Jurisprudence : Cass. crim., 06-09-2023, n° 22-87.022, F-D, Rejet

Cass. crim., 06-09-2023, n° 22-87.022, F-D, Rejet

A13241G7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00879

Identifiant Legifrance : JURITEXT000048059298

Référence

Cass. crim., 06-09-2023, n° 22-87.022, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/99759238-cass-crim-06092023-n-2287022-fd-rejet
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N° U 22-87.022 F-D

N° 00879


ECF
6 SEPTEMBRE 2023


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023



M. [O] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Jura, en date du 15 octobre 2022, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, l'interdiction définitive du territoire français et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a ordonné une mesure de retrait de l'autorité parentale.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge d'instruction a mis en accusation M. [O] [W] du chef d'assassinat, la victime étant son épouse, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Doubs.

3. Cette cour d'assises, par arrêt du 10 décembre 2021, a condamné l'intéressé à trente ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Par arrêts du même jour, la cour a ordonné le retrait de l'autorité parentale de M. [W] sur ses deux enfants mineurs, nés les [Date naissance 2] 2006 et [Date naissance 1] 2009, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [W] a relevé appel de ces décisions ; le ministère public a formé appel incident, contre l'arrêt pénal.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait total de l'autorité parentale de M. [W] à l'égard de ses enfants [S] [W] né le [Date naissance 2] 2006 et [K] [W] né le [Date naissance 1] 2009, alors :

« 1°/ que les atteintes au droit au respect de la vie privée et familiale doivent être nécessaires et proportionnées au but recherché ; que la cour, statuant seule sans l'assistance du jury, qui ordonne le retrait de l'autorité parentale doit motiver sa décision quant à la nécessité de cette mesure en prenant en compte l'intérêt de l'enfant ; qu'en se bornant à affirmer que l'intérêt de ces enfants commande de lui retirer l'autorité parentale en toutes ses prérogatives, sans autrement motiver sa décision, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision au regard des articles 378 du code civil🏛 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; qu'en ordonnant le retrait total de l'autorité parentale de M. [W], sans désigner le tiers auquel les enfants seront confiés, ni les confier au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, la cour d'assises a violé l'article 380 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Pour prononcer le retrait de l'autorité parentale de M. [W], l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que l'assassinat de [M] [W] a été commis par l'accusé, conjoint de la victime et père de ses enfants mineurs.

8. Les juges ajoutent que l'intérêt de ses enfants commande de lui retirer l'autorité parentale en toutes ses prérogatives.

9. En se déterminant ainsi, par des énonciations desquelles il résulte que les juges ont pris la décision critiquée compte tenu de l'intérêt des enfants de l'accusé, la cour n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. Le grief doit, en conséquence, être rejeté.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

11. L'obligation, faite par l'article 380 du code civil à la juridiction qui prononce le retrait de l'autorité parentale, de désigner, si nécessaire, la personne à laquelle l'enfant sera confié ou de le confier au service de l'aide sociale à l'enfance, ne s'applique pas à la cour d'assises, qui prononce le retrait de l'autorité parentale à l'égard du condamné.

12. Le grief doit, en conséquence, être écarté.

13. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

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