ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N° 194354
M. ROSENSTIEHL
M. Jeanneney, Rapporteur
M. Seners, Commissaire du gouvernement
Séance du 20 juin 2001
Lecture du 11 juillet 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,
(Section du contentieux, 3e et 8e sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3e sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête enregistrée le 16 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Etienne ROSENSTIEHL, demèurant 8, rue de l'Eglise à Barr (67140) M. ROSENSTIEHL demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 45 du décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 45 du décret du 2 février 1998 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, qui est contesté par M. ROSENSTIEHL, prévoit que sont intégrés à la date de sa publication, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres requis à l'article 19 de l'arrêté précité, ainsi que, dans les mêmes conditions, les fonctionnaires des régions et des départements titulaires d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités qu'il est précisé que "L'intégration s'effectue au grade d'attaché, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire à la date de son intégration qui est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève, Lorsque l'indice détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine est supérieur à celui dont est doté l'échelon terminal du grade d'attaché, l'intéressé est classé à cet échelon terminal et conserve, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'il détenait dans son grade d'origine" ;
Considérant que les dispositions réglementaires précitées ont eu pour objet de permettre l'intégration directe de fonctionnaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois créé par le décret du 30 décembre 1987 susvisé qu'elles sont intervenues en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 selon lequel les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours "b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformations de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants" que, par suite, et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des collectivités locales territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution, ni que le pouvoir réglementaire était incompétent pour les édicter ;
Considérant que le requérant ne peut davantage se prévaloir utilement de ce que le décret attaqué ne comporte pas, dans ses visas, la mention d'un arrêté ministériel précédemment abrogé ;
Considérant que le principe de l'égalité de traitement ne s'impose pas pour la fixation ou la modification des conditions dans lesquelles un nouveau cadre de fonctionnaires est constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois différents que, dès lors, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité qu'en outre, les termes mêmes de l'article 38 précité de la loi du 26 janvier 1984 autorisent, dans le cas envisagé par le décret attaqué, une exception à la règle du concours ;
Considérant que si l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dispose en son troisième alinéa que "Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle", le requérant ne peut utilement invoquer cette disposition à l'appui d'un recours dirigé non contre une décision individuelle prononçant une nomination pour ordre mais contre un texte réglementaire fixant les conditions d'intégration dans un cadre d'emplois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ROSENSTIEHL n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 45 du décret du 2 février 1998 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. ROSENSTIEHL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Etienne ROSENSTIEHL, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.