Jurisprudence : CE 6/4 SSR, 21-03-2001, n° 203196

CE 6/4 SSR, 21-03-2001, n° 203196

A2306ATL

Référence

CE 6/4 SSR, 21-03-2001, n° 203196. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/992163-ce-64-ssr-21032001-n-203196
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 203196

Mme CONQUET

M. Fanachi, Rapporteur
M. Seban, Commissaire du Gouvernement

Séance du 26 février 2001
Lecture du 21 mars 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6e et 4e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6e sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1999 et 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme Nadine CONQUET demeurant 563 chemin des plaines, Celony, à Aix-en-Provence (13090) ; Mme CONQUET demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de l'avertissement du 4 novembre 1998 que lui a donné le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'État,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme CONQUET,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d' examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature : « En dehors de toute action disciplinaire ; l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité » ; que des faits touchant à la vie privée d'un magistrat ne peuvent servir de fondement à un avertissement que pour autant qu'ils sont susceptibles d'affecter la considération qui s'attache à l'exercice des fonctions judiciaires ;

Considérant que l'avertissement dont a fait l'objet Mme CONQUET, juge au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, repose sur la triple circonstance qu'à l'occasion de l'exécution de travaux réalisés à son domicile par une entreprise, elle a, en premier lieu, attendu l'achèvement des travaux pour faire savoir à cette entreprise qu'elle ne s'acquitterait du paiement que si l'irrégularité de la situation de l'entrepreneur au regard de l'assurance décennale était réparée, en deuxième lieu, été bénéficiaire d'une facture acquittée « pour solde de tout compte » bien que la somme versée par elle ne corresponde pas au montant total des travaux et, enfin, sur le fait que l'indemnité d'assurance qu'elle a obtenue à la suite des désordres affectant les travaux exécutés de façon défectueuse l'ait indemnisée au-delà du coût des réparations qu'elle avait fait réalisées ;

Considérant que dans les circonstances où ils sont survenus, ces faits, qui traduisent des rapports d'ordre privé difficiles avec une entreprise, ne sont pas constitutifs d'un manquement de nature à rejaillir sur la considération qui s'attache à l'exercice par l'intéressée de ses fonctions de magistrat ; que la requérante est par suite fondée à demander l'annulation de l'avertissement que lui a donné, le 4 novembre 1998, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DECIDE :

Article 1er : L'avertissement donné à Mme CONQUET par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine CONQUET et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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