Jurisprudence : CE Contentieux,18-12-1974, n° 93538

CE Contentieux,18-12-1974, n° 93538

A7631AYB

Référence

CE Contentieux,18-12-1974, n° 93538. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/998203-ce-contentieux18121974-n-93538
Copier
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT



Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 93538


Ministre des Finances


Société X


M Kéréver, Rapporteur


M Cabanes, Commissaire du gouvernement


M Rain, Président


Lecture du 18 Décembre 1974



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 DECEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 8 AOUT 1973 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A LA société A RESPONSABILITE LIMITEE "ETABLISSEMENTS " DECHARGE PARTIELLE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES sociétés A LAQUELLE LADITE société A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE L'ANNEE 1964, DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE AINSI QUE LA DECHARGE DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES LADITE société A ETE ASSUJETTIE DANS LES rôles DE LA MEME COMMUNE AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1964, 1966 ET 1967 ;


VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;


EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES sociétés DE L'ANNEE 1964 : CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, L'ADMINISTRATION A REGARDE COMME DES LIBERALITES NON DEDUCTIBLES LES PRIX DE MANTEAUX D'ASTRAKAN ET DE VISON OFFERTS PAR LA société EN "CADEAUX DE FIN D'ANNEE" A L'EPOUSE DE L'UN DE SES FOURNISSEURS ET A, EN CONSEQUENCE, REINTEGRE LES SOMMES CORRESPONDANTES DANS LES RESULTATS DE 1964, 1966 ET 1967 ; QUE LE MINISTRE FAIT APPEL AU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ADMIS LA DEDUCTIBILITE DU PREMIER DES CADEAUX LITIGIEUX DES RESULTATS DE 1964 ;


CONSIDERANT QUE LA société SOUTIENT QUE LES MANTEAUX DE FOURRURE DONT S'AGIT ONT ETE OFFERTS POUR REMERCIER L'UN DES FOURNISSEURS DE LA société DES CONSEILS D'ORDRE COMMERCIAL ET FINANCIER QU'IL LUI A DONNES BENEVOLEMENT ET SONT D'UNE VALEUR EN RAPPORT AVEC LES AVANTAGES QU'EN A TIRES L'ENTREPRISE AU COURS DE L'ANNEE D'IMPOSITION ET DES ANNEES ANTERIEURES ;


CONSIDERANT QUE LES DIRIGEANTS DE LA société INTIMEE, EN PRETENDANT REGLER DES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES A LEUR ENTREPRISE PAR LA REMISE D'UN CADEAU PERSONNEL A L'EPOUSE DU PRESTATAIRE, SE SONT, EN REALITE, ACQUITTES D'UNE CHARGE D'EXPLOITATION CORRESPONDANT A LA REMUNERATION DES SERVICES RECUS ; QUE LE MODE DE REGLEMENT AINSI ADOPTE NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS D'UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE, LA DEPENSE CORRESPONDANTE NE PEUT ETRE ADMISE DANS LES CHARGES DEDUCTIBLES ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ADMIS LA DEDUCTIBILITE DE LA DEPENSE LITIGIEUSE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 1964 ;


SUR L'ASSUJETTISSEMENT DE LA société A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1964, 1966 ET 1967 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES sociétés PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES sociétés SONT REDEVABLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A RAISON DU MONTANT, DETERMINE COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 169, DES REVENUS QU'ELLES DISTRIBUENT A DES PERSONNES DONT ELLES NE REVELENT PAS L'IDENTITE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 117 ET 240" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 117, DANS SA RÉDACTION EN VIGUEUR PENDANT LES ANNEES LITIGIEUSES : "AU CAS OU LA MASSE DES REVENUS DISTRIBUES EXCEDE LE MONTANT TOTAL DES DISTRIBUTIONS TEL QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DE LA PERSONNE MORALE VISEES A L'ARTICLE 116, CELLE-CI EST INVITEE A FOURNIR A L'ADMINISTRATION, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS, TOUTES INDICATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES BENEFICIAIRES DE L'EXCEDENT DE DISTRIBUTION". QUE CES DISPOSITIONS IMPLIQUENT NECESSAIREMENT DE LA PART DE LA société QUI ENTEND N'ETRE PAS ASSUJETTIE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, COMME IL EST PREVU AU DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE EN CAS DE REFUS OU DE DEFAUT DE REPONSE, DE FOURNIR PAR ECRIT NON SEULEMENT DES INDICATIONS PRECISES SUR L'IDENTITE DES TIERS BENEFICIAIRES D'UNE DISTRIBUTION OU D'AVANTAGES ASSIMILES, MAIS TOUTES JUSTIFICATIONS DE NATURE A PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE COMPRENDRE LE CAS ECHEANT LES SOMMES DISTRIBUEES DANS LES BASES DE L'IMPOSITION PERSONNELLE DES BENEFICIAIRES ;


CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA société "ETABLISSEMENTS " N'A PAS REPONDU A LA MISE EN DEMEURE A ELLE ADRESSEE LE 24 SEPTEMBRE 1968 PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 117 PRECITE, D'AVOIR A DESIGNER LE OU LES BENEFICIAIRES DE LA DISTRIBUTION CORRESPONDANT AUX DÉPENSES NON DEDUCTIBLES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES EXERCICES 1964, 1966 ET 1967 ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LE NOM DE LA DESTINATAIRE DES DISTRIBUTIONS A ETE REVELE EN FAIT A L'INSPECTEUR AVANT L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE MISE EN DEMEURE, QUE LA société A ETE ASSUJETTIE DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ;


CONSIDERANT ENFIN, EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1966, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE REHAUSSEMENT INTERVENU N'AIT PAS ABOUTI, EN RAISON DU REPORT DU DEFICIT ANTERIEUR, A LA DEFINITION D'UN BENEFICE D'EGAL MONTANT TAXABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA société SUPPORTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 9 SUSRAPPELE, L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES CORRESPONDANT A LA VALEUR DU CADEAU QU'ELLE A EFFECTIVEMENT DONNE A UNE TIERCE PERSONNE DONT ELLE N'A PAS REVELE L'IDENTITE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE DECHARGE A LA société DES IMPOSITIONS DONT S'AGIT ;


DECIDE :


ARTICLE 1ER - LA société DES "ETABLISSEMENTS " EST RETABLIE AU ROLE DE L'IMPOT SUR LES sociétés AU TITRE DE L'ANNEE 1964, ET AUX rôles DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1964, 1966 ET 1967 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS MAINTENUS A SA CHARGE A LA SUITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX EN DATE DU 29 OCTOBRE 1970.


ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 8 FEVRIER 1973 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION.


ARTICLE 3 - LA société DES "ETABLISSEMENTS " REVERSERA AU TRESOR LES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES.


ARTICLE 4 - EXPÉDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus