Jurisprudence : CA Rouen, 05-09-2023, n° 23/01732, Irrecevabilité

CA Rouen, 05-09-2023, n° 23/01732, Irrecevabilité

A17141GL

Référence

CA Rouen, 05-09-2023, n° 23/01732, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/99759652-ca-rouen-05092023-n-2301732-irrecevabilite
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Abstract

► La réponse écrite du Bâtonnier se présentant comme un courrier simple ne répondant pas au formalisme d'une ordonnance de taxe ne peut être analysée comme une ordonnance ayant statué, en application des dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sur une contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat.


N° RG 23/01732 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLY5


COUR D'APPEL DE ROUEN


JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT


ORDONNANCE DU 5 SEPTEMBRE 2023


DECISION DEFEREE :


courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats du Havre du 27 avril 2023



DEMANDERESSE AU RECOURS :


Madame [Aa] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]


représentée par Me Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat au barreau de LISIEUX


DÉFENDEUR AU RECOURS :


Maître [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]


comparant en personne


DEBATS :



A l'audience publique du 4 juillet 2023, devant Mme A B, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 5 septembre 2023.


DECISION :


CONTRADICTOIRE


Prononcée publiquement le 5 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,


Signée par Mme LEPRINCE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.



EXPOSE DU LITIGE


Mme [G] a recouru aux services de Me [T] afin de se faire accompagner dans le litige l'opposant à son employeur devant le conseil de prud'hommes.


Aucune convention d'honoraires n'a été signée.


Par décision favorable du conseil de prud'hommes du 1er février 2019, Mme [Ab] a obtenu indemnisation de ses préjudices et le paiement par son ancien employeur de la somme de 54'406'euros, frais irrépétibles compris.


Par facture en date du 08 juillet 2019, Me [T] a réclamé à Mme [G] le paiement de la somme de 7'103,11'euros au titre de ses honoraires de résultat, lesquels lui ont été payés par chèque le 07 août 2019.



Par arrêt du 25 mai 2022, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes.


Me [T] a conseillé à Mme [Ab] de se pourvoir en cassation.


Parallèlement, sur les recommandations de celui-ci, Mme [G] a remis à Me'[T] un chèque de 45'606,95'euros, en vue de soumettre une proposition de règlement amiable du litige à son employeur.


Le 14 septembre 2022, par suite d'une saisie-attribution diligentée par ce-dernier, la somme de 53'508,10 euros a été prélevée sur le compte de Mme [G].


Mme [G] a dessaisi Me [T] de son dossier, et par la voix de son nouvel avocat, lui a réclamé d'une part la restitution des honoraires de résultat versés, soit 7'103,11'euros, et d'autre part le remboursement des frais et intérêts occasionnés par la saisie-attribution soit 4'082,50'euros.


Par requête datée du 20 mars 2023, Mme [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Havre de ces prétentions.


Par courrier du 27 avril 2023, le bâtonnier a répondu à Mme [Ab], indiquant ne pouvoir faire droit à sa demande.


Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 22 mai 2023, Mme [Ab] a entendu contester la décision du bâtonnier devant la première présidente.


L'audience a été fixée au 4 juillet 2023. Les parties, régulièrement convoquées par lettres recommandées étaient présentes.


A l'audience, Mme [G] représentée par Me Griffiths demande le prononcé de la nullité de la décision du bâtonnier'; la restitution des honoraires de résultat soit 7'103,11'euros'; la condamnation de Me [T] à lui rembourser ses frais d'huissiers et ses frais bancaires ensuite de la saisie-attribution soit 4'082,50'euros.


Mme [G] soutient que':

- la lettre du bâtonnier du Havre du 27 avril 2023 ne respecte pas les dispositions de l'article 175 du décret n°'91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, concernant la notification de la décision aux parties et la mention du délai et des modalités de recours';

- l'honoraire de résultat n'est dû à l'avocat que lorsque l'instance a pris fin par une décision irrévocable. Il était indu en l'espèce, un appel étant en cours lorsque Me [T] en a réclamé le paiement';

- le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat - ici en septembre 2022 -, et non au jour de leur encaissement. Partant, la présente action n'est pas prescrite au regard';

- l'action en indemnisation de ses frais et intérêts de saisie par Mme [G] n'est pas prescrite car elle s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 2225 du code civil, soit une prescription quinquennale à compter de la date de mission';

- nonobstant le renoncement à son pourvoi, lequel présentait de faibles chances de succès, Mme [G] subit un préjudice du fait de la non-transmission de la somme prévue, par Me'[T], à la partie adverse, en vue du règlement amiable du litige, entrainant ainsi la saisie-attribution.


Me [T] demande la confirmation de la décision du bâtonnier.


Il soutient que':

- Mme [G] a réglé sans réserve les honoraires de résultat alors même que le jugement était frappé d'appel par son employeur';

- Mme [G] sollicite le bâtonnier en 'répétition de l'indu'. A ce titre une presription biennale s'applique. Elle court à compter du jour du paiement indu. Elle est acquise en l'espèce';

- le chèque visant le règlement du litige,établi par Mme [G], a été remis à Me [T] pour être adressé à la partie adverse en cas d'accord amiable. Le chèque est daté du 22 juin 2022, et la proposition amiable a été faite le 27 juin 2022. La saisie est intervenue, sans que la partie adverse n'ait donné suite. Me [T] ne saurait être, par suite, tenu responsable des frais générés par la saisie.



MOTIFS DE LA DECISION


Par application des dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.


L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.


Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.


Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.


En l'espèce, Mme [Ab] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Havre par courrier du 20 mars 2023.


Le réponse écrite du bâtonnier en date du 27 avril 2023, objet du recours de Mme [G], se présente comme un courrier simple ne répondant pas au formalisme d'une ordonnance de taxe. Aucune notification n'a été faite aux parties avec indication des modalités et du délai de recours.


Le document ne peut être analysé comme une ordonnance ayant statué, en application des dispositions du décret du n°91-1197 du 27 novembre 1991, sur une contestation concernant le montant et les recouvrement des honoraires d'avocat.


En conséquence, le recours formé par Mme [G] sera déclaré irrecevable.



PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Dit que le recours de Mme [Aa] [G] est irrecevable,


Condamne Mme [Aa] [G] aux dépens.


Le greffier, La première présidente,

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