ARRET
N° 711
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
S.A.R.L. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01030 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILXP - N° registre 1ère instance : 20/01893
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L' URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Services des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
La société [5] (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Dominique KURTEK de la SELARL KFD CONSEILS, avocat au barreau de CAMBRAI
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des
articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile🏛🏛 qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aa A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 25 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision du 23 juillet 2020 de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord Pas de Calais, a :
- débouté la société [5] de sa demande principale en annulation de la procédure de contrôle et du redressement subséquent pour non-respect des dispositions de l'
article R. 243-59 III dernier alinéa du code de la sécurité sociale🏛,
- débouté la société [5] de sa demande subsidiaire en annulation de la procédure de contrôle et du redressement subséquent pour non-respect du principe du contradictoire,
- constaté que le contrôle et le redressement ont porté sur des pièces obtenues d'un tiers au cotisant,
- dit en conséquences les opérations de contrôle irrégulières,
- annulé le redressement critiqué et la mise en demeure du 30 janvier 2019,
-débouté en conséquence l'URSSAF Nord Pas de Calais de sa demande en paiement des causes de la mise en demeure du 30 janvier 2019,
- condamné l'URSSAF Nord Pas de Calais aux dépens et à payer à la société [5] la somme de 800 euros en application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Vu l'appel interjeté le 25 février 2022 par l'URSSAF Nord Pas de Calais de cette décision qui lui a été notifiée le 2 février précédent.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 14 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- dire le contrôle, le redressement et la mise en demeure réguliers,
- valider la mise en demeure du 30 janvier 2019;
- condamner la société [5] à lui payer 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 2 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5], soutenant le moyen principal de l'irrégularité tenant à l'obtention de pièces d'un tiers et les moyens subsidiaires de défaut d'une réponse motivée à ses observations et de non-respect du principe du contradictoire tenant à l'utilisation par l'organisme d'une clé USB pour le recueil de documents sans autorisation, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'URSSAF de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens et frais et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement précité.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Nord Pas de Calais a notifié à la société [5] une lettre d'observations en date du 26 novembre 2018 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant total de 61 160 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 30 janvier 2019 pour un montant total de 67 239 euros.
La société [5], contestant le redressement, a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale prohibant le droit pour les agents de contrôle de solliciter auprès d'un tiers à l'employeur des documents ou informations, ont exactement constaté que l'URSSAF a sollicité à plusieurs reprises du cabinet d'expertise comptable, ce que l'organisme ne conteste au demeurant pas, et que cette sollicitation a été effectuée sans qu'il soit justifié ni de l'accord de l'employeur, ni d'un mandat donné par celui-ci au cabinet d'expertise comptable de le représenter.
Il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette constatation, ni l'appréciation des premiers juges qui en ont justement déduit que le contrôle doit être tenu pour irrégulier et partant le redressement et la mise en demeure annulés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accueilli ce moyen soutenu principalement devant la cour par la société intimée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de nouveau les autres moyens soutenus aux même fins par la société.
2. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'URSSAF les dépens.
3. L'URSSAF Nord Pas de Calais, appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à la société [5] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l'URSSAF Nord Pas de Calais aux dépens d'appel et à verser à la société [5] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,