Jurisprudence : CE Contentieux, 20-02-1974, n° 83270

CE Contentieux, 20-02-1974, n° 83270

A5223AY4

Référence

CE Contentieux, 20-02-1974, n° 83270. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/990181-ce-contentieux-20021974-n-83270
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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT

Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 83270


9 7 8 SSR


Sieur Lemarchand


M Fourré, Rapporteur
M Mandelkern, Commissaire du gouvernement


M Rain, Président


Lecture du 20 Février 1974



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


REQUETE DU SIEUR LEMARCHAND TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 24 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TVA A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1963 AU 31 DECEMBRE 1965, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT NOTIFIE LE 16 DECEMBRE 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;


CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR LEMARCHAND S'EST INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE EN FEVRIER 1963 ET A ADRESSE A L'ADMINISTRATION FISCALE, EN NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE, UN "BULLETIN D'IDENTIFICATION" PAR LEQUEL IL SE DECLARAIT PROPRIETAIRE DEPUIS 1962 D'UNE ENTREPRISE DE FABRICATION ET DE REPARATION DE CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES, COMPORTANT UN "ATELIER MAGASIN DE VENTE" SIS A VERSAILLES ; QU'IL A ETABLI ET DEPOSE LES DECLARATIONS DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE CETTE ENTREPRISE A PARTIR DU 1ER TRIMESTRE DE 1963 ET A MENTIONNE, DANS SES DECLARATIONS DE REVENU, LES RESULTATS DE LADITE ENTREPRISE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, CEPENDANT QUE LE SIEUR GAIGUANT, INSCRIT EN QUALITE DE SALARIE SUR LE LIVRE DE PAYE DE L'ENTREPRISE, DECLARAIT DE SON COTE SES REMUNERATIONS DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES. QUE DES IMPOSITIONS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET A LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ONT ETE MISES A LA CHARGE DU SIEUR LEMARCHAND A RAISON DES OPERATIONS DE FABRICATION ET DE VENTE AU DETAIL FAITES PAR LADITE ENTREPRISE AU COURS DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 ; QUE LE SIEUR LEMARCHAND CONTESTE LES DROITS ET PENALITES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT NOTIFIE LE 16 DECEMBRE 1967 AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;


CONS QUE, POUR DEMANDER LA DECHARGE DE SON IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1964 AU 31 DECEMBRE 1965, LE SIEUR LEMARCHAND SOUTIENT QUE L'ENTREPRISE DONT S'AGIT ETAIT EN REALITE EXPLOITEE PAR LE SIEUR GAIGUANT, POUR SON PROPRE COMPTE, QU'IL AVAIT SEULEMENT ACCEPTE DE SERVIR DE PRETE-NOM A CE DERNIER, LEQUEL N'EMPLOYAIT QU'UN SEUL COMPAGNON, ET QU'AINSI L'ENTREPRISE, AYANT UN CARACTERE ARTISANAL AU SENS DE L'ARTICLE 1649 QUATER A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'ETAIT PAS PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN VERTU DE L'ARTICLE 263-1 DU MEME CODE ;


CONS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA CONVENTION DE PRETE-NOM DONT SE PREVAUT LE REQUERANT A ETE EFFECTIVEMENT CONCLUE ANTERIEUREMENT A LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE ; QUE LE SIEUR LEMARCHAND, N'EN AYANT PAS FAIT ETAT DANS LES DECLARATIONS QU'IL A SOUSCRITES ET ADRESSEES AUX SERVICES FISCAUX, A AINSI ENTENDU CONSERVER A CETTE CONVENTION, MEME A L'EGARD DE CES SERVICES, LE CARACTERE OCCULTE QUE PRESENTE EN REGLE GENERALE, A L'EGARD DE TOUS CEUX QUI N'Y SONT PAS PARTIES, UNE CONVENTION DE CETTE NATURE ; QU'EN RAISON DE LA POSITION PRISE AINSI PAR LE CONTRIBUBLE, LA CONVENTION DONT S'AGIT N'EST PAS OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION, QUI ETAIT DES LORS EN DROIT D'ETABLIR L'IMPOT, COMME ELLE L'A FAIT EN L'ESPECE, EN FAISANT ABSTRACTION DE LADITE CONVENTION SANS PREJUDICE DU DROIT QUI LUI APPARTENAIT, LORSQU'ELLE EN A EU CONNAISSANCE, D'EN TIRER LE CAS ECHEANT, LES CONSEQUENCES FISCALES ;


CONS QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ENTREPRISE A ETE REGARDEE A BON DROIT, CONFORMEMENT AUX DECLARATIONS DU SIEUR LEMARCHAND, COMME EXPLOITEE PERSONNELLEMENT PAR LUI ET COMME EMPLOYANT DEUX SALARIES, DONT LE SIEUR GAIGUANT, PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION ; QU'AINSI, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER SI ET DANS QUELLE MESURE LE SIEUR LEMARCHAND TRAVAILLAIT REELLEMENT DANS L'ENTREPRISE, IL NE PEUT ETRE REGARDE COMME UN ARTISAN REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 1649 QUATER A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;


CONS QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR LEMARCHAND N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; (REJET).


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