Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 08-09-2023, n° 21/15417, Infirmation

CA Aix-en-Provence, 08-09-2023, n° 21/15417, Infirmation

A67981HA

Référence

CA Aix-en-Provence, 08-09-2023, n° 21/15417, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/99991437-ca-aixenprovence-08092023-n-2115417-infirmation
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8


ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2023


N°2023/.


Rôle N° RG 21/15417 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKJJ


S.A.R.L. [5]


C/


A B


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


- Me Karine GRAVIER


- URSSAF PACA


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/1700.



APPELANTE


S.A.R.L. [5], demeurant [… …]


représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE


INTIME


URSSAF PACA, demeurant [… …]


représenté par M. [Aa] en vertu d'un pouvoir spécial


*-*-*-*-*


COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :


Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller


Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023, prorogée au 8 Septembre 2023.


ARRÊT


contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023


Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE


La société [5] a fait l'objet d'un contrôle par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF), sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à la suite duquel, par lettre d'observations du 18 novembre 2015, l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur l'a informée de plusieurs chefs de redressement.


Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [5] a fait part de ses remarques, contestant partiellement le chef de redressement n° 3 et les chefs n° 6, 8, 10 et 11.


Par décision du 21 décembre 2015, l'Urssaf a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.


L'Urssaf a adressé à la société, consécutivement au redressement opéré, une mise en demeure du 30 décembre 2015, d'un montant de 104 600 euros dont 10 268 euros de majorations de retard, que la société a contestée devant la commission de recours amiable s'agissant des points de redressement n°3, 6, 8, 10 et 11.


L'Urssaf a émis le 15 février 2016, au visa de la mise en demeure susvisée, une contrainte à l'encontre de la société, d'un montant de 54 508 euros dont 10 268 euros de majorations de retard, signifiée par exploit du 18 février 2016.


Par requête expédiée le 18 février 2016, la société [5] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.


En présence d'une décision implicite de rejet, elle a également saisi, le 27 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la mise en demeure précitée, étant précisé que la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours par décision du 26 octobre 2016.



Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a :

- déclaré régulières la mise en demeure du 30 décembre 2015 et la contrainte subséquente du 15 février 2016,

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la contrainte du 15 février 2016 pour le montant résiduel de 22 196 euros dont 5 488 euros de majorations de retard et condamné la société à payer ladite somme à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur,

- condamné la société [5] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1000 auros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné la société [5] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.



La société [5] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.


En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 et oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:

- à titre principal, d'annuler la mise en demeure du 30 décembre 2015 et tout redressement en découlant,

- à titre subsidiaire, de prononcer le dégrèvement dans leur intégralité des chefs de redressement N°8 et 10,

- en tout état de cause de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 3 000 euros au titre de l'instance d'appel.


En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 5 avril 2023, soutenues oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- dire régulières la mise en demeure et la contrainte en litige,

- valider ladite contrainte,

- condamner la société [5] à lui payer la somme de 22 196 euros restant due au titre de la contrainte,

- condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS


Sur l'irrégularité de la mise en demeure


L'appelante, se prévalant des dispositions de l'article L 243-12-4 du code de la sécurité sociale🏛, soutient en substance que l'Urssaf a procédé à un nouveau contrôle pour la même période, en ce qu'elle s'est vue adresser une première lettre d'observations le 14 octobre 2015, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, annulée par courrier du 19 octobre 2015, puis une nouvelle lettre d'observations le 18 novembre 2015 portant sur la même période, de sorte que celle-ci et, partant, la mise en demeure consécutive à cette seconde lettre d'observations sont irrégulières.


L'Urssaf répond essentiellement que la seconde lettre d'observations du 18 novembre 2015 a remplacé celle du 14 octobre 2015 annulée le 19 octobre 2015 pour vice de forme et évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation, qu'une seconde lettre d'observations qui ne modifie en rien la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais rectifie la première n'est pas irrégulière, qu'il ne s'agit pas d'un nouveau contrôle et que l'annulation de la première lettre d'observations n'annule en rien la procédure de contrôle elle-même.


Sur quoi:


Aux termes de l'article L 243-12-4 du code de la sécurité sociale, il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.


En l'espèce, l'Urssaf a adressé à la société [5] SA [6] une lettre d'observations du 14 octobre 2015 portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.


Par courrier du 19 octobre 2015, l'organisme a adressé au Groupe [6] un courrier annulant ladite lettre d'observations, aux motifs qu' 'à la suite de l'arrêt de cassation du 2 avril 2015 pourvoi n° 14-14529⚖️ et 28, et dans l'attente d'une position définitive de la Cour de cassation, la sécurisation juridique de nos opérations de contrôle s'impose. En conséquence, nous vous précisons que les lettres d'observations adressées le 14 octobre 2015 sont nulles et non avenues à l'exception des notifications concernant la SA [6] Siren [N° SIREN/SIRET 1] et la SARL [4] siren [N° SIREN/SIRET 3]".


L'Urssaf a, le même jour, adressé à la société [5] SA [6] un avis de contrôle, aux termes duquel 'les inspecteur du recouvrement [...] se présenteront [au siège social de la société [5], le lundi 9 novembre vers 9h30, afin de procéder à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires à compter du 1er janvier 2012".


Le 18 novembre 2015, l'Urssaf a adressé à la société une lettre d'observations portant sur la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.


La cour constate que les deux lettres d'observations portent strictement sur la même période, le même établissement, et les mêmes points de législation.


Ce faisant, et au contraire de ce qu'elle soutient, l'Urssaf a procédé à un second contrôle de la société [5] sur la même période et les mêmes points de législation ayant déjà fait l'objet d'une vérification, de sorte que celui-ci et, partant, la lettre d'observations du 18 novembre 2015 sont irréguliers.


En conséquence, et par infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la mise en demeure du 30 décembre 2015 et la contrainte subséquentes au contrôle irrégulier doivent être annulées.


L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur qui succombe est condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


L'équité commande par ailleurs de condamner l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,


Statuant à nouveau y ajoutant,


- annule la mise en demeure du 30 décembre 2015 d'un montant de 104 600 euros dont 10 268 euros de majorations de retard et la contrainte du 15 février 2016 d'un montant de 54 508 euros dont 10 268 euros de majorations de retard,


- déboute l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,


- condamne l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens,


- condamne l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la société [5] la somme de 3000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Le Greffier Le Président

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