SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° Z 22-17.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
La société ITM équipement de la personne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Jecamod, a formé le pourvoi n° Z 22-17.130 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Aa] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ITM équipement de la personne, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'
article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ITM équipement de la personne aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société ITM équipement de la personne ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois, et signé par lui et M. Pietton, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des
articles 452 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛.