Art. L3123-4-1, Code du travail
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L4635MH7
Lorsqu'un salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis.
Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Après la réforme des retraites, quelles nouvelles pratiques en entreprise ? » / textes / lexbase social n°944 du 27 avril 2023 Abonnés