Jurisprudence : Cass. crim., 05-09-2023, n° 23-83.758, F-D, Cassation

Cass. crim., 05-09-2023, n° 23-83.758, F-D, Cassation

A24621GB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01071

Identifiant Legifrance : JURITEXT000048085823

Référence

Cass. crim., 05-09-2023, n° 23-83.758, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/99760454-cass-crim-05092023-n-2383758-fd-cassation
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Abstract

► Dans une décision du 5 septembre 2023, la Chambre criminelle a considéré que la chambre de l'instruction, qui, alors qu'un incident de réseau faisait obstacle à la transmission des mémoires par le réseau RPVA utilisé pour la communication en matière pénale, a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant le mémoire transmis ensuite par télécopie par l'avocat irrecevable.


N° S 23-83.758 F-D

N° 01071


ODVS
5 SEPTEMBRE 2023


CASSATION


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023



M. [B] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [B] [X] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus le 25 mai 2023 et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mai suivant.

3. M. [X] a interjeté appel de cette décision, et a été, ainsi que son avocat, convoqué pour l'audience du 9 juin 2023.

4. Un « rapport d'incident » a été établi par le Conseil national des barreaux, relevant, le 8 juin 2023, à 14 heures 10, une « perte d'accès aux juridictions civiles via e-barreau. Cet incident affecte l'accès pour l'ensemble des avocats. » L'origine a été identifiée à 15 heures 27 comme une coupure électrique ayant affecté les équipements réseaux, le retour à la normale ayant eu lieu le 9 juin 2023 au matin.

5. Plusieurs mémoires, dont certains incomplètement reçus, ont été adressés à la chambre de l'instruction le 8 juin 2023.

6. Lors de l'audience, le conseil de M. [X] a sollicité un report, pour permettre à la défense de transmettre un mémoire complet et en temps utile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formée par l'avocat de M. [Aa], déclaré irrecevable les cinq mémoires adressés par lui, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 30 mai 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [Aa], alors :

« 1°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que la défense soit en mesure de déposer un mémoire en vue de l'audience relative à la détention qui doit se tenir devant la Chambre de l'instruction ; qu'il s'ensuit que, si par principe le mémoire parvenu au greffe de la chambre de l'instruction après la fermeture de ce service et visé par le greffier le lendemain, jour de l'audience, est irrecevable comme tardif, il en va autrement lorsque ce dépôt tardif n'a d'autre cause que la survenance d'une circonstance insurmontable et imprévisible, extérieure à la défense, qui a rendu impossible le dépôt du mémoire la veille de l'audience ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, convoquée le 5 juin 2023 en vue de l'audience qui devait de se tenir le 9 juin suivant, la défense a, la veille de l'audience, établi un mémoire ; que celui-ci n'a pu être transmis par voie dématérialisée en raison d'un incident national qui a affecté l'accès à l'ensemble des juridictions civiles via e-Barreau lors de la journée du 8 juin 2023 ; que la défense a dès lors tenté, à de nombreuses reprises, de faire parvenir ce mémoire au greffe de la Chambre de l'instruction par télécopie ; qu'en raison d' « erreurs lors de la réception » de ces télécopies, liées à l'encombrement du fax de la Chambre de l'instruction, aucun mémoire complet n'a pu être adressé à la juridiction avant la fermeture du greffe ; que dans ces conditions, qui caractérisent l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure à la défense, le mémoire reçu tardivement au greffe de la Chambre de l'instruction la veille de l'audience à 18 heures 13 devait être regardé comme recevable ; qu'en affirmant à l'inverse que l'ensemble des mémoires déposés par la défense, incomplets ou parvenus à la Cour après la fermeture du greffe la veille de l'audience étaient irrecevables, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que la défense soit en mesure de déposer un mémoire en vue de l'audience relative à la détention qui doit se tenir devant la Chambre de l'instruction ; que lorsque l'impossibilité pour la défense de déposer un mémoire la veille de l'audience résulte d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure à la défense, l'avocat de la personne détenue doit pouvoir obtenir le renvoi de l'audience à une date ultérieure afin de déposer son mémoire ; qu'il appartient dès lors à la Chambre de l'instruction, saisie d'une telle demande de renvoi, d'y faire droit, sauf à justifier d'une circonstance faisant obstacle à ce renvoi ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, convoquée le 5 juin 2023 en vue de l'audience qui devait de se tenir le 9 juin suivant, la défense a, la veille de l'audience, établi un mémoire ; que celui-ci n'a pu être transmis par voie dématérialisée en raison d'un incident national qui a affecté l'accès à l'ensemble des juridictions civiles via e-Barreau lors de la journée du 8 juin 2023 ; que la défense a dès lors tenté, à de nombreuses reprises, de faire parvenir ce mémoire au greffe de la Chambre de l'instruction par télécopie ; qu'en raison d' « erreurs lors de la réception » de ces télécopies, liées à l'encombrement du fax de la Chambre de l'instruction, aucun mémoire complet n'a pu être adressé à la juridiction avant la fermeture du greffe ; que dans ces conditions, qui caractérisent l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure à la défense, la défense a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir déposer son mémoire ; qu'en affirmant, pour refuser d'ordonner ce renvoi, qu' « il appert que le greffe de la Chambre de l'instruction ne rencontrait pas de difficultés de réception des télécopies pendant l'ouverture du greffe et jusqu'au 8 juin 2023 inclus », quand une telle affirmation est contredite par les éléments de la procédure transmise à la Cour de cassation, la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ que le respect dû aux droits de la défense suppose que la défense soit en mesure de déposer un mémoire en vue de l'audience relative à la détention qui doit se tenir devant la Chambre de l'instruction ; que lorsque l'impossibilité pour la défense de déposer un mémoire la veille de l'audience résulte d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure à la défense, l'avocat de la personne détenue doit pouvoir obtenir le renvoi de l'audience à une date ultérieure afin de déposer son mémoire ; qu'il appartient dès lors à la Chambre de l'instruction, saisie d'une telle demande de renvoi, d'y faire droit, sauf à justifier d'une circonstance faisant obstacle à ce renvoi ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, convoquée le 5 juin 2023 en vue de l'audience qui devait de se tenir le 9 juin suivant, la défense a, la veille de l'audience, établi un mémoire ; que celui-ci n'a pu être transmis par voie dématérialisée en raison d'un incident national qui a affecté l'accès à l'ensemble des juridictions civiles via e-Barreau lors de la journée du 8 juin 2023 ; que la défense a dès lors tenté, à de nombreuses reprises, de faire parvenir ce mémoire au greffe de la Chambre de l'instruction par télécopie ; qu'en raison d' « erreurs lors de la réception » de ces télécopies, liées à l'encombrement du fax de la Chambre de l'instruction, aucun mémoire complet n'a pu être adressé à la juridiction avant la fermeture du greffe ; que dans ces conditions, qui caractérisent l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure à la défense, la défense a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir déposer son mémoire ; qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner ce renvoi, à retenir qu' « il appartient à la défense de s'organiser pour adresser les mémoires dans le délai légal », quand ces motifs sont impropres à justifier le rejet d'une demande de renvoi précisément fondée sur une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible le dépôt du mémoire dans ce délai, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :

8. Il se déduit du premier de ces textes que si le droit de déposer un mémoire au soutien d'un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.

9. Il résulte du second que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

10. Pour rejeter la demande de renvoi, déclarer les mémoires irrecevables, et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce notamment que le greffe de la chambre de l'instruction ne rencontrait pas de difficultés de réception des télécopies pendant l'ouverture du greffe et jusqu'au 8 juin 2023 inclus, qu'il n'est produit que certains justificatifs d'émission par télécopie des mémoires, et, enfin, qu'il appartient à la défense de s'organiser pour adresser les mémoires dans le délai légal.

11. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, l'existence d'un incident de réseau, faisant obstacle à la transmission des mémoires par le réseau RPVA utilisé pour la communication en matière pénale, a été porté à la connaissance des avocats la veille de l'audience, à 14 h 10, soit moins de trois heures avant la fermeture du greffe, le retour à un fonctionnement normal n'ayant eu lieu que le jour de l'audience, privant ainsi les avocats de ce moyen légal de transmission de leurs mémoires, d'autre part, l'avocat de la personne mise en examen, ayant été informé à 17 h 04 de l'échec de l'envoi par télécopie de son mémoire adressé à 16 h 48, en raison de la saturation du réseau téléphonique, a immédiatement adressé une nouvelle télécopie à 17 h 05, la chambre de l'instruction, qui, compte tenu des circonstances précitées, a fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant le mémoire transmis par cette dernière télécopie irrecevable, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.

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