Décret n° 2023-830 du 28 août 2023 relatif à la mise à jour des actes et informations de certains établissements et sociétés

Décret n° 2023-830 du 28 août 2023 relatif à la mise à jour des actes et informations de certains établissements et sociétés

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L5770MIK

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ;

Vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;

Vu la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

Vu la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés ;

Vu le code de commerce ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 123-71 du code de commerce est complété par les alinéas suivants :

« 3° A la mise à jour, dans l'immatriculation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée, des énonciations relatives aux établissements de cette société situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne : l'inscription modificative ou complémentaire est effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale, informé par le teneur de registre de l'Etat membre ayant procédé à l'immatriculation ou à la radiation de l'établissement concerné, au moyen du système d'interconnexion des registres ;

« 4° A la mise à jour, dans l'immatriculation du premier, et, le cas échéant, dans celle des autres établissements en France, de certaines informations relatives à une société immatriculée dans un autre Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elle revêt une des formes juridiques dont la liste figure à l'annexe 1-3 au présent livre : ces informations sont mises à jour d'office par le greffier compétent, informé par le teneur de registre de l'Etat membre concerné dans lequel la société est immatriculée, au moyen du système d'interconnexion des registres.

« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont :

« a) La dénomination de la société ;

« b) Le siège social de la société ;

« c) Le numéro d'immatriculation de la société dans le registre ;

« d) La forme juridique de la société ;

« e) La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe ont le pouvoir d'engager seules ou conjointement la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ainsi que celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;

« f) Les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil et de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. »

Article 2

Après l'article R. 123-71 du même code, sont insérés les articles R. 123-71-1 et R. 123-71-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 123-71-1. - Lorsque le greffier met à jour les énonciations relatives à l'immatriculation ou à la radiation d'un établissement d'une société dont le siège social se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et revêtant une des formes juridiques dont la liste figure à l'annexe 1-3 au présent livre, il communique ces modifications au teneur de registre compétent de l'Etat membre dans lequel la société est immatriculée, au moyen du système d'interconnexion des registres.

« Art. R. 123-71-2. - Lorsque le greffier met à jour certaines informations concernant l'immatriculation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée, il les communique, le cas échéant, à chaque teneur de registre compétent de l'Etat membre ou des Etats membres de l'Union européenne dans lequel ou lesquels la société a ouvert un ou plusieurs établissements, au moyen du système d'interconnexion des registres.

« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont :

« a) La dénomination de la société ;

« b) Le siège social de la société ;

« c) Le numéro d'immatriculation de la société dans le registre ;

« d) La forme juridique de la société ;

« e) La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe ont le pouvoir d'engager seules ou conjointement la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ainsi que celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;

« f) Les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu de l'article R. 123-111. »

Article 3

Le livre IX du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 910-7 est complété par les alinéas suivants :

« V. - La référence à la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

« VI. - La référence à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

« VII. - La référence à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive. » ;

2° L'article R. 961-1 est complété par les alinéas suivants :

« V. - La référence à la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

« VI. - La référence à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

« VII. - La référence à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive. »

Article 4

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Philippe Vigier

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