Règlement intérieur harmonisé, art. 10.4

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L2278AS8

Règlement intérieur harmonisé, art. 10.4
Règlement intérieur harmonisé

Article 10.4

Le papier à lettres

Le papier à lettres des avocats, comme tout document destinéà des tiers, doit respecter les règles de la publicitépersonnelle.

S’agissant des avocats, seuls peuvent figurer sur le papier àlettres les noms de ceux qui exercent la profession ou qui l’ont exercéeau sein du cabinet concerné.

Mentions obligatoires

Le papier à lettres doit faire mention de l’adresse, des nomet prénom de l’avocat, du barreau d’appartenance, du numérode téléphone et de télécopie. Il doit aussifaire mention, s’il y a lieu, de la dénomination du cabinet.

Dans le cas où l’exercice n’est pas individuel, le papier àlettres doit également indiquer le type d’exercice adopté: société civile professionnelle, société d’exercicelibéral, société en participation, association.

Les structures de mise en commun de moyens ne peuvent utiliser de papierà lettres susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparenced'une structure d’exercice.

Mentions autorisées

Le papier à lettres peut mentionner :

  • le numéro de télex, l’adresse électronique,
  • les titres universitaires et les diplômes et fonctions d’enseignement supérieur français et étrangers,
  • les distinctions professionnelles,
  • la profession juridique réglementée précédemment exercée,
  • un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice, en France, des fonctions d’avocat,
  • une ou plusieurs spécialisations régulièrement acquises,
  • les nom et prénom des avocats collaborant au sein du cabinet, selon l’une des modalités prévues par la loi,
  • l’indication de son bureau et/ou établissement secondaire ou filiale,
  • la participation à des structures de mise en commun des moyens, à un groupement (GIE, GEIE ), à des réseaux, à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l’ordre, son appartenance à un réseau.
Sont également autorisées :
  • la mention du logo de la profession et, sous réserve de l’accord de l'Ordre, du logo du barreau d’appartenance,
  • la mention de la certification d’assurance qualité ISO qui comportera exclusivement la référence à la norme et au modèle adoptés, le nom de l’organisme certificateur (ex. : cabinet d’avocat certifiée ISO 9001 par identification de l'organisme certificateur accrédité) et le numéro d’enregistrement auprès de cet organisme.

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