Cour de justice des Communautés européennes
19 mars 1964
Affaire n°C-75/63
M.K.H. Unger, épouse R. Hoekstra
c/
Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten à Utrecht
Edition néerlandaise 1964 page 0371
Edition spéciale danoise 1964 page 0471
Edition spéciale anglaise 1964 page 0177
Edition spéciale grecque 1964 page 1069
Edition italienne 1964 page 0351
Edition spéciale portugaise 1964 page 0419 ES64P0029
Edition allemande 1964 page 0381
Edition française 1964 page 0347
1. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS AU SENS DU TRAITE C.E.E. - TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES AU SENS DU REGLEMENT N° 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E. - NOTION - PORTEE COMMUNAUTAIRE
(TRAITE C.E.E., ART. 48 A 51 ; REGLEMENT N° 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E.)
2. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES AU SENS DU REGLEMENT N° 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E. - ABANDON TEMPORAIRE DE L'EMPLOI - BENEFICE D'UNE ASSURANCE VOLONTAIRE DE DROIT INTERNE - QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE
(REGLEMENT N° 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E.)
3. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES AU SENS DU REGLEMENT N° 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E. - ADMISSION AU BENEFICE D'UNE ASSURANCE VOLONTAIRE DE DROIT INTERNE - APPRECIATION DES CONDITIONS ET MOTIFS DE L'OCTROI DE CE BENEFICE PAR LA JURIDICTION NATIONALE - QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE
(REGLEMENT N° 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E.)
4. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES AU SENS DE L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT N° 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E. - SEJOUR A L'ETRANGER - EXCEPTIONS DESAVANTAGEUSES DE CE FAIT - INTERDICTION
(REGLEMENT N° 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E., ART. 19 (1))
1. LA NOTION DE " TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE " UTILISEE PAR LE REGLEMENT N° 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E. CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS A, AU MEME TITRE QUE LE TERME " TRAVAILLEUR " DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE C.E.E., UNE PORTEE COMMUNAUTAIRE, VISANT TOUS CEUX QUI EN TANT QUE TELS, ET SOUS QUELQUE APPELLATION QUE CE SOIT, SE TROUVENT COUVERTS PAR LES DIFFERENTS SYSTEMES NATIONAUX DE SECURITE SOCIALE.
2. LA NOTION DE TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE AU SENS DU REGLEMENT DU CONSEIL DE LA C.E.E. RECOUVRE LES PERSONNES QUI, AFFILIEES D'ABORD OBLIGATOIREMENT A LA SECURITE SOCIALE EN QUALITE DE " TRAVAILLEURS ", ONT ETE ENSUITE, EN TANT QUE TELS ET EN RAISON D'UNE EVENTUELLE REPRISE DE LEUR ACTIVITE DE TRAVAILLEUR, ADMISES AU BENEFICE D'UNE ASSURANCE VOLONTAIRE DE DROIT INTERNE REGIE PAR DES PRINCIPES ANALOGUES A CEUX DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE.
3. EN VUE DE DETERMINER SI UNE PERSONNE QUI N'EST PAS TRAVAILLEUR ACTUEL EST NEANMOINS COUVERTE PAR LA NOTION DE " TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE ", IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE D'APPRECIER EN CHAQUE ESPECE SI LA FACULTE D'ADHERER A LA SECURITE SOCIALE A ETE DONNEE A L'INTERESSE DANS LES CONDITIONS ET POUR LES MOTIFS ENONCES SOUS 2.
4. LES " TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES " SE TROUVANT DANS LA SITUATION VISEE A L'ARTICLE 19 (1) DU REGLEMENT N° 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E. BENEFICIENT DES DROITS PREVUS PAR CETTE DISPOSITION, QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LEUR SEJOUR A L'ETRANGER.
CET ARTICLE S'OPPOSE A TOUTE REGLE DE DROIT INTERNE SUBORDONNANT L'OCTROI DES PRESTATIONS EN CAUSE, DANS L'HYPOTHESE D'UN TEL SEJOUR, A DES CONDITIONS PLUS ONEREUSES QUE CELLES QUI SERAIENT APPLIQUEES SI L'INTERESSE ETAIT TOMBE MALADE PENDANT QU'IL SE TROUVAIT SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT DONT RELEVE L'ASSUREUR.
dans l'affaire 75/63
MME M. K. H. UNGER, EPOUSE R. HOEKSTRA,
TOUS LES DEUX DOMICILIES WOUSTRAAT 5, III AMSTERDAM,
ASSISTEE PAR ME W. DE VALK, UTRECHT, APPELANTE,
CONTRE
BESTUUR DER BEDRIJFSVERENIGING VOOR DETAILHANDEL EN AMBACHTEN,
NIJENOORD 1 A, UTRECHT,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, ME R. H. VAN DER MEER, UTRECHT, INTIMEE,
CONCERNANT LA DEMANDE D'INTERPRETATION PRESENTEE A LA COUR DE JUSTICE EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E., PAR LE PRESIDENT PAR INTERIM DU RAAD VAN BEROEP, JURIDICTION NEERLANDAISE DE DERNIERE INSTANCE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, PAR UNE ORDONNANCE DE CETTE INSTANCE PRISE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT ELLE ET TENDANT A STATUER SUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
" COMMENT CONVIENT-IL D'INTERPRETER CE TRAITE ET LES ACTES PRIS EN EXECUTION DE CELUI-CI ET NOTAMMENT LE REGLEMENT CI-DESSUS (A SAVOIR LE REGLEMENT N° 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E. PORTANT SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ; JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 16 DECEMBRE 1958, P. 561 ET S.), ET EN PARTICULIER LA DISPOSITION PRECITEE (A SAVOIR L'ARTICLE 19 (1) DU REGLEMENT N° 3), EN PARTICULIER SI LA NOTION DE TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE EST DEFINIE PAR LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES OU SI ELLE A UNE ACCEPTION SUPRANATIONALE ; DANS CE CAS, QUELLE EST CETTE ACCEPTION POUR AUTANT QUE LA CONNAISSANCE DE CELLE-CI EST NECESSAIRE POUR DECIDER SI L'ARTICLE 19, ALINEA 1, PRECITE S'OPPOSE AU NON-PAIEMENT DE FRAIS DE MALADIE A DES PERSONNES QUI, D'APRES LES CONSTATATIONS DU TRIBUNAL NEERLANDAIS, SE TROUVENT DANS LA SITUATION DE FAIT QUI VIENT D'ETRE CONSTATEE EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE ? "
P. 361
ATTENDU QUE LA COUR A ETE REGULIEREMENT SAISIE D'UNE DEMANDE EN INTERPRETATION AU TITRE DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E., QUI LUI A ETE TRANSMISE PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP ;
1) ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE PAR LADITE JURIDICTION DEMANDE D'ABORD A LA COUR DE DIRE SI LA NOTION DE " TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE " UTILISEE A L'ARTICLE 19 (1) DU REGLEMENT N° 3 EST DEFINIE PAR LA LEGISLATION DE CHAQUE ETAT MEMBRE OU PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE, COMME AYANT UNE ACCEPTION SUPRANATIONALE ;
ATTENDU QUE LE REGLEMENT N° 3 A ETE PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 51 DU TRAITE C.E.E., AUX TERMES DUQUEL LE CONSEIL " ADOPTE DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE LES MESURES NECESSAIRES POUR L'ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ", EN INSTITUANT " NOTAMMENT " UN SYSTEME PERMETTANT D'ASSURER AUX INTERESSES ENTRE AUTRES AVANTAGES, " LA TOTALISATION, POUR L'OUVERTURE ET LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS, AINSI QUE POUR LE CALCUL DE CELLES-CI TOUTES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES " ;
P. 362
QUE LA REPONSE A LA QUESTION POSEE DEPEND DONC ESSENTIELLEMENT DE LA PORTEE COMMUNAUTAIRE OU NON DES DISPOSITIONS DU TRAITE D'OU A ETE TIREE, PAR LEDIT REGLEMENT, DANS LA MESURE OU ELLES AFFECTENT LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE, LA NOTION DE " TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE " ;
QUE L'ARTICLE 51 EST INCLUS DANS LE CHAPITRE INTITULE " LES TRAVAILLEURS " ET PLACE AU TITRE III (" LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX ") DE LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE (" LES FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE ") ;
QUE L'ETABLISSEMENT D'UNE LIBERTE AUSSI COMPLETE QUE POSSIBLE DE LA CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, S'INSCRIVANT DES LORS DANS LES " FONDEMENTS " DE LA COMMUNAUTE, CONSTITUE AINSI LE BUT PRINCIPAL DE L'ARTICLE 51 ET, DE CE FAIT, CONDITIONNE L'INTERPRETATION DES REGLEMENTS PRIS EN APPLICATION DE CET ARTICLE ;
ATTENDU QUE LE TRAITE, AYANT INSTITUE, PAR LES ARTICLES 48 A 51, LA LIBRE CIRCULATION DES " TRAVAILLEURS " A, DE CE FAIT, CONFERE A CE TERME PORTEE COMMUNAUTAIRE ;
QUE SI CELUI-CI DEVAIT RELEVER DU DROIT INTERNE, CHAQUE ETAT AURAIT ALORS LA POSSIBILITE DE MODIFIER LE CONTENU DE LA NOTION DE " TRAVAILLEUR MIGRANT " ET D'ELIMINER A SON GRE DES PROTECTIONS DU TRAITE CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES ;
QUE RIEN D'AILLEURS DANS LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE NE CONDUIT A ADMETTRE QUE CES TEXTES AURAIENT LA DEFINITION DU TERME DE " TRAVAILLEUR " AUX LEGISLATIONS NATIONALES ;
QUE, BIEN AU CONTRAIRE, LE FAIT PAR L'ARTICLE 48 (2) D'AVOIR MENTIONNE CERTAINS ELEMENTS DE LA NOTION DE " TRAVAILLEUR " TELS QUE L'EMPLOI ET LA REMUNERATION MONTRE QUE LE TRAITE ATTRIBUE A CETTE NOTION UN SENS COMMUNAUTAIRE ;
P. 363
QUE LES ARTICLES 48 A 51 SERAIENT DONC PRIVES DE TOUTE PORTEE ET LES BUTS SUS-ENONCES DU TRAITE MIS EN ECHEC SI LE CONTENU D'UN TEL TERME POUVAIT ETRE UNILATERALEMENT FIXE ET MODIFIE PAR LE DROIT INTERNE ;
QUE LA NOTION DE " TRAVAILLEUR " CONTENUE AUXDITS ARTICLES RELEVE DONC NON DU DROIT INTERNE, MAIS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
ATTENDU QUE L'EXPRESSION " TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE " UTILISEE PAR LE REGLEMENT N° 3 N'A DE PORTEE QUE DANS LE CADRE ET LES LIMITES DE LA NOTION DE " TRAVAILLEUR " PREVUE AU TRAITE QUE CE REGLEMENT SE BORNE A APPLIQUER ;
QUE LADITE EXPRESSION, DESTINEE A EXPLICITER LA NOTION DE " TRAVAILLEUR " AUX FINS DU REGLEMENT N° 3, A DONC, COMME CETTE DERNIERE, UNE PORTEE COMMUNAUTAIRE ;
QUE, MEME SI, PAR HYPOTHESE, L'EXPRESSION " TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE " FIGURAIT DANS LA LEGISLATION DE CHACUN DES ETATS MEMBRES ELLE POURRAIT NE PAS AVOIR PARTOUT UN SENS ET UN ROLE COMPARABLES, DE SORTE QU'IL EST IMPOSSIBLE D'EN FIXER LE CONTENU PAR RENVOI AUX EXPRESSIONS SIMILAIRES POUVANT FIGURER DANS LES LEGISLATIONS NATIONALES ;
QUE LA NOTION DE " TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE " A DONC UNE ACCEPTION COMMUNAUTAIRE, VISANT TOUS CEUX QUI, EN TANT QUE TELS, ET DANS QUELQUE APPELLATION QUE CE SOIT, SE TROUVENT COUVERTS PAR LES DIFFERENTS SYSTEMES NATIONAUX DE SECURITE SOCIALE ;
2) ATTENDU QUE LE CENTRALE RAAD DEMANDE A LA COUR, DANS LA SECONDE PARTIE DE SA QUESTION, DE DIRE, AU CAS OU L'EXPRESSION LITIGIEUSE RECEVRAIT UN SENS COMMUNAUTAIRE, QUELLE EST CETTE ACCEPTION POUR AUTANT QUE LA CONNAISSANCE DE CELLE-CI EST NECESSAIRE POUR DECIDER SI L'ARTICLE 19 (1) PRECITE S'OPPOSE AU NON-PAIEMENT DE FRAIS DE MALADIE A DES PERSONNES SE TROUVANT DANS UN CAS SEMBLABLE A CELUI DE L'ESPECE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE, TANT DU TRAITE QUE DU REGLEMENT N° 3, QUE LE " TRAVAILLEUR " PROTEGE N'EST PAS EXCLUSIVEMENT CELUI QUI DETIENT UN EMPLOI ACTUEL ;
P. 364
QUE L'ARTICLE 48, PARAGRAPHE 3, VISE AUSSI LES INDIVIDUS SUSCEPTIBLES " DE DEMEURER... SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE, APRES Y AVOIR OCCUPE UN EMPLOI " ;
QUE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT N° 3 FAIT MENTION DES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES QUI SONT " OU ONT ETE " SOUMIS A LA LEGISLATION DE L'UN OU PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES ;
QUE LE TRAITE ET LE REGLEMENT N° 3 N'ONT DONC PAS ENTENDU PROTEGER RESTRICTIVEMENT LE SEUL TRAVAILLEUR ACTUEL MAIS QU'ILS TENDENT LOGIQUEMENT A PROTEGER AUSSI CELUI QUI, AYANT QUITTE SON EMPLOI, EST SUSCEPTIBLE D'EN OCCUPER UN AUTRE ;
QUE LORSQUE LE DROIT INTERNE OFFRE AUX INDIVIDUS PRIVES DE LEUR EMPLOI LA POSSIBILITE D'ADHERER VOLONTAIREMENT A LA SECURITE SOCIALE DES SALARIES ET QUE CETTE ADHESION A ETE DONNEE ET ACCEPTEE, CETTE MESURE PEUT ETRE CONSIDEREE, DANS CERTAINES CONDITIONS, COMME DESTINEE A PROTEGER LES INTERESSES EN LEUR QUALITE DE " TRAVAILLEURS " AU SENS DU TRAITE ET CONFERER A CETTE PROTECTION LES GARANTIES DU REGLEMENT N° 3 ;
QU'IL EN EST AINSI SI LE SUSDIT BENEFICE EST ACCORDE AUX INTERESSES AU MOTIF, D'UNE PART QU'ILS POSSEDAIENT ANTERIEUREMENT LA QUALITE DE " TRAVAILLEUR ", D'AUTRE PART QU'ILS SONT SUSCEPTIBLES D'ACQUERIR DE NOUVEAU CETTE QUALITE ;
QUE, DES LORS, LESDITES PERSONNES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME " TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES " AU SENS DU REGLEMENT N° 3, AUCUNE DISPOSITION DE CE REGLEMENT NE S'OPPOSANT D'AILLEURS A CETTE INTERPRETATION ;
QU'IL APPARTIENT DONC A LA JURIDICTION NATIONALE, SEULE COMPETENTE POUR INTERPRETER LE DROIT INTERNE, D'APPRECIER SI, EN CHAQUE ESPECE, LA FACULTE D'ADHERER A LA SECURITE SOCIALE A ETE DONNEE A L'INTERESSE EN RAISON DE LA QUALITE DE " TRAVAILLEUR " ANTERIEUREMENT POSSEDEE ET SI L'AFFILIATION A ETE MAINTENUE EN RAISON D'UNE EVENTUELLE REPRISE DE CETTE ACTIVITE ;
ATTENDU QUE TOUT " TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE " PLACE DANS LA SITUATION DECRITE A L'ARTICLE 19 (1) PRECITE PEUT PRETENDRE AUX PRESTATIONS Y VISEES ;
P. 365
QUE CETTE DISPOSITION NE PREVOIT AUCUNE EXCEPTION AU DETRIMENT DES INTERESSES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE MOTIF DU SEJOUR A L'ETRANGER ;
QU'ELLE S'OPPOSE EGALEMENT A DES REGLES INTERNES SUBORDONNANT L'OCTROI DES PRESTATIONS EN CAUSE, DANS L'HYPOTHESE D'UN TEL SEJOUR, A DES CONDITIONS PLUS ONEREUSES QUE CELLES QUI SERAIENT APPLIQUEES SI L'INTERESSE ETAIT TOMBE MALADE PENDANT QU'IL SE TROUVAIT SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT DONT RELEVE L'ASSUREUR ;
3) ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ALLEMAND A SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ACCORD GERMANO-NEERLANDAIS SUR LA SECURITE SOCIALE DU 29 MARS 1951 (TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 1951, N° 57) NE DOIT PAS CONDUIRE A FAIRE DROIT A DES RECOURS TELS QUE CELUI INTENTE PAR L'APPELANTE ;
QUE LA COUR, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E. N'EST PAS HABILITEE A INTERPRETER LES REGLES RELEVANT DU DROIT INTERNE ;
4) ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E. ET LE GOUVERNEMENT ALLEMAND NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVET, A L'EGARD DES PARTIES EN CAUSE, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA JURIDICTION DEMANDERESSE, ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS RELEVE DES LORS DE CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR LE CENTRALE RAAD VAN BEROEP, TRANSMISES PAR LETTRE DU PRESIDENT PAR INTERIM DE CE TRIBUNAL DU 12 JUILLET 1963, DIT POUR DROIT :
1) LA NOTION DE " TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE " UTILISEE PAR LE REGLEMENT N° 3 DU CONSEIL DE LA C.E.E. CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS (JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 16 DECEMBRE 1958, P. 561 ET S.) A, AU MEME TITRE QUE LE TERME " TRAVAILLEUR " DES ARTICLES 48 A 51, UNE PORTEE COMMUNAUTAIRE.
2) A) CETTE NOTION RECOUVRE LES PERSONNES QUI, AFFILIEES D'ABORD OBLIGATOIREMENT A LA SECURITE SOCIALE EN QUALITE DE " TRAVAILLEURS ", ONT ETE ENSUITE, EN TANT QUE TELS ET EN RAISON D'UNE EVENTUELLE REPRISE DE LEUR ACTIVITE DE TRAVAILLEUR, ADMISES AU BENEFICE D'UNE ASSURANCE VOLONTAIRE DE DROIT INTERNE REGIE PAR DES PRINCIPES ANALOGUES A CEUX DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE.
B) IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE D'APPRECIER EN CHAQUE ESPECE SI CE BENEFICE A ETE ACCORDE AUX INTERESSES DANS LES CONDITIONS ENONCEES SOUS A.
3) A) LES " TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES " SE TROUVANT DANS LA SITUATION VISEE A L'ARTICLE 19 (1) DU REGLEMENT N° 3 BENEFICIENT DES DROITS PREVUS PAR CETTE DISPOSITION, QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE LEUR SEJOUR A L'ETRANGER.
B) L'ARTICLE 19 (1) S'OPPOSE A TOUTE REGLE DE DROIT INTERNE SUBORDONNANT L'OCTROI DES PRESTATIONS EN CAUSE, DANS L'HYPOTHESE D'UN TEL SEJOUR, A DES CONDITIONS PLUS ONEREUSES QUE CELLES QUI SERAIENT APPLIQUEES SI L'INTERESSE ETAIT TOMBE MALADE PENDANT QU'IL SE TROUVAIT SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT DONT RELEVE L'ASSUREUR.
4) IL RELEVE DE LA JURIDICTION DEMANDERESSE DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE.