Jurisprudence : CE 3/SS SSR, 30-12-1998, n° 155849

CE 3/SS SSR, 30-12-1998, n° 155849

A8571ASA

Référence

CE 3/SS SSR, 30-12-1998, n° 155849. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/989295-ce-3ss-ssr-30121998-n-155849
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 155849

M. PONTIS

Lecture du 30 Decembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème sous-section),
Vu la requête enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel PONTIS, demeurant La Pitardière de Haut à Gourfaleur (50750) ; M. PONTIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 avril 1992 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Manche lui a refusé l'attribution du macaron "Grand invalide civil" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que, pour refuser l'attribution du macaron "Grand invalide civil" à M. PONTIS par une décision du 15 avril 1992, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Manche s'est borné à utiliser un modèle préétabli qui, d'une part, fait état de "l'appréciation de [la] situation [du demandeur] par le médecin de l'équipe technique de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (ou commission départementale de l'éducation spéciale)" sans se référer à la situation personnelle de l'intéressé et, d'autre part, indique que ce dernier ne remplit pas les conditions requises par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 pour l'attribution de ce macaron sans préciser, f–t-ce de manière sommaire, lesquelles parmi ces conditions ne se trouvent pas remplies au cas particulier ; qu'en procédant ainsi, le directeur n'a pas énoncé les considérations de droit et de fait qui l'ont conduit à estimer que M. PONTIS ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution du macaron dont il s'agit et qui constituent le fondement de sa décision de rejet susanalysée ; que, dès lors, ladite décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PONTIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1992 lui refusant l'attribution du macaron "Grand invalide civil" ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Manche refusant à M. PONTIS l'attribution du macaron "Grand invalide civil" est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel PONTIS et au ministre de l'intérieur.

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