Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses

Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses

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L4211H3D

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier: MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION : DES PRODUITS ANTISALISSURES.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 13 septembre 2003 au 16 octobre 2007

Sont considérés comme produits antisalissures, au sens du présent décret, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :

- tous les navires ou bateaux, quelle que soit leur longueur ;

- les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;

- tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 13 septembre 2003 au 16 octobre 2007

Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.

Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article 1er. Il est seulement fait exception à cette interdiction lorsque ces composés sont destinés à être incorporés dans des produits antisalissures utilisés sur des navires de guerre ou des navires auxiliaires de la marine nationale.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Les produits antisalissures contenant des composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché pour être cédés aux entreprises mentionnées à l'article 2 ci-dessus que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à vingt litres.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur l'emballage des produits antisalissures, notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute information appropriée en fonction des réglementations en vigueur.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Les entreprises qui fabriquent, importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit ou utilisent des produits antisalissures contenant des composés organostanniques tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentées sur toute réquisition de l'autorité compétente, les statistiques des quantités fabriquées, importées, commercialisées ou utilisées ; ces données sont conservées pendant cinq ans.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits antisalissures contenant des composés du mercure, de l'arsenic, du pentachlorophénol et ses dérivés, de l'heptachlore, de l'hexachlorobenzène, du camphechlore, du DDT et de l'hexachlorocyclohexane.
TITRE II : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS AINSI QUE DES PRODUITS DE PROTECTION DES BOIS ET DES PRODUITS DESTINÉS À LUTTER CONTRE LES INSECTES XYLOPHAGES.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Sous réserve des dérogations prévues aux articles 8 et 9 du présent décret, il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser en l'état ou dans des préparations, du chlordane, de l'heptachlore, de l'hexachlorocyclohexane contenant moins de 99 p. 100 d'isomère gamma, du HHDN ou aldrine, de l'HEOD ou dieldrine et de l'endrine.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus et pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article, l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 81 quater de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les mentions qui doivent être posées sur l'emballage des produits mentionnés à l'alinéa précédent, et notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute autre information appropriée en fonction des réglementations en vigueur sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus et pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises à l'interdiction posée à cet article les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau minérale et des captages d'eau destinés à l'alimentation publique tels qu'ils sont définis par les actes déclarant ces captages d'intérêt public ou d'utilité publique en application, respectivement, des dispositions des articles L. 736 et L. 20 du code de la santé publique.

L'utilisateur des spécialités mentionnées à l'alinéa ci-dessus avise, sept jours au moins avant son intervention, le préfet du département dans lequel se situent les sols et les fondations à traiter, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre ; il notifie, en outre, au préfet, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

En cas de démolition des constructions, les bois et matériaux atteints par les termites et autres insectes xylophages sont brûlés sur place ou traités avant tout transport, si leur destruction par incinération se révèle impossible, de manière à éviter le maintien ou l'extension des foyers de termites ou d'insectes xylophages.

La personne ou l'entreprise qui a procédé à ces opérations avise le préfet des modalités et des conditions de leur exécution.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

A l'expiration des périodes transitoires prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, les produits visés par ces mêmes articles et détenus en stock sont considérés comme des déchets et éliminés conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1975 susvisée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Pendant une période de vingt-quatre mois courant à compter de la date de publication du présent décret, les entreprises qui importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit de l'aldrine, de la dieldrine ou des préparations contenant ces substances déclarent à échéance semestrielle au ministre chargé de l'environnement les quantités de ces substances cédées ou importées.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 16 octobre 2007

Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic.

Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 16 octobre 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées.

Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.

Article 14 bis

Abrogé, en vigueur du 19 novembre 2004 au 16 octobre 2007

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, le bois traité aux solutions CCA dans les conditions décrites à l'article 14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.

2. Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :

- charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;

- ponts et ouvrages d'art ;

- bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;

- écrans acoustiques ;

- paravalanches ;

- glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;

- pieux de clôture servant au parcage des animaux ;

- ouvrages de retenue des terres ;

- poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;

- traverses de chemin de fer souterrain.

3. En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :

- dans les constructions à usage d'habitation ;

- dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;

- dans les eaux marines ;

- à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au 1 du présent article ;

- dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois traité mis sur le marché.
TITRE III : EMPLOI DES PRODUITS DE TRAITEMENT : DES EAUX INDUSTRIELLES.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.
TITRE IV : EMPLOI DU MERCURE POUR L'IMPRÉGNATION DES TEXTILES LOURDS INDUSTRIELS ET DES FILS DESTINÉS À LEUR FABRICATION.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.
TITRE V : MISE SUR LE MARCHÉ ET EMPLOI DU DI-u-OXO-DI-n- : BUTYLSTANNIOHYDROXYBORANE (DBB).

Article 17

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Il est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser des préparations contenant du di-u-oxo-di-n- butylstanniohydroxyborane (DBB) (CAS n° 75113-37-0) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 p. 100.

Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à l'usage du DBB comme intermédiaire de fabrication, lorsque la concentration du DBB dans les produits finis est inférieure ou égale à 0,1 p. 100.
TITRE VI : MISE SUR LE MARCHÉ ET EMPLOI DES POLYCHLOROBIPHÉNYLES OU DES POLYCHLOROTERPHÉNYLES (PCB).

Article 18

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Dans l'article 1er du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, la valeur de 0,01 p. 100 en masse est remplacée par la valeur de 0,005 p. 100 en masse.
TITRE VI bis : MISE SUR LE MARCHÉ DES PARAFFINES CHLORÉES À CHAÎNE COURTE

Article 18 bis

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 16 octobre 2007

Les paraffines chlorées à chaîne courte (alcanes contenant 10 à 13 atomes de carbone) ne peuvent être mises sur le marché en tant que substances ou constituants d'autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1 % pour l'usinage des métaux ou le graissage du cuir.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Les décrets n° 85-233 du 12 février 1985 et n° 87-181 du 10 mars 1987 relatifs à l'utilisation des peintures marines antisalissures sont abrogés.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 4 octobre 1992 au 16 octobre 2007

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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