Jurisprudence : CE Contentieux, 28-07-1999, n° 164100

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 164100

9 / 8 SSR

Ministre du Budget

Société Boone et Compagnie

M Fabre, Rapporteur

M Goulard, Commissaire du gouvernement

M Groux, Président

Lecture du 28 Juillet 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1994, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n° 93NC00126 du 3 novembre 1994, par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 8714561 du tribunal administratif de Lille du 26 novembre 1992 et accordé à la Société "Boone et Compagnie" la décharge du complément de taxe sur les salaires auquel elle avait été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société en commandite simple "Boone et Compagnie",

- les conclusions de M Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires à la charge des personnes ou organismes qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total " ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs "secteurs" distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces "secteurs", en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs "secteurs" doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DU BUDGET, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé la Société en commandite simple "Boone et Compagnie", qui exploitait un office d'agent de change, de la taxe sur les salaires à laquelle elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, et que l'administration avait calculée sur l'ensemble des rémunérations versées par la société à ses employés, affectées du rapport existant entre le montant des produits retirés par elle de ses placements de trésorerie, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 C-1°c) du code général des impôts, et la somme de ses recettes, comprenant et ces produits et les commissions perçues sur les opérations de bourse effectuées pour ses clients, soumises par option à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour juger que la Société "Boone et Compagnie" n'était pas redevable de la taxe sur les salaires, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que cette société avait, en se prévalant de l'accord formel donné sur ce point par le chef du service de la législation fiscale dans une lettre qu'il avait adressée le 13 avril 1979 au syndic de la Compagnie des agents de change, régulièrement distingué, au sein de ses activités et pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, deux "secteurs" correspondant, respectivement, à l'exécution d'opérations en bourse et au placement de sa trésorerie, et qu'il était établi que, les fonds placés étant gérés par la Chambre syndicale des agents de change, l'activité de ce second "secteur" ne nécessitait l'emploi d'aucun salarié ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour administrative d'appel a, sans dénaturer les termes du mémoire en défense qu'il avait produitdevant elle, relevé qu'il ne contestait pas qu'aucun des salariés de la Société "Boone et Compagnie" n'était préposé à l'exécution de tâches nécessitées par le placement des fonds dont cette société disposait ;

Considérant qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a implicitement et à juste titre écarté comme inopérant, dès lors que la société se trouvait en droit d'isoler, au sein de ses activités, un "secteur" correspondant à ses seuls placements de trésorerie, l'argument du ministre selon lequel ceux-ci résultaient de l'activité de l'office d'agent de change dans son ensemble, de sorte que la totalité des salariés aurait concouru aux résultats des deux "secteurs" ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la Cour aurait méconnu la règle qui doit être appliquée en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées aux personnels concurremment affectés à plusieurs "secteurs" d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la Société "Boone et Compagnie" la somme qu'elle réclame, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : L'Etat paiera à la Société "Boone et Compagnie", une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société "Boone et Compagnie".

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