 L'ADMINISTRATION DEFENDERESSE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT FRANCAIS FONT VALOIR EN OUTRE CONTRE L'INVOCABILITE DE LA DISPOSITION EN CAUSE, LA PARTIE C DE L'ARTICLE 13, LIBELLEE EN CES TERMES : " OPTIONS. LES ETATS MEMBRES PEUVENT ACCORDER A LEURS ASSUJETTIS LE DROIT D'OPTER POUR LA TAXATION :... B) DES OPERATIONS VISEES SOUS B SOUS D),... LES ETATS MEMBRES PEUVENT RESTREINDRE LA PORTEE DU DROIT D'OPTION ; ILS DETERMINENT LES MODALITES DE SON EXERCICE ".

37 LE GOUVERNEMENT ALLEMAND SOULIGNE QUE L'OPTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION SERAIT " RESERVEE AUX ETATS MEMBRES " ET QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE N'AURAIT FAIT USAGE DE CETTE FACULTE QUE DANS L'ARTICLE 9 DE LA LOI D'EXECUTION. IL NE SERAIT PAS ADMISSIBLE D'ANTICIPER SUR CETTE OPTION LEGALE. COMPTE TENU DE CETTE FACULTE, RESERVEE AUX ETATS MEMBRES, ET DE LA POSSIBILITE QU'ELLE COMPORTE, EN OUTRE, DE RESTREINDRE LA PORTE DU DROIT D'OPTION ET D'EN DETER MINER LES MODALITES, LA DISPOSITION INVOQUEE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE REGLE INCONDITIONNELLE.

38 CETTE ARGUMENTATION REPOSE SUR UNE APPRECIATION ERRONEE DE LA PORTEE DE L'ARTICLE 13 C. EN VERTU DE LA FACULTE OUVERTE PAR CETTE DISPOSITION, LES ETATS MEMBRES PEUVENT DONNER, AUX BENEFICIAIRES DES EXONERATIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE, LA POSSIBILITE DE RENONCER A L'EXONERATION, SOIT DANS TOUS LES CAS, SOIT DANS CERTAINES LIMITES, SOIT ENCORE SOUS CERTAINES MODALITES. IL IMPORTE CEPENDANT DE SOULIGNER QUE, SELON LA DISPOSITION CITEE, DANS LE CAS OU L'ETAT MEMBRE FAIT USAGE DE CETTE FACULTE, L'EXERCICE DE L'OPTION OUVERTE DANS CES CONDITIONS APPARTIENT AU SEUL CONTRIBUABLE ET NON A L'ETAT.

39 IL EN RESULTE QUE L'ARTICLE 13 C NE CONFERE NULLEMENT AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE DE CONDITIONNER OU DE RESTREINDRE, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, LES EXONERATIONS PREVUES PAR LA PARTIE B ; IL RESERVE SIMPLEMENT AUX ETATS LA FACULTE D'OUVRIR, DANS UNE MESURE PLUS OU MOINS LARGE, AUX BENEFICIAIRES DE CES EXONERATIONS, LA POSSIBILITE D'OPTER EUX-MEMES POUR LA TAXATION, S'ILS ESTIMENT QUE TEL EST LEUR INTERET.

40 IL APPARAIT, DES LORS, QUE LA DISPOSITION INVOQUEE PAR L'ADMINISTRATION DEFENDERESSE ET LE GOUVERNEMENT ALLEMAND, POUR DEMONTRER LE CARACTERE CONDITIONNEL DE L'EXONERATION, EST SANS PERTINENCE A LA SITUATION D'UN CONTRIBUABLE QUI A MANIFESTE LA VOLONTE DE BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE PAR LA DIRECTIVE, ETANT DONNE QUE L'EXPRESSION DE CETTE VOLONTE EXCLUT NECESSAIREMENT L'EXERCICE DU DROIT D'OPTION ENVISAGE PAR L'ARTICLE 13 C.

QUANT AU SYSTEME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

41 L'ADMINISTRATION DEFENDERESSE, APPUYEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DEVELOPPE EN DETAIL DIVERS ARGUMENTS CONTRE L'INVOCABILITE DE L'ARTICLE 13 B D) 1, TIRES DES PARTICULARITES DU SYSTEME FISCAL EN CAUSE, A SAVOIR L'ENCHAINEMENT TYPIQUE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, EN VERTU DU MECANISME DU DROIT A DEDUCTION. SELON L'ADMINISTRATION, LA RUPTURE DE CET ENCHAINEMENT, PAR L'EFFET DE L'EXONERATION, SERAIT SUSCEPTIBLE DE SE REPERCUTER DEFAVORABLEMENT SUR LES INTERETS TANT DU BENEFICIAIRE MEME DE L'EXONERATION QUE DES CONTRIBUABLES SITUES SOIT EN AVAL, SOIT MEME EN AMONT. AU SURPLUS, LE FINANZAMT ATTIRE L'ATTENTION SUR LES COMPLICATIONS QUE POURRAIT OCCASIONNER, POUR L'ADMINISTRATION FISCALE, L'APPLICATION DES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE AVANT TOUTE ADAPTATION DE LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE.

42 DANS CE CONTEXTE, L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR EN PREMIER LIEU QUE, SELON LES CIRCONSTANCES, L'EXONERATION PREVUE PAR LA DIRECTIVE POURRAIT ETRE DEFAVORABLE POUR LE BENEFICIAIRE MEME, CHAQUE FOIS QUE CELUI-CI FOURNIT DES PRESTATIONS A DES ASSUJETTIS QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS DE LA DEDUCTION. DES DESAVANTAGES POURRAIENT EGALEMENT RESULTER POUR LE BENEFICIAIRE EN CAS DE REGULARISATION DE DEDUCTIONS CONCERNANT LES BIENS D'INVESTISSEMENT, SUSCEPTIBLES D'ETRE OPEREES, EN VERTU DE L'ARTICLE 20 DE LA DIRECTIVE, PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANNEES. L'ADMINISTRATION FAIT ETAT AU SURPLUS DES DIFFICULTES POUVANT RESULTER DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DE FACTURES, PREVUE A L'ARTICLE 22, PARAGRAPHE 3, LETTRE B), DE LA DIRECTIVE, AUX TERMES DUQUEL LES FACTURES AFFERENTES A DES PRESTATIONS DE SERVICES IMPOSABLES DOIVENT MENTIONNER, D'UN FACON DISTINCTE, LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. SELON L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 1, LETTRE C), UNE TELLE INDICATION FERAIT NAITRE, EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE SERVICE EXONEREES, UNE DETTE FISCALE AUTONOME ; LA TAXE DUE EN VERTU DE CETTE DISPOSITION NE POURRAIT, EN AUCUN CAS, D'APRES L'ARTICLE 17, PARAGRAPHE 2, ETRE DEDUITE PAR LE BENEFICIAIRE DE LA PRESTATION EN TANT QUE TAXE EN AMONT. L'OCTROI DE L'EXONERATION REPRESENTERAIT, DES LORS, UN DESAVANTAGE CONSIDERABLE POUR LES NEGOCIATEURS DE CREDITS QUI AURAIENT DELIVRE DES FACTURES MENTIONNANT LE MONTANT DE LA TAXE.

43 L'ADMINISTRATION SOULIGNE TOUT PARTICULIEREMENT LES PERTURBATIONS PROVOQUEES PAR LE FAIT QU'UNE EXONERATION POURRAIT ETRE RECLAMEE A POSTERIORI, SOIT EN AVAL, SOIT EN AMONT, AU DETRIMENT DE CONTRIBUABLES SE TROUVANT EN RELATION D'AFFAIRES AVEC LE BENEFICIAIRE DE L'EXONERATION.

44 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QU'IL DECOULE DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE, D'UNE PART, QUE LES BENEFICIAIRES DE L'EXONERATION, DU FAIT QU'ILS FONT USAGE DE CELLE-CI, RENONCENT NECESSAIREMENT AU DROIT DE FAIRE VALOIR LA DEDUCTION DE TAXES VERSEES EN AMONT, ET, D'AUTRE PART, QU'AYANT BENEFICIE DE L'EXONERATION, ILS NE SONT PAS EN POSITION DE POUVOIR REPERCUTER UNE CHARGE QUELCONQUE EN AVAL, DE MANIERE QUE LES DROITS DE TIERS NE SONT PAS EN PRINCIPE SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES.

45 IL APPARAIT DONC QUE LES ARGUMENTS TIRES PAR L'ADMINISTRATION DEFENDERESSE ET LE GOUVERNEMENT ALLEMAND D'UN TROUBLE DU JEU NORMAL DU REPORT DE LA CHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE NE SONT PAS FONDES, DANS LE CAS OU UN CONTRIBUABLE A EXPRIME SA VOLONTE DE BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE PAR LA DIRECTIVE, EN ASSUMANT PAR AILLEURS LES CONSEQUENCES DE SON CHOIX.

46 ENFIN, QUANT A L'ARGUMENT TIRE PAR L'ADMINISTRATION DU TROUBLE CAUSE PAR DES EXONERATIONS RECLAMEES A POSTERIORI PAR DES CONTRIBUABLES, EN VERTU DE LA DIRECTIVE, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE CETTE OBJECTION N'A PAS DE PERTINENCE AU CAS D'UN CONTRIBUABLE QUI A REVENDIQUE LE BENEFICE DE L'EXONERATION AU MOMENT DE PRESENTER SA DECLARATION FISCALE ET QUI S'EST ABSTENU, EN CONSEQUENCE, DE FACTURER UNE TAXE AUX BENEFICIAIRES DE SES PRESTATIONS, DE MANIERE QUE LES DROITS DE TIERS NE SONT PAS AFFECTES.

47 POUR CE QUI EST DES INCONVENIENTS ADMINISTRATIFS DE CARACTERE PLUS GENERAL QUI RESULTERAIENT DE L'APPLICATION DE L'EXONERATION PREVUE PAR LA DIRECTIVE, DANS UNE SITUATION OU LA LEGISLATION FISCALE ET LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE N'ETAIENT PAS ENCORE ADAPTEES AUX NOUVELLES DONNEES DECOULANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE, IL SUFFIT DE FAIRE REMARQUER QUE CES DIFFICULTES, SI ELLES DEVAIENT SE PRESENTER, SERAIENT LA CONSEQUENCE DU DEFAUT, PAR L'ETAT MEMBRE, D'AVOIR RESPECTE LE DELAI PREVU POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE EN QUESTION. LES CONSEQUENCES DE CETTE SITUATION DOIVENT ETRE ASSUMEES PAR L'ADMINISTRATION ET NE SAURAIENT ETRE REPERCUTEES SUR LES CONTRIBUABLES QUI SE RECLAMENT D'UNE OBLIGATION PRECISE QUI INCOMBAIT A L'ETAT, EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE, DES LE 1 JANVIER 1979.

48 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ARGUMENTATION TIREE DU SYSTEME FISCAL FAISANT L'OBJET DE LA DIRECTIVE DOIT ETRE, EGALEMENT, ECARTEE.

49 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LA DISPOSITION RELATIVE A L'EXONERATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR DES OPERATIONS DE NEGOCIATION DE CREDITS, PREVUE A L'ARTICLE 13, PARTIE B, ALINEA D), POINT 1, DE LA 6 DIRECTIVE DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME, POUVAIT ETRE INVOQUEE A PARTIR DU 1 JANVIER 1979, A DEFAUT D'EXECUTION DE CETTE DIRECTIVE, PAR UN OPERATEUR DE NEGOCIATION DE CREDITS LORSQU'IL S'ETAIT ABSTENU DE REPERCUTER CETTE TAXE EN AVAL, SANS QUE L'ETAT PUISSE LUI OPPOSER CETTE INEXECUTION.

50 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT. LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT MUNSTER PAR ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 1980, DIT POUR DROIT :

LA DISPOSITION RELATIVE A L'EXONERATION DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR DES OPERATIONS DE NEGOCIATION DE CREDITS, PREVUE A L'ARTICLE 13, PAR- TIE B, ALINEA D), POINT 1, DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME - POUVAIT ETRE INVOQUEE A PARTIR DU 1 JANVIER 1979, A DEFAUT D'EXECUTION DE CETTE DIRECTIVE, PAR UN OPERATEUR DE NEGOCIATION DE CREDITS LORSQU'IL S'ETAIT ABSTENU DE REPERCUTER CETTE TAXE EN AVAL, SANS QUE L'ETAT PUISSE LUI OPPOSER CETTE INEXECUTION.

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