TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE
3 janvier 1995
R.G. 124194
Maître Guy THIERRY
CI Société ACCOR,
U.J.A. du Barreau de Dijon,
Ordre des Avocats de la Cour d'Appel de Dijon
REFERE
Nous, M. SELTENSPERGER, Président du Tribunal de Grande instance d'AUXERRE, assisté de Madame J. DELACROIX, Greffier Divisionnaire, avons tenu au Palais de Justice d'AUXERRE, le mardi 6 décembre 1994 é 9 heures 30, l'audience des référés au cours de laquelle a été évoquée l'affaire opposant:
DEMANDEUR
Monsieur Guy THIERY, Avocat à la Cour, 36, rue Jeannin 21000 DIJON, comparant.
DEFENDERESSE
La Société ACCOR, Service Tickets Restaurant, S.A. au capital de 2 069 968 500 Francs, dont le siège social est 2, rue de la Mare à Courcouronnes (Essonne),
représentée par la Société civile professionnelle HONIG BUFFAT METTETAL, Avocats au Barreau de PARIS.
INTERVENANTS
1° - l'Union des Jeunes Avocats du Barreau de DIJON, prise en la personne de son Président en exercice, Maître Christophe BALLORIN, Cité Judiciaire, 13, Boulevard Clémenceau 21000 DIJON,
représentée par Maître Christophe BALLORIN, Avocat au Barreau de Dijon, substitué par la SCP VIGNET LYAND-VIGNET, Avocats associés au Barreau d'AUXERRE,
2° - L'Ordre des Avocats â la Cour d'Appel de DIJON, représenté par son Bâtonnier en exercice, Cité Judiciaire, 13, Boulevard Clémenceau 27000 DIJON,
représenté par Maître LEQUIN. Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'AUXERRE,
Après audition des parties, l'ordonnance suivante é été rendue le 3 janvier 1995:
Par acte du 31 mai 1994, Monsieur Guy THIERRY, avocat à la Cour d'Appel de DIJON, a fait assigner la société anonyme "TICKET RESTAURANT, service ACCOR" (lire: société ACCORD, service TICKET RESTAURANT) devant le président du Tribunal de Grande instance de DIJON, statuant en référé, en interdiction d'exercice de son activité de consultation juridique sous astreinte,
Il était indiqué. que cette procédure était diligentée "en présence" de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de DIJON, l'Union des Jeunes Avocats du Barreau de Dijon, la section locale de l'association dite A.C.E. (Avocats Conseils d'Entreprise) et de la section locale du syndicat dit "S.A.F." (Syndicat des Avocats de France), tous "appelés en déclaration d'ordonnance commune".
Par ordonnance du 7 juin 1994, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DIJON, en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, a renvoyé cause et parties devant le juge des référés du Tribunal de Grande instance d'AUXERRE,
C'est dans ces conditions que les parties ont été invitées à se présenter à notre audience du 5 juillet 1994, date à laquelle l'affaire n'a pu qu'être renvoyée au 13 septembre 1994, puis au 15 novembre 1994 puis au 6 décembre 1994,
Le Syndicat des Avocats de France et la section locale de l'association Avocats Conseils d'Entreprise ne sont pas intervenus,
A l'audience du 6 décembre 1994, Monsieur Gray THIERRY a développé sa demande,
L'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de DIJON et l'Union des Jeunes Avocats du Barreau de DIJON sont intervenus pour s'associer intégralement à la demande,
M. THIERRY expose que:
- la société ACCOR met à la disposition des personnels utilisateurs de TICKET RESTAURANT le service "Ticket Restaurant Assistance", service d'assistance téléphonique qui peut les renseigner et les dépanner à propos de la plupart des difficultés de la vies courante. questions fiscales, juridiques, administratives notamment,
- cette activité rémunérée est illicite au regard de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose notamment que nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger vies actes sous seing privé, pour autrui S'il ne remplit pas les conditions précisées aux termes dudit article 54 et des suivants.
- dans l'hypothèse selon laquelle la gratuité annoncée par la société ACCORD correspondrait à une réalité, cette activité est interdite par application de l'article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, s'agissant d'une prime illicite.
- le mode de diffusion de la publicité tendant à promouvoir ce service TICKET RESTAURANT ASSISTANCE est interdit par l'article 2 du décret n° 72-785 du 25 août 1972,
La société ACCOR qui s'oppose à la demande fait valoir que:
- le service qu'elle donne sous l'appellation TICKET RESTAURANT ASSISTANCE ne saurait étire déclaré manifestement ou incontestablement illicite dans le cadre de cette procédure de référé,
- ce service qu'elle offre aux détendeurs des titres restaurant est gratuit, et la consultation juridique gratuite n'est pas réglementée par la loi,
- au demeurant, les renseignements juridiques qu'elle fournit ne sont pas assimilables à une consultation juridique mais sont des renseignements ou informations à caractère documentaire, ce qui est autorisé par l'article 66-1 de la loi,
- si, eu égard à sa gratuité et à son caractère accessoire, le service de renseignements téléphoniques qu'elle offre aux détendeurs de titres TICKET RESTAURANT peut effectivement constituer une "prime", cette prime n'entre pas dans le champ d'application de l'article 29 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
- elle n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2-786 du 25 août 1972 par l'envoi d'une lettre circulaire que, dans le cadre de la promotion commerciale du titre "TICKET RESTAURANT", elle a fait parvenir notamment au demandeur.
Sur ce,
La société ACCOR émet des "titres restaurant" payés par les employeurs comme indemnité de repas qu'ils offrent à leurs salariés et qui permet le règlement aux restaurateurs de tout ou partie du prix de leur repas, système qui s'accompagne d'avantages fiscaux et sociaux qu'il n'est pas utile d'expliciter ici,
Elle indique elle-même que c'est pour promouvoir la vente de ces titras restaurant qu'elle a décidé d'offrir à leurs détenteurs la faculté d'obtenir gratuitement, par téléphone, des renseignements sur divers sujets,
Le 25 mars 1994, Monsieur THIERRY, avocat, a reçu une lettre circulaire à en-tète `TICKET RESTAURANT" lui vantant les mérites de ce service et lui suggérant de faire bénéficiet son personnel de tous les avantages des titres qu'elle émet, au nombre desquels le "service d'assistance téléphonique accessible sans aucun trais à tous les utilisateurs de TICKET RESTAURANT",
Il n'est pas contesté que ce service tend à conseiller et à dépanner (lettre du 25 mars 1994) les utilisateurs face à la plupart des difficultés que l'on est amené à rencontrer dans la vie courante: questions juridiques notamment.
L'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose notamment: "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à tige habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing prive, pour autrui" s'il ne remplit pas les conditions précisées aux termes dudit article 54 et des suivants.
Il résulte de la publicité produite aux débats, diffusée par la société ACCOR que, lorsque l'employeur contracte avec elle, il doit joindre à son bulletin de commande deux chèques distincts, l'un correspondant au volume de titres, l'autre correspondant au montant de sa "prestation", ce montant comprenant "L'impression personnalisée des titres, le façonnage, les frais d'emballage, de transport et de livraison, l'assurance spéciale perte et vol, le suivi de (son) compte, le remboursement des restaurateurs, l'affiliation de nouveaux établissements ...", les points de suspension qui précèdent montrant à l'évidence que cette liste qui n'est pas limitative peut raisonnablement être complétée par "les frais du service d'assistance".
Lorsque l'employeur n'émet pas lui-même les titres restaurant, il peut en effet s'adresser à un organisme spécialisé comme l'est la société ACCOR qui, en qualité de société commerciale, fait supporter par cet employeur le service qu'elle lui offre,
Si le critère de gratuité s'analyse au regard de l'utilisateur salarié, et dans la mesure où il pourrait être soutenu que le salarié ne supporte pas personnellement le coût du service Assistance, il résulte de la lettre du 25 mars 1994, envoyée aux employeurs, page n° 1, paragraphe n° 9 que:
"A cet égard, ils (vos salariés) ne manqueront pas d'apprécier le nouveau service que TICKET RESTAURANT met à leur disposition - et à la vôtre: Ticket Restaurant Assistance.".
L'avant dernière page de la couverture du carnet de titres restaurant contient au demeurant la mention suivante: "C'est aussi une source d'information permanente pour l'entreprise" (Comment fonctionne le crédit-bail ? Quelle est la portée de la formule "lu et approuvé" ?),
Au titre des "7 raisons de préférer TICKET RESTAURANT", la société ACCOR, en page n° 2 de la plaquette qu'elle diffuse aux employeurs, précise: "Avec Ticket Restaurant, vous-même et chacun de vos salariés bénéficiez, sans aucun frais supplémentaires, de Ticket Restaurant Assistance: un nouveau service de conseil et d'assistance téléphonique qui répond à toutes vos questions d'ordre pratique, juridique, fiscal, administratif ...",
Ainsi, la société ACCOR affirme et reconnaît que le service Assistance notamment juridique est offert non seulement aux salariés mais aussi aux employeurs eux-mêmes, lesquels paient le coût de la prestation fournie,
Le caractère rémunéré de cette prestation évoqué aux termes de l'article de 54 de la loi du 31 décembre 1971 n'est donc pas contestable au moins à l`égard des employeurs au profit de qui le service Assistance juridique est également offert,
Ce caractère rémunéré est d'autant moins contestable que, dans le cadre de la discussion relative à la question de savoir si le service litigieux est une prime illicite ou non, la société ACCORD expose que son coût, au titre de l'année 1993, représente une somme de 604.000 F,
L'article 66-1 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que le chapitre contenant l'article 54 ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire.
La dernière page de la couverture du carnet de titres restaurant qui vante les "conseils santé et une assistance au quotidien" contiennent, à titre d'exemples, le libellé de six questions de la nature de celles qui peuvent être posées dans le cadre du service assistance:
"Les chiropracteurs sont-ils remboursés par la Sécurité Sociale ?",
- "Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de la mensualisation de l'impôt sur le revenu 7".,
"Ma banque peut-elle refuser la renégociation du prêt personnel qu'elle m'a alloué en 1990 ?",
"Quel est le plafond de dépôt des livrets Codevi ?",
"Quelle est la différence entre la télévision par câble et par satellite ?",
"Quelles sont les conséquences de mon retrait de permis sur mon bonus-malus d'assurance-auto ?",
Certes, la société ACCOR n'indique pas que, par le truchement de son service TICKET RESTAURANT ASSISTANCE. elle prodigue des consultations juridiques, préférant se contenter d'évoquer une "assistance au quotidien'", "une source d'information",
Cela étant,
Donner une consultation juridique, au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, consiste à exprimer, en réponse à une question qui met en jeu le Droit et sa pratique, un avis personnel ou un conseil fondé sur les règles juridiques de nature à permettre à la personne qui reçoit cette consultation de prendre une décision,
Tel est exactement le cas d'au moins deux des six questions évoquées plus haut offertes à titre d'exemples aux utilisateurs du service TICKET RESTAURANT ASSISTANCE.
Tel est également le cas des cinq autres questions offertes aussi au titre d'exemples aux employeurs désireux d'utiliser eux-mêmes ce service (location de matériel de plus de six mois, bénéfice de la construction pour une location d'habitation principale, fonctionnement du crédit bail, portée de la formule "lu et approuvé", mode de calcul de la retraite de base).
La société ACCOR dont il n'est pas contestable qu'elle n'a aucune qualité professionnelle pour dispenser à titre habituel et rémunéré des consultations juridiques et qui exerce ainsi une activité qui lui est interdite à la lumière des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 est l'auteur d'un trouble manifestement illicite dont souffre le demandeur qui, en sa qualité d'avocat, est, avec les intervenants, en droit d'obtenir que la loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques soit respectée.
Ces observations rendent sans objet la discussion des moyens subsidiaires tirés de l'ordonnance du ter décembre 1986 et du décret du 25 août 1972.
A la lumière de l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la mesure d'astreinte sollicitée par M. THIERRY n'apparaît pas actuellement nécessaire en l'état de la procédure,
M. THIERRY n'explique pas l'intérêt que pourrait présenter la mesure qu'il sollicite, tendant à la publication de cette ordonnance,
EN CONSEQUENCE,
Vu les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Disons qu'il est interdit à la société ACCOR (ticket Restaurant Assistance) d'exercer l'activité de consultation juridique telle qu'elle est évoquée et décrite notamment sur les pages n° 3 et n° 4 de la couverture du carnet à souche des titres restaurant qu'elle émet,
Disons qu'elle ne pourra plus, à l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de cette ordonnance, continuer â diffuser quelque publicité ou référence relative au service TICKET RESTAURANT ASSISTANCE dans la mesure où il est fait allusion à des questions d'ordre juridique auxquelles elle pourrait être en mesure de répondre.
Condamnons la société ACCOR aux dépens.
Le Greffier
(signature)
Le Président
(signature)