Cour de justice des Communautés européennes
16 décembre 1976
Affaire n°C-63/76
Vito Inzirillo
c/
Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon
Recueil de jurisprudence 1976 page 2057
édition spéciale grecque 1976 page 0767
édition spéciale portugaise 1976 page 0839
1. QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES
(TRAITE CEE, ART. 177)
2. LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - CHAMP D'APPLICATION
(REGLEMENT N° 1612/68, ART. 7)
3. SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - LEGISLATION NATIONALE - HANDICAPES ADULTES - DROIT A ALLOCATION - RESSORTISSANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - APPLICATION
(REGLEMENT N° 1408/71, ART. 1 F, ART. 2, (P) 1)
1. SI LA COUR, STATUANT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, N'A PAS COMPETENCE POUR QUALIFIER LES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL AU REGARD D'UNE REGLE COMMUNAUTAIRE, ELLE PEUT CEPENDANT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D'INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L'APPRECIATION DES EFFETS DE CES DISPOSITIONS.
2. DANS LA PERSPECTIVE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT RECHERCHEE PAR LE REGLEMENT N° 1612/68 ET COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS, LE CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DOIT ETRE DELIMITE DE MANIERE A COMPRENDRE TOUS AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX, QU'ILS SOIENT LIES OU NON A UN CONTRAT D'EMPLOI.
3. EN APPLICATION DU REGLEMENT N° 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971, UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT, DANS UN ETAT MEMBRE, UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A ALLOCATION POUR HANDICAPES ADULTES AU PROFIT DES RESSORTISSANTS DUDIT ETAT, QUI Y RESIDENT, S'APPLIQUE EGALEMENT A L'EGARD DU HANDICAPE ADULTE, RESSORTISSANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, QUI, N'AYANT JAMAIS LUI-MEME TRAVAILLE DANS L'ETAT DONT RELEVE CETTE LEGISLATION, Y RESIDE A LA CHARGE DE SON PERE, EMPLOYE DANS CE MEME ETAT EN TANT QUE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT PRECITE.
dans l'affaire 63/76
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE, ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
VITO INZIRILLO, LYON,
ET
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DU REGLEMENT N° 1408/71 DU CONSEIL, RELATIF A L'APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, EN MATIERE D'ALLOCATIONS AUX HANDICAPES ADULTES,
1 ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 26 MAI 1976, PARVENU A LA COUR LE 7 JUILLET 1976, LA COUR DE CASSATION DE FRANCE A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DES QUESTIONS CONCERNANT L'INTERPRETATION DU REGLEMENT N° 1408/71, EN MATIERE D'ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D'UN LITIGE PORTANT SUR LE REFUS DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON D'ADMETTRE UN HANDICAPE ADULTE, DE NATIONALITE ITALIENNE, RESIDANT EN FRANCE AVEC SON PERE QUI Y EST EMPLOYE EN TANT QUE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT N° 1408/71, AU BENEFICE DE L'ALLOCATION POUR HANDICAPES ADULTES, INSTITUEE PAR LES ARTICLES 7 ET 8 DE LA LOI FRANCAISE N° 71/563 DU 13 JUILLET 1971 ;
3 QUE L'OCTROI DE CETTE ALLOCATION A ETE EN L'ESPECE REFUSE, MOTIF PRIS DE CE QUE LA LOI PRECITEE RESERVE L'ALLOCATION POUR HANDICAPES ADULTES AUX SEULS RESSORTISSANTS FRANCAIS ;
4 QUE LA COUR DE CASSATION DE FRANCE DEMANDE SI, EN APPLICATION DU REGLEMENT N° 1408/71, " UN HANDICAPE ADULTE ITALIEN N'AYANT JAMAIS LUI-MEME TRAVAILLE EN FRANCE, DOIT BENEFICIER DE L'ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES INSTITUEE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1971 AU PROFIT DES SEULS NATIONAUX FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE, S'IL Y HABITE ET SI SON PERE, TRAVAILLEUR MIGRANT ITALIEN, Y EST EMPLOYE " ;
5 ATTENDU QUE, POUR REPONDRE A CETTE QUESTION, IL CONVIENT TOUT D'ABORD DE DEFINIR LE CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT N° 1408/71 AU REGARD DES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL PREVOYANT L'ALLOCATION DONT IL S'AGIT ;
6 QUE SI LA COUR, STATUANT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, N'A PAS COMPETENCE POUR QUALIFIER LES DISPOSITIONS DU DROIT NATIONAL AU REGARD D'UNE REGLE COMMUNAUTAIRE, ELLE PEUT CEPENDANT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D'INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L'APPRECIATION DES EFFETS DE CES DISPOSITIONS ;
7 ATTENDU QUE, DANS SON ARRET DU 13 NOVEMBRE 1974 DANS L'AFFAIRE 39/74 (RECUEIL 1974, P. 1251), LA COUR A DIT POUR DROIT QU'' UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT UN DROIT, LEGALEMENT PROTEGE, A ALLOCATION POUR HANDICAPES RELEVE, AU REGARD DES PERSONNES VISEES PAR LE REGLEMENT N° 3, DU DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE, AU SENS DE L'ARTICLE 51 DU TRAITE ET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PRISE EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION " ;
8 QUE, LE REGLEMENT N° 3 AYANT ETE REMPLACE PAR LE REGLEMENT N° 1408/71 DU CONSEIL, CETTE MEME INTERPRETATION S'APPLIQUE AUX DISPOSITIONS DE CE DERNIER REGLEMENT, POUR AUTANT QU'ELLES DETERMINENT SON CHAMP D'APPLICATION MATERIEL ;
9 QU'IL S'ENSUIT QU'UN REGIME NATIONAL D'ALLOCATIONS POUR HANDICAPES, TEL QUE CELUI DE L'ESPECE, ATTRIBUANT UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE AU BENEFICE DESDITES ALLOCATIONS, RELEVE, AU REGARD DES PERSONNES VISEES PAR LE REGLEMENT N° 1408/71, DU DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE AU SENS DE L'ARTICLE 51 DU TRAITE ;
10 ATTENDU QU'IL ECHET ENSUITE D'EXAMINER SI UN HANDICAPE ADULTE, SE TROUVANT DANS LES CONDITIONS DECRITES PAR LA JURIDICTION NATIONALE, EST UNE DES PERSONNES VISEES PAR LEDIT REGLEMENT ;
11 ATTENDU QUE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N° 1408/71 DISPOSE QUE CELUI-CI S'APPLIQUE " AUX TRAVAILLEURS QUI SONT OU ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L'UN OU DE PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES ET QUI SONT DES RESSORTISSANTS DE L'UN DES ETATS MEMBRES..., AINSI QU'AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET A LEURS SURVIVANTS " ;
12 QUE SI L'ARTICLE 1, F), DE CE REGLEMENT RENVOIE, POUR LA DETERMINATION DES " MEMBRES DE LA FAMILLE " DU TRAVAILLEUR, A LA LEGISLATION NATIONALE AU TITRE DE LAQUELLE LA PRESTATION EST SERVIE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LEDIT RENVOI DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE DROIT COMMUNAUTAIRE SUR LESQUELS LE REGLEMENT N° 1408/71 EST BASE ;
13 QU'AUX TERMES DU CINQUIEME CONSIDERANT DU PREAMBULE, LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT " S'INSCRIVENT DANS LE CADRE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ET DOIVENT, A CE TITRE, CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE LEUR NIVEAU DE VIE ET DES CONDITIONS DE LEUR EMPLOI, EN GARANTISSANT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, D'UNE PART, A TOUS LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES, L'EGALITE DE TRAITEMENT AU REGARD DES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES ET, D'AUTRE PART, AUX TRAVAILLEURS ET A LEURS AYANTS DROIT, LE BENEFICE DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LEUR EMPLOI OU DE LEUR RESIDENCE " ;
14 QU'A CES FINS, L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, CONSACRANT LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE L'EGALITE DE TRAITEMENT, DISPOSE QUE " LES PERSONNES QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE DE L'UN DES ETATS MEMBRES, ET AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES, SONT SOUMISES AUX OBLIGATIONS ET SONT ADMISES AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DE TOUT ETAT MEMBRE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CELUI-CI, SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS PARTICULIERES CONTENUES DANS LE PRESENT REGLEMENT " ;
15 QUE LA NOTION DE MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN TRAVAILLEUR ENGLOBE INCONTESTABLEMENT, COMME LE RECONNAIT LA LEGISLATION ELLE-MEME DONT RELEVE EN L'ESPECE LA PRESTATION LITIGIEUSE, L'ENFANT MINEUR A LA CHARGE DES PARENTS ;
16 QU'EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LE CAS D'UN ENFANT HANDICAPE, REUNISSANT DES SA MINORITE LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER, EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR, DES ALLOCATIONS AUX HANDICAPES, L'EGALITE DE TRAITEMENT VOULUE PAR L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, PRECITE NE SAURAIT PRENDRE FIN A LA SORTIE DE LA MINORITE, SI L'ENFANT, A CAUSE DE SON HANDICAP, EST EMPECHE D'ACQUERIR LUI-MEME LE STATUT DE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT N° 1408/71 ;
17 QUE, DANS UN TEL CAS, LE TRAVAILLEUR, SOUCIEUX D'ASSURER A SON ENFANT LE BENEFICE DURABLE DES ALLOCATIONS NECESSITEES PAR L'ETAT DE HANDICAPE, SERAIT INCITE A NE PAS RESTER DANS L'ETAT MEMBRE OU IL S'EST ETABLI ET A TROUVE SON EMPLOI, CE QUI IRAIT A L'ENCONTRE DU BUT RECHERCHE PAR LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, COMPTE TENU, ENTRE AUTRES, DU DROIT, RECONNU EN VERTU DE CE PRINCIPE AU TRAVAILLEUR ET AUX MEMBRES DE SA FAMILLE, DE DEMEURER SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE TRAVAILLEUR A OCCUPE UN EMPLOI, DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE REGLEMENT N° 1251/70 DE LA COMMISSION DU 29 JUIN 1970 (JO 1970, N° L 142, P. 24) ;
18 QUE L'OBLIGATION D'ASSURER A L'ENFANT HANDICAPE ADULTE D'UN TEL TRAVAILLEUR L'EGALITE DE TRAITEMENT PAR RAPPORT AUX RESSORTISSANTS DE L'ETAT DE RESIDENCE EST PAR AILLEURS PREVUE PAR D'AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ;
19 QU'EN EFFET, L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, A), DU REGLEMENT N° 1612/68 DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 1968 (JO 1968, N° L 257, P. 2) RECONNAIT LE DROIT DE S'INSTALLER AVEC LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE, EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, NON SEULEMENT AUX DESCENDANTS DE CE TRAVAILLEUR AGES DE MOINS DE VINGT ET UN ANS, MAIS DE FACON GENERALE AUX DESCENDANTS QUI SONT " A SA CHARGE " ;
20 QUE CE MEME REGLEMENT PREVOIT A SON ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, QUE LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE BENEFICIE, SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES, " DES MEMES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX " ;
21 QUE, DANS LA PERSPECTIVE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT RECHERCHEE PAR LE REGLEMENT N° 1612/68 ET COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS, LE CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DOIT ETRE DELIMITE DE MANIERE A COMPRENDRE TOUS AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX, QU'ILS SOIENT LIES OU NON A UN CONTRAT D'EMPLOI, TELS QU'UNE ALLOCATION POUR HANDICAPES ADULTES ACCORDEE PAR UN ETAT MEMBRE A SES PROPRES RESSORTISSANTS, EN VERTU D'UN REGIME LEGISLATIF CONFERANT UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A ALLOCATION ;
22 QU'IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE, EN APPLICATION DU REGLEMENT N° 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971, UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT, DANS UN ETAT MEMBRE, UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A ALLOCATION POUR HANDICAPES ADULTES AU PROFIT DES RESSORTISSANTS DUDIT ETAT, QUI Y RESIDENT, S'APPLIQUE EGALEMENT A L'EGARD DU HANDICAPE ADULTE, RESSORTISSANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, QUI, N'AYANT JAMAIS LUI-MEME TRAVAILLE DANS L'ETAT DONT RELEVE CETTE LEGISLATION, Y RESIDE A LA CHARGE DE SON PERE, EMPLOYE DANS CE MEME ETAT EN TANT QUE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT PRECITE ;
SUR LES DEPENS
23 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE REMBOURSEMENT ;
24 QUE, LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR (PREMIERE CHAMBRE),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE PAR ARRET DU 26 MAI 1976, DIT POUR DROIT :
EN APPLICATION DU REGLEMENT N° 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971, UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT, DANS UN ETAT MEMBRE, UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A ALLOCATION POUR HANDICAPES ADULTES AU PROFIT DES RESSORTISSANTS DUDIT ETAT, QUI Y RESIDENT, S'APPLIQUE EGALEMENT A L'EGARD DU HANDICAPE ADULTE, RESSORTISSANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, QUI, N'AYANT JAMAIS LUI-MEME TRAVAILLE DANS L'ETAT DONT RELEVE CETTE LEGISLATION, Y RESIDE A LA CHARGE DE SON PERE, EMPLOYE DANS CE MEME ETAT EN TANT QUE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT PRECITE.