Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 16-12-1998, n° 155050

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 155050

M. LASSERRE

Lecture du 16 Decembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 9ème et 8ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 9ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis LASSERRE, demeurant Domaine des Pindouls, à Villeneuve-les-Bouloc (31620) ; M. LASSERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 janvier 1992 du tribunal administratif de Toulouse, qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. LASSERRE, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable (...) aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation (...) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas les caractères d'élément de l'actif immobilisé (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par plusieurs contrats, comportant, selon les parties, "transfert de technologie et d'aide technique", M. Louis LASSERRE, propriétaire de la marque "Lasserre", s'est, durant les années 1981 à 1984, au titre desquelles ont été établis les suppléments d'impôt sur le revenu qu'il conteste, engagé envers diverses sociétés françaises et étrangères à les faire bénéficier de son expérience en matière de création de prêt-à-porter ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé qu'en vertu des contrats conclus par M. LASSERRE et notamment du contrat passé avec la société égyptienne Mobaco, les prestations fournies par le concédant, qui restait propriétaire des échantillons, modèles et patrons, portaient sur la création, pour chaque saison, de modèles de prêt-à-porter, sur la sélection de tissus, la création et la sélection de coloris, la fourniture des croquis, patrons et placements de chaque modèle ; que les droits ainsi cédés qui, d'ailleurs, étaient exclusifs de toute utilisation de la marque "Lasserre", n'imposaient aucun contrôle de la fabrication, ni aucune formation du concessionnaire, les prestations correspondantes étant assurées à la demande du concessionnaire et à sa charge ; que la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt, ni de contradiction de motifs, ni d'erreur de droit, en jugeant, au vu des faits ainsi constatés, qu'elle a souverainement appréciés, que les redevances contractuellement perçues par M. LASSERRE ne constituent pas la contrepartie de cession de procédés ou techniques et qu'elles ne pouvaient donc bénéficier du régime particulier d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; que M. LASSERRE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. LASSERRE la somme réclamée par celui-ci, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. LASSERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis LASSERRE et au ministre del'économie, des finances et de l'industrie.

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