Article 1
Au dernier alinéa de l'article A. 444-187 du code de commerce, le nombre : « 2023 » est remplacé par le nombre : « 2025 ».
Article 2
Par dérogation à l'article A. 444-187 du code de commerce, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires :
1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;
2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;
3° Les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 inclus ;
4° Les tarifs fixés par l'arrêté du 8 août 2019 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 inclus ;
5° Les tarifs fixés par l'arrêté du 2 août 2021 restent applicables aux instances ouvertes entre le 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2023 inclus.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article 4
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 5
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des affaires civiles et du sceau et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.