BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
13 L-5-01
N° 40 du 26 FÉVRIER 2001
13 R.C. / 12 - L 1513
COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE.
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2000 (n° 2072 F-D).
CONTRÔLES ET REDRESSEMENTS.
MOTIVATION DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS.
DROITS D'ENREGISTREMENT.
(L.P.F., art. L 57)
[Bureau J2]
ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :
Dès lors que l'article 683 du Code général des impôts - qui fixe le régime normal d'assujettissement aux droits d'enregistrement des mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles suite à la remise en cause du régime de faveur prévu à l'article 1115 de ce Code -, visé dans la notification de redressements critiquée, renvoie expressément à l'article 1594 D du même Code, ladite notification est régulière au regard des règles de motivation.
OBSERVATIONS :
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation précise ses exigences en matière de motivation des notifications de redressements. Elle n'exige pas la retranscription littérale du texte relatif au mode de calcul des taux applicables au droit départemental d'enregistrement dès lors que l'article qui concerne les conséquences du redressement (en l'occurrence, l'article 683 du CGI) renvoie à ce texte. Au cas particulier, les articles 1115 et 683 du Code général des impôts qui concernaient la cause et les conséquences des redressements étaient expressément cités dans la notification de redressements.
Annoter : D.B. 13 L 1513, n° 80.
Le Chef de Service
Ph. DURAND
ANNEXE
Com. 5 décembre 2000, n° 2072 F-D :
«Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 1997), que M. El Amri a déclaré, le 3 septembre 1991, exercer une activité de marchand de biens ; que, par acte notarié du 20 septembre 1991, il a acquis divers biens immobiliers au 48, rue Lafitte à Paris, sous le régime de faveur des marchands de biens institué à l'article 1115 du Code général des impôts, en prenant l'engagement de les revendre dans le délai de quatre ans ; que l'administration fiscale lui a notifié, les 21 octobre et 20 décembre 1994, un redressement portant sur les droits d'enregistrement au motif que M. El Amri avait consenti, le 20 janvier 1992, un bail commercial portant sur les biens litigieux à une société dont il est le gérant et le principal actionnaire et qui exploite les biens acquis comme fonds de commerce de café et que, par ailleurs, il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier du régime de marchand de biens ; qu'un avis de mise en recouvrement a été délivré le 6 octobre 1995 ; qu'après le rejet de sa réclamation présentée le 24 octobre 1995, M. El Amri a assigné le directeur des services fiscaux de Paris 9e devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. El Amri fait grief au jugement d'avoir déclaré la procédure de recouvrement régulière, alors, selon le moyen :
1°/ que la notification de redressement doit, à elle seule, et à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, être suffisamment motivée et mentionner l'ensemble des textes fondant le redressement ainsi que ses conséquences ; que pour écarter le moyen de M. El Amri tendant à l'irrégularité de la procédure de redressement, faute de motivation suffisante de la notification de redressement, le Tribunal s'est fondé sur le «rapprochement» de cet acte et de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
2°/ que pour déclarer valable la notification de redressement du 21 octobre 1994, le Tribunal a énoncé que cet acte «se réfère à l'article 1115 du Code général des impôts et fournit à M. El Amri des indications parfaitement claires et précises sur le redressement envisagé et le calcul des droits et pénalités correspondants en fonction du taux applicable» ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. El Amri faisant valoir que l'Administration avait omis de mentionner expressément l'article 1594 D du Code général des impôts instituant les taux d'imposition à la base du redressement (cf. Assignation p. 5, § II 2, et conclusions p. 3, § II 2), moyen d'où il résultait que l'Administration ne pouvait appliquer un taux supérieur à celui de 13,80 % prévu par l'article 683 du même Code, seul visé par la notification, le Tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 683 du Code général des impôts dont M. El Amri ne conteste pas qu'il était visé dans la notification de redressement renvoie expressément à l'article 1594 D du même Code ; qu'il s'ensuit que la notification de redressement était régulière ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés du Tribunal visés par la première branche du moyen, le jugement se trouve justifié ; que le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ; ... ».