Jurisprudence : CE 6/4 SSR, 27-07-2001, n° 196998

CE 6/4 SSR, 27-07-2001, n° 196998

A4906AUA

Référence

CE 6/4 SSR, 27-07-2001, n° 196998. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1000169-ce-64-ssr-27072001-n-196998
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N°s 196998 203139

M. LE CALVEZ

M. Fanachi, Rapporteur

M. Seban, Commissaire du gouvernement

Séance du 25 juin 2001
Lecture du 27 juillet 2001


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 196998, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 5 juin 1998 et le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie LE CALVEZ demeurant 7, rue de Lambourg, à Pont l'Abbé (29120) ; M. LE CALVEZ demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

1) du jugement du 8 juin 1994 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1991 et de l'arrêté du 2 juillet 1991 par lesquels le ministre de l'agriculture et de la pêche a mis fin à son détachement et fa remis à disposition de son corps d'origine ;

2) du jugement du 1er mars 1995 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé la prise en charge financière de ses périodes d'arrêt pour maladie à compter du 1er août 1991 et le versement d'une compensation de salaire ;

Vu 2°), sous le n° 203139, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 décembre 1998 et le 22 janvier 1999, présentés par M. Jean-Marie LE CALVEZ demeurant 7, rue de Lambourg, à Pont l'Abbé (29120) et tendant aux mêmes fins que sa requête n° 196998 par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. LE CALVEZ,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 196998 et 203139 de M. LE CALVEZ sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a rejeté les requêtes de M. LE CALVEZ, technicien du cadre territorial de l'agriculture de la Nouvelle Calédonie, tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1991 du ministre de l'agriculture mettant fin à son détachement à compter du 1er août 1991, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la prise en charge financière d'une période d'arrêt pour maladie à compter du 1er août 1991 ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 2 juillet 1991 :

Considérant, en premier lieu, que, par cette décision, le ministre de l'agriculture à mis fin de manière anticipée au détachement de M. LE CALVEZ dans ses services métropolitains ; que si le requérant soutient que la cour administrative d'appel aurait dû sanctionner la méconnaissance en l'espèce de la règle de la communication préalable du dossier, ce moyen de procédure n'a pas été soulevé en appel et n'est pas d'ordre public ; que, dès lors, M. LE CALVEZ n'est pas fondé à soutenir qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour aurait entaché son arrêt d'omission de statuer et d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant, après avoir relevé que l'arrêté du 2 juillet 1991 avait été pris en raison des insuffisances professionnelles de l'intéressé et que, motivé par l'intérêt du service, il ne présentait pas le caractère d'une mesure disciplinaire, qu'il n'était entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Sur les conclusions relatives à la décision du Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que l'administration a l'obligation de placer les fonctionnaires dans une position régulière, que la circonstance que l'arrêté du haut-commissaire plaçant M. LE CALVEZ en disponibilité pour la période du 1er août 1991 au 31 juillet 1992 n'avait été pris que le 16 septembre 1992 était sans influence sur la date de début de cette disponibilité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que le moyen, tiré de ce que l'administration aurait eu l'obligation de réintégrer M. LE CALVEZ dans son corps d'origine à l'issue de son détachement au lieu de lui donner le choix entre cette réintégration et une mise en disponibilité, est nouveau en cassation et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE CALVEZ n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. LE CALVEZ sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie LE CALVEZ, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au territoire de Nouvelle-Calédonie.

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